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Arrêté royal visant à l'approbation des statuts d'APETRA

loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative

. CHAPITRE II. - Objet social et tâches Finalité sociale - Dispositions légales et réglementaires Section I. - Objet social Art. 3.En vertu de la loi, la société a pour but et est chargée de la détention et de la gestion des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers selon les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Section II. - Tâches de service public Art. 4.§ 1er. APETRA a l'exclusivité de l'exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de détention et de gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers selon les modalités de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. §

  1. Les tâches de service public sont : la détention de pétrole brut et de produits pétroliers jusqu'à concurrence de son obligation de stockage; l'achat de pétrole brut et/ou de produits pétroliers afin de répondre aux exigences concernant les propres stocks comme stipulés dans la présente loi ou dans ses arrêtés d'exécution; la conclusion de contrats de mises à disposition avec des assujettis au stockage et sociétés pétrolières étrangères selon les modalités définies du présent arrêté ou dans ses arrêtés d'exécution; l'achat, la construction et/ou la location de capacités de emmagasiner pour stocker ses stocks en propriété selon les modalités définies dans le présent arrêté ou dans ses arrêtés d'exécution. §
  2. APETRA peut accomplir tout acte, toute activité et toute opération qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des tâches visées au § 1er. Section III. - Finalité sociale Art. 5.La société a pour but social : la gestion des stocks obligatoires nationaux de pétrole et de produits pétroliers en garantissant la sécurité d'approvisionnement du consommateur final belge individuel et industriel de ces produits et en tenant compte des règles de conduite fixées dans le contrat de gestion. Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial. Section IV. - Dispositions légales et réglementaires Art. 6.§ 1er. APETRA prend la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour autant qu'il n'y soit pas expressément dérogé par ou en vertu du présent arrêté ou d'une loi particulière quelconque. §
  3. Les actes d'APETRA sont réputés commerciaux. §
  4. Les articles 454, 4°, 542, alinéa 2, 544, 646, § 1er, alinéa 2 et § 2, 661, 4°, 7° et 8°, 667 du Code des ociétés ne sont pas applicables à l'APETRA. §
  5. APETRA n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire et de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. §
  6. APETRA bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public. CHAPITRE III. - Capital - Actions Section I. - Capital Social Art. 7.Le capital social d'APETRA est fixé initialement à soixante deux mille euros. Il est représenté par soixante deux actions entièrement libérées, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/62e du capital social. Toutes les actions émises à l'occasion de la création d'APETRA sont attribuées à l'Etat fédéral. Section II. - Restrictions en cas d'augmentation de capital Art. 8.L'assemblée générale, délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts, peut augmenter le capital social. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites par des personnes autres que l'Etat fédéral. Section III. - Restrictions à la cession des actions Art. 9.L'Etat fédéral ne peut céder ni les actions qui lui ont été attribuées lors de la création d'APETRA, ni les actions résultant d'une augmentation du capital Section IV. - Appel de fonds Art. 10.Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et à la date déterminée par le conseil d'

, qui peut en décider souverainement. L'exercice des droits sociaux afférents à ces actions sera suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles ne sont pas effectués. Section V. - Nature des actions Art. 11.Les actions sont et restent nominatives. Section VI. - Exercice des droits afférents à l'action Art. 12.A l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Si les droits afférents à une action sont divisés entre plusieurs personnes, le conseil d'

a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce q'une personne ait été désignée comme actionnaire à l'égard de la société. CHAPITRE IV. - Organisation Section Ier. - L'Assemblée générale Réunions Art. 13.L'assemblée générale annuelle se réunit entre le 1er mai et le 15 juin de chaque année à 10 heures. Une assemblée générale exceptionnelle peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et doit être convoquée sur demande de l'Etat fédéral en tant que seul actionnaire. Les assemblées générales ont lieu au siège social ou tout autre lieu indiqué dans les convocations. Pouvoirs Art. 14.§ 1er. L'assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles qui lui sont réservées par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent aux sociétés anonymes avec but social et par le présent arrêté. § 2. Toute modification aux statuts est décidée par l'assemblée générale mais ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 3. L'assemblée générale nomme et révoque le président, ainsi que les autres membres du conseil d'

. Le mandat de président ou de membre du conseil d'

est de 4 ans et est renouvelable. Représentation Art. 15.Le Ministre ou son délégué, dont relève la société, représente l'Etat fédéral à l'assemblée générale. Convocation Art. 16.L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'

ou des commissaires. Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont faites dans les formes et dans les 15 jours avant la date de lassemblée générale. Liste de présence - Bureau - Procès-verbaux Art. 17.§ 1er. A chaque assemblée générale, il est tenu une liste de présence. Celle-ci est signée avant l'assemblée générale par l'actionnaire unique. § 2. Le président du conseil d'

, son remplaçant ou l'actionnaire unique exerce les fonctions de président et de secrétaire. Aucun observateur n'est désigné. § 3. Il est établi un procès-verbal de chaque assemblée générale, signé par ceux qui exercent les fonctions de président et de secrétaire. La liste de présence est annexée au procès verbal. Délibération et vote Art. 18.L'assemblée peut délibérer valablement à condition que l'actionnaire unique soit présent ou valablement représenté conformément à l'article 15 de ces statuts. L'actionnaire vote sur les points de l'ordre de jour et peut également ajouter des points à cet ordre du jour. Copies et extraits du procès-verbal Art. 19.Les copies et les extraits, à présenter en justice ou autrement, sont signés par deux administrateurs. Section II. - Le conseil de l'

Art. 20.§ 1er.

