. CHAPITRE II. - Objet social et tâches Finalité sociale - Dispositions légales et réglementaires Section I. - Objet social Art. 3.En vertu de la loi, la société a pour but et est chargée de la détention et de la gestion des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers selon les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Section II. - Tâches de service public Art. 4.§ 1er. APETRA a l'exclusivité de l'exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de détention et de gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers selon les modalités de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. §
, qui peut en décider souverainement. L'exercice des droits sociaux afférents à ces actions sera suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles ne sont pas effectués. Section V. - Nature des actions Art. 11.Les actions sont et restent nominatives. Section VI. - Exercice des droits afférents à l'action Art. 12.A l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Si les droits afférents à une action sont divisés entre plusieurs personnes, le conseil d'
a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce q'une personne ait été désignée comme actionnaire à l'égard de la société. CHAPITRE IV. - Organisation Section Ier. - L'Assemblée générale Réunions Art. 13.L'assemblée générale annuelle se réunit entre le 1er mai et le 15 juin de chaque année à 10 heures. Une assemblée générale exceptionnelle peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et doit être convoquée sur demande de l'Etat fédéral en tant que seul actionnaire. Les assemblées générales ont lieu au siège social ou tout autre lieu indiqué dans les convocations. Pouvoirs Art. 14.§ 1er. L'assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles qui lui sont réservées par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent aux sociétés anonymes avec but social et par le présent arrêté. § 2. Toute modification aux statuts est décidée par l'assemblée générale mais ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 3. L'assemblée générale nomme et révoque le président, ainsi que les autres membres du conseil d'
. Le mandat de président ou de membre du conseil d'
est de 4 ans et est renouvelable. Représentation Art. 15.Le Ministre ou son délégué, dont relève la société, représente l'Etat fédéral à l'assemblée générale. Convocation Art. 16.L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'
ou des commissaires. Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont faites dans les formes et dans les 15 jours avant la date de lassemblée générale. Liste de présence - Bureau - Procès-verbaux Art. 17.§ 1er. A chaque assemblée générale, il est tenu une liste de présence. Celle-ci est signée avant l'assemblée générale par l'actionnaire unique. § 2. Le président du conseil d'
, son remplaçant ou l'actionnaire unique exerce les fonctions de président et de secrétaire. Aucun observateur n'est désigné. § 3. Il est établi un procès-verbal de chaque assemblée générale, signé par ceux qui exercent les fonctions de président et de secrétaire. La liste de présence est annexée au procès verbal. Délibération et vote Art. 18.L'assemblée peut délibérer valablement à condition que l'actionnaire unique soit présent ou valablement représenté conformément à l'article 15 de ces statuts. L'actionnaire vote sur les points de l'ordre de jour et peut également ajouter des points à cet ordre du jour. Copies et extraits du procès-verbal Art. 19.Les copies et les extraits, à présenter en justice ou autrement, sont signés par deux administrateurs. Section II. - Le conseil de l'
Le conseil d'
est composé d'un président et de six membres répartis comme suit :. 1° Le Président du conseil d'
, désigné par le Ministre, doit disposer d'une connaissance très vaste et approfondie du secteur. 2° Trois représentants de l'autorité fédérale, proposés désignés par les Ministres sous lesquelles relèvent ces services publics : a) Un représentant de l'
de l'Energie du Service Fédéral Public Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;
centrale des Douanes et Accises. Ces trois représentants de l'autorité fédérale, seront assistés par un expert indépendant, désigné par le Ministre, et qui siège avec voix consultative au sein du conseil d'
. 3° Trois représentants du secteur pétrolier, proposés par les associations professionnelles respectives :
ne sont pas rémunérés. §
détermine la politique d'APETRA afin de répondre à l'obligation de stockage d'APETRA et surveille les activités du comité de direction, qu'il nomme § 5. Le conseil d'
fixe le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'accord du Ministre. Tâches du conseil d'
Le conseil d'
est chargé de l'
d'APETRA. Il établit la politique d'APETRA afin de répondre à l'obligation de stockage imposée à APETRA et exerce le contrôle sur la mise en oeuvre de la politique par la direction et des autres activités de la direction. § 2. A cette fin, le conseil d'
assure les missions suivantes : a) la sélection, la nomination et la révocation des membres du comité de direction.Le président et les membres du conseil d'
ne peuvent pas faire partie de cette direction. Si la direction compte plus d'un directeur, le conseil d'
accorde à l'un d'entre eux le titre de directeur général et il établit la répartition des tâches. Le conseil d'
détermine les règles relatives à la rémunération et aux autres conditions de travail de la direction. b) la présentation d'une liste de candidats-présidents dans laquelle le Ministre désigné le Président du conseil d'
;
.Le conseil d'
