(1)L'article 63, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 dispose que tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle, mais ne peut servir de fondement juridique à la réglementation en projet, pas même pour la disposition de l'article 1er, § 1er, 1°, du projet en ce qu'elle concerne l'intermédiaire de crédit. L'article 2 du projet trouve un fondement juridique dans l'article 6, 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, selon lequel le Roi peut, pour les produits et sources ou catégories de produits et services qu'Il détermine, prescrire des modalités particulières de l'indication des prix et des annonces de réduction et de comparaison de prix. Examen du texte Préambule
- Compte tenu de l'observation relative au fondement juridique du projet, on rédigera le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment l'article 5, § 3, inséré par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer;».
- Des documents communiqués au Conseil d'Etat, section de législation, il résulte que le Conseil de la Consommation a rendu un avis sur la réglementation en projet le 30 juin 2004.A la fin du troisième alinéa du préambule du projet, on remplacera dès lors la date du "24 mai 2004" par celle du "30 juin 2004".
- Le début de l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 39.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de...; ». Article 1er
- Dans le texte français de l'article 1er, § 1er, 2°, du projet il y a lieu d'écrire : « Si selon le type de contrat de crédit,... » au lieu de « Si selon le type de crédit,... » . Il faut, en outre, observer que contrairement à ce qui est énoncé dans le texte néerlandais, le texte français ne dispose pas qu'il y a lieu de faire "expressément" référence aux autres prospectus.
- A l'article 1er, § 1er, 7°, du projet, les mots du texte néerlandais "regelen gesteld in en krachtens artikel 9 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet" ne correspondent pas exactement aux mots "règles fixées par l'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire" du texte français.Sur ce point, la rédaction des deux textes devrait être mieux harmonisée.
- Dans un souci de lisibilité, on écrira à l'article 1er, § 2, du projet, "données visées au § 1er, 3° à 6°, et 11°,". Article 2
- Dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet, il y a lieu de faire mention de l'arrêté royal modificatif du 11 décembre 2001 et non de l'arrêté royal du 22 décembre 2001.
- Dans un souci de clarté, on peut envisager de rédiger la disposition en projet prévue à l'article 2 du projet comme suit : « Un ou plusieurs prospectus, rendus obligatoires par l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation sont disponibles ». La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre; J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; A. Spruyt et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation; Mme G. Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section ff. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. Le greffier, G. Verberckmoes. Le président, M. Van Damme. 11 JANVIER
- - Arrêté royal fixant les données financières à mentionner dans le prospectus, visées à l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment l'article 5, § 3, inséré par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer; Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 6, 1; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2004; Vu l'avis n° 39.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. Le prospectus visé à l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation doit au minimum contenir les données suivantes : 1° les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social et le numéro d'entreprise du prêteur et, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit;2° une description des types de contrats de crédit offerts.Si selon le type de contrat de crédit, différents prospectus sont offerts, chaque prospectus doit faire expressément référence aux autres prospectus; 3° pour chaque type de contrat de crédit : a) le montant du crédit et la durée;b) les modalités de paiement;c) un exemple chiffré établi en fonction d'un montant de crédit, d'une durée et de modalités de prélèvement du crédit et de paiement qui sont représentatifs pour l'offre du prêteur.Cet exemple doit mentionner le taux annuel effectif global applicable, tous les éléments de calcul et, le cas échéant, les hypothèses utilisées; 4° pour chaque type d'ouverture de crédit : le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs applicables en fonction des montants prélevés, ainsi que les frais récurrents et non récurrents;5° un avertissement non équivoque, lisible et apparent que le taux annuel effectif global peut différer suivant le montant du crédit, la durée du contrat de crédit, les modalités de prélèvement ou de paiement choisies, ainsi que des indications précisant comment le consommateur peut obtenir, un exemple chiffré et adapté;6° le cas échéant, pour chaque type de contrat de crédit, les différents taux annuels effectifs globaux préférentiels, ainsi que les conditions d'octroi;7° le cas échéant, les conditions et modalités de variation du taux annuel effectif global ainsi que les indices de référence utilisés, conformément aux règles fixées par l'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;8° les conditions particulières ou restrictives auxquelles le contrat de crédit peut être soumis, notamment par rapport aux conditions de prélèvement de crédit;9° la nature précise des sûretés habituellement exigées par le prêteur;10° le cas échéant, les frais réclamés par le prêteur, qui ne sont pas inclus dans le taux annuel effectif global;11° la date à partir de laquelle le prospectus est d'application. §
- Les données visées au § 1er, 3° à 6°, et 11°, peuvent être ajoutées au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même. Art. 2.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1998, 10 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001, les dispositions sous « VII Crédit à la Consommation » sont remplacées par la disposition suivante : « Un ou plusieurs prospectus, rendus obligatoires par l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation sont disponibles. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 janvier
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE