23 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz, de l'électricité et de la chaleur ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 29octies, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 2001, modifié par la loi du 1er juin 2005 et renuméroté par la loi du 27 juillet 2005; Vu l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2005; Vu l'avis 39.993/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur, est remplacé par le texte suivant : 1° « Administration » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; ». Art. 2.Dans les articles 3 et 4 du même arrêté, les mots « les titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel » sont remplacés par les mots « les entreprises de fourniture ». Art. 3.Les articles 8 et 9 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 16 mai 2004, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 8.Afin de permettre à l'Administration d'établir les prévisions et évaluations relatives à l'électricité visées à l'article 2,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.