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Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines

28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures dans le Service pub

Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. Art. 5.Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de psychologue aux établissements pénitentiaires repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. Pour la consultation du tableau,

Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents, qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12, dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de rang 10 et dans la classe A

  1. Par dérogation de l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. Art. 6.Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de médecin-anthropologue aux établissements pénitentiaires repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne
  2. Pour la consultation du tableau,

Art. 7

.Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de directeur aux établissements pénitentiaires repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. Pour la consultation du tableau,

Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. Art. 8.La fonction de chef d'établissement d'un établissement pénitentiaire d'au moins 400 places est remplie par la voie d'une désignation à durée déterminée, pour un terme de cinq ans, renouvelable. Cette fonction est accessible : 1° aux agents de l'Etat dotés de la classe A3 ayant exercé pendant deux ans au moins la fonction de directeur de prison dans la classe A3;2° aux agents de l'Etat dotés de la classe A

  1. Pendant la durée de leur désignation comme chef d'établissement, les agents de l'Etat dotés de la classe A3 bénéficient de l'échelle de salaire A
  2. Le Ministre peut mettre fin à la désignation avant l'échéance soit à la requête de l'agent soit sur demande dûment motivée du Directeur général de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures. Art. 9.La fonction de directeur régional est remplie par la voie d'une désignation à durée déterminée, pour un terme de cinq ans, renouvelable. Cette fonction est accessible : 1° aux agents de l'Etat dotés de la classe A3 ayant exercé pendant deux ans au moins la fonction de directeur de prison dans la classe A3;2° aux agents de l'Etat dotés de la classe A
  3. Le Ministre peut mettre fin à la désignation avant l'échéance soit à la requête de l'agent soit sur demande dûment motivée du Directeur général de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures. Pendant la durée de leur désignation comme directeur régional, les agents de l'Etat dotés de la classe A3 bénéficient de l'échelle de salaire A
  4. Art. 10.Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de pharmacien (carrière plane en extinction) aux établissements pénitentiaires repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne
  5. Pour la consultation du tableau,

Art. 11

.Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. Pour la consultation du tableau,

Art. 12

.L'ancienneté de classe des agents nommés en application des articles 4 à 7, 10 et 11 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre

  1. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 13.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de L'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Art. 14.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveau 1; - les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, § 2, et 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires; - l'article 4 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1997 relatif au recrutement et à la carrière de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires et les tableaux s'y référant; - L'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les descriptions et profils de fonction pour le personnel des services extérieurs du Service des maisons de justice du Ministère de la Justice; - Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du service des maisons de Justice du Ministère de la Justice revêtus d'un grade particulier, les mots « - au rang 13 : directeur régional (Service des Maisons de Justice) » sont rayés; - Les articles 4, 6 et 7 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 précité. Art. 15.Sont supprimés et remplacés conformément au présent arrêté, les mots : - « directeur » remplacé par « attaché-directeur de prison » ou « conseiller-directeur de prison » repris aux : - articles 1er, 2, 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus; - article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1952 créant à l'établissement pénitentiaire de Merksplas, une section spéciale destinée aux anormaux internés en vertu de la loi de défense sociale du 9 avril 1930; - article 2 de l'arrêté royal du 21 février 1958 créant à la prison de Turnhout une section spéciale destinée aux anormaux internés en vertu de la loi de défense sociale du 9 avril 1930; - article 2 de l'arrêté royal du 24 janvier 1961 créant à la prison de Forest une section spéciale destinée aux normales internées en vertu de la loi de défense sociale du 9 avril 1930; - « directeur régional » remplacé par « conseiller-directeur régional » repris à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aptitude à l'exercice de la fonction de coordinateur auprès d'une maison de justice; - « directeur, psychologue, médecin anthropologue » remplacés par « conseiller-directeur de prisons, conseiller-psychologue, conseiller général-médecin anthropologue » repris dans divers articles de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004, à l'exception des articles 8 et 9 qui produisent leurs effets à partir du 1er décembre
  2. Art. 17.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 décembre
  3. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre du Budget, Mme L. ONKELINX

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.