se réunit au moins quatre fois par an et ensuite aussi souvent que le Président l'estime nécessaire ou que trois membres, au moins, en expriment le souhait au président. Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'agenda de la réunion. Elles sont envoyées au moins 5 jours ouvrables avant la réunion par lettre, fax ou tout autre moyen écrit. Le commissaire du gouvernement est convoqué de la même manière. Art. 23.§ 1er. Les membres du conseil d'
ont le droit de vote; le Président a seulement le droit de vote en cas de partage des voix. § 2. Des conclusions valables ne peuvent être prises que lors d'une réunion dans laquelle au moins 4 des membres du conseil d'
(à l'exclusion du Président) sont présents. Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion, convoquée dans le mois et avec le même ordre du jour, pourra délibérer et voter valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Pour autant qu'il n'en soit pas stipulé autrement dans les règlements d'APETRA, l'adoption d'une conclusion requiert la majorité simple. § 3. Les délibérations du conseil d'
sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs. Incompatibilités Art. 24.§ 1er. Les membres du conseil d'
d'APETRA, dénommés ci-après les « titulaires », ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée par une société pétrolière enregistrée visée à l'article 2, 8°, de la loi, par une société pétrolière étrangère ou par une société propriétaire de capacité de stockage pour produits pétroliers ou posséder plus de 1 % des actions dans une telle firme. § 2. Si un titulaire a un intérêt direct ou indirect par rapport à une décision, un avis ou tout acte d'APETRA, il ne peut pas assister aux délibérations du conseil d'
, ni participer au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du conseil d'
, qui doivent le transcrire dans le procès-verbal de la réunion. § 3. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans les statuts de la société, le mandat du titulaire est incompatible avec le mandat ou les fonctions suivantes : 1° membre du Parlement européen ou de la Comission européenne;2° membres des Chambres législatives;3° membre du Gouvernement fédéral ou membre du cabinet du Ministre dont relève la société;4° membre du Conseil d'une Communauté ou d'une Région;5° membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;6° Gouverneur d'une province, y compris le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, commissaire d'arrondissement ou membre de la députation permanente d'un Conseil provincial;7° membre du personnel statutaire ou contractuel de la société;8° bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide social d'une commune de plus de 30 000 habitants ou titulaire d'un mandat ou d'une fonction de plein exercice dans une intercommunale; Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions de l'alinéa précédent, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai d'un mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la société, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. Section III. - Le comité de direction Art. 25.§ 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion et de la direction journalière des activités d'APETRA et de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'
. Il effectue tous les actes nécessaires ou utiles pour l'exécution des tâches visées à l'article 4, §
. Ils sont sélectionnés sur base de leur connaissance en matière du marché pétrolier et ne sont pas actifs dans une société commerciale. Le conseil d'
établit la répartition des tâches entre les membres et accorde à l'un d'entre eux le titre de directeur général. Le mandat de membre du comité de direction est de 6 ans et est renouvelable. § 3. Le délégué à la gestion journalière est invité à toutes les réunions du conseil d'
et y a voix consultative. §
en tant que collège, la société sera valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire est requis, par deux membres du comité de direction agissant conjointement. Art. 26.Le personnel d'APETRA, y compris les membres du Comité de direction, est recruté et employé par APETRA en vertu des contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE V. - Contrôle Section Ier. - Tutelle administrative Art. 27.§ 1er. APETRA est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement. Le Roi détermine la rémunération du commissaire du gouvernement. Cette rémunération est à charge d'APETRA. § 2. Le commissaire du gouvernement veille au respect de la loi, des statuts d'APETRA et du contrat de gestion. § 3. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'
et y a voix consultative. Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Le commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil d'
. Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les document et de toutes les écritures d'APETRA. Il peut requérir des membres et du président du conseil d'
, du directeur général, des membres de la direction et des préposés de APETRA toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat. APETRA transmet immédiatement au commissaire du gouvernement les remarques du collège des réviseurs visé à l'article 28 ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Le commissaire du gouvernement correspond avec les membres du collège des réviseurs susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence. APETRA met à la disposition du commissaire du gouvernement les ressources humaines et matériels nécessaires à l'exécution de son mandat. Le Ministre peut, s'il l'estime utile, faire assister le commissaire du gouvernement par des experts. La rémunération des experts est à charge d'APETRA. § 4. Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de six jours ouvrables, introduire un recours auprès du ministre auquel il fait rapport contre toute décision des organes d'APETRA qu'il estime contraire à la loi, aux statuts de APETRA ou au contrat de gestion. Ce recours existe également contre toute décision visant à confier à des tiers des tâches qu'APETRA peut exécuter elle-même. Ce délai de six jours pour exercer un recours contre une décision du conseil d'
court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Pour les autres décisions des organes d'APETRA, ce délai court à partir de la notification de la décision au commissaire du gouvernement ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Le recours est suspensif et est notifié par le commissaire du gouvernement au conseil d'
d'APETRA dans le même délais. § 5. Dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre notifie au président du conseil d'
et au directeur général l'annulation de la décision. A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision d'APETRA devient définitive. § 6. Chaque année, le conseil d'
fait rapport au Ministre de l'accomplissement par APETRA de ses tâches de service public. Chaque année, le Ministre fait rapport au sénat et à la Chambre des représentants de l'application de la présente loi. §
. Le réviseur nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de celle-ci. L'autre réviseur est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise. §
et au ministre. §
dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 96 du Code des sociétés. Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs sont publiés de la manière déterminée à l'article 98 du Code des sociétés. Les articles 104 et 105 de la même loi sont appliqués par analogie. Section 2. - Contrôle par la Cours des comptes et communication à la Chambre des Représentants Art. 30.Le conseil d'
communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des réviseurs visé à l'article 28 des présents statuts au Ministre, avant le 15 avril de l'année suivant l'exercice concerné. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le Ministre communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations. En outre, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, la Cour des comptes établit chaque année, à l'attention du sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public. Avant la même date, le Ministre communique les documents visés au premier alinéa à la Chambre des représentants. Section
l'assemblée générale décide à la majorité absolue des voix émises de l'affectation du solde du bénéfice net, dans le respect des dispositions prescrites par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le bénéficie net à affecter sera, dans le cadre de la finalité sociale de la société, affecté pour le financement des frais de fonctionnement, pour le remboursement accéléré des emprunts, pour la constitution accélérée des stocks en propriété et pour des investissements nécessaires ou utiles pour le bon fonctionnement de la société. Une répartition de bénéfices aux actionnaires ne sera en aucun cas possible. Section 5. - Les rapports à rédiger Art. 33.§ 1er. Conformément et selon les dispositions exposées dans le présent arrêté, les rapports annuels suivants sont rédigés : 1° Un projet de rapport de gestion, comprenant outre l'information prescrite par l'article 77, alinéa 4 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, également le rapport spécial relatif à la finalité sociale tel que prévu par l'article 164bis, § 1, 6°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.Ce projet de rapport est établi par le comité de direction et transmis au conseil d'
, qui rédige le rapport définitif. Ce rapport est présenté à l'assemblée générale avant le 30 avril de chaque année. 2° le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, établit par le collège des réviseurs.Ce rapport est communiqué au conseil d'
au moins quinze jours avant l'assemblée générale. Les rapports visés au 1° et 2° sont publiés, sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, conformément à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des lois coordonnées est appliqué par analogie. Le conseil d'
communique les rapports visés au 1° et 2° au Ministre dont relève la société, ainsi qu'au Ministre du Budget avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné. Ces rapports sont également envoyés, comme titre d'information, aux Ministres dont relèvent les services publics représentés dans le conseil d'
. Le Ministre dont relève APETRA communique avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné les rapports à la Cour des comptes et à la Chambre et au sénat. § 2. Un projet de plan d'Entreprise, indiquant les objectifs et la stratégie d'APETRA à moyen terme, est établi annuellement par le comité de direction. Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'
. Ce plan d'entreprise est transmis au Ministre dont relève la société avant le 1er juin de l'année qui précède l'exercice comptable. § 3. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil d'
. Un rapport annuel sur la gestion journalière est transmis au Parlement. CHAPITRE VII. - Durée et dissolution Art. 34.La société est constituée pour une durée illimitée. Art. 35.La dissolution de la société ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation, dans le respect de l'article 164bis, § 1er, 9°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux actionnaires, le surplus de la liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales, finals et de transition Art. 36.Les termes qui ne sont pas définis de manière précise dans les présents statuts ont la signification prévue par la loi. Art. 37.Le premier exercice social commence au moment de la publication de ces statuts et se termine le 31 décembre 2007. Art. 38.La première assemblée générale sera tenue dans les 15 jours suivant la publication de ces statuts.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.