Le conseil d'

est composé d'un président et de six membres répartis comme suit :. 1° Le Président du conseil d'

, désigné par le Ministre, doit disposer d'une connaissance très vaste et approfondie du secteur. 2° Trois représentants de l'autorité fédérale, proposés désignés par les Ministres sous lesquelles relèvent ces services publics : a) Un représentant de l'

de l'Energie du Service Fédéral Public Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;

  1. b)Un représentant du Service Public Fédéral Affaires Intérieures;
  2. c)Un représentant du Service Public Fédéral Finances,

centrale des Douanes et Accises. Ces trois représentants de l'autorité fédérale, seront assistés par un expert indépendant, désigné par le Ministre, et qui siège avec voix consultative au sein du conseil d'

. 3° Trois représentants du secteur pétrolier, proposés par les associations professionnelles respectives :

  1. a)Un représentant de la fédération Pétrolière belge (FPB);
  2. b)Un représentant de l'Union Pétrolière belge (UPB);
  3. c)Un représentant de l'Association belge des propriétaires de dépôts (BATO). § 2. Les mandats des membres du conseil d'

ne sont pas rémunérés. §

  1. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, jusqu'à une nomination définitive conformément à l'article 17, §
  2. §
  3. Le conseil d'

détermine la politique d'APETRA afin de répondre à l'obligation de stockage d'APETRA et surveille les activités du comité de direction, qu'il nomme § 5. Le conseil d'

fixe le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'accord du Ministre. Tâches du conseil d'

Art. 21.§ 1er.

Le conseil d'

est chargé de l'

d'APETRA. Il établit la politique d'APETRA afin de répondre à l'obligation de stockage imposée à APETRA et exerce le contrôle sur la mise en oeuvre de la politique par la direction et des autres activités de la direction. § 2. A cette fin, le conseil d'

assure les missions suivantes : a) la sélection, la nomination et la révocation des membres du comité de direction.Le président et les membres du conseil d'

ne peuvent pas faire partie de cette direction. Si la direction compte plus d'un directeur, le conseil d'

accorde à l'un d'entre eux le titre de directeur général et il établit la répartition des tâches. Le conseil d'

détermine les règles relatives à la rémunération et aux autres conditions de travail de la direction. b) la présentation d'une liste de candidats-présidents dans laquelle le Ministre désigné le Président du conseil d'

;

  1. c)l'approbation du contrat de gestion ainsi que toute modification de ce contrat;
  2. d)l'approbation annuelle d'un plan d'entreprise établi par la direction, ainsi que le rapport particulier visé à l'article 661, 6° du Code des sociétés, dont les projets lui sont soumis par la direction. Le plan d'entreprise concerne un plan pluriannuel progressif reprenant un plan d'achat et de vente, un plan de remplacement des produits et de stockage et un plan de financement y afférent. Les parties du plan d'entreprise concernant la mise en oeuvre des missions de service public sont soumises à l'approbation du Ministre pour être vérifiées en fonction des dispositions du contrat de gestion. Les autres éléments lui sont communiqués à titre d'information.
  3. e)L'approbation de l'inventaire et des comptes annuels soumis par la direction, y compris le bilan, le compte des résultats et l'explication relative au rapport stratégique visé aux articles 95 et 96 du Code des Sociétés;
  4. f)l'établissement, en concertation avec la direction, du règlement d'ordre intérieur ainsi que la fixation des autres règlements;
  5. g)la fixation des règles spécifiques relatives à l'achat et la vente de propres réserves, à l'attribution de contrats de délégation et aux contrats de capacité de stockage;
  6. h)conseiller, de sa propre initiative, le Ministre sur le mode de calcul de la contribution;
  7. i)les autres compétences qui lui sont formellement attribuées par la loi et ses arrêtés d'exécution, par les statuts adoptés en vertu de l'arrêté royal et par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Réunions et délibérations du conseil d'

Art. 22

.Le conseil d'

se réunit au moins quatre fois par an et ensuite aussi souvent que le Président l'estime nécessaire ou que trois membres, au moins, en expriment le souhait au président. Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'agenda de la réunion. Elles sont envoyées au moins 5 jours ouvrables avant la réunion par lettre, fax ou tout autre moyen écrit. Le commissaire du gouvernement est convoqué de la même manière. Art. 23.§ 1er. Les membres du conseil d'

ont le droit de vote; le Président a seulement le droit de vote en cas de partage des voix. § 2. Des conclusions valables ne peuvent être prises que lors d'une réunion dans laquelle au moins 4 des membres du conseil d'

(à l'exclusion du Président) sont présents. Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion, convoquée dans le mois et avec le même ordre du jour, pourra délibérer et voter valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Pour autant qu'il n'en soit pas stipulé autrement dans les règlements d'APETRA, l'adoption d'une conclusion requiert la majorité simple. § 3. Les délibérations du conseil d'

sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs. Incompatibilités Art. 24.§ 1er. Les membres du conseil d'

d'APETRA, dénommés ci-après les « titulaires », ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée par une société pétrolière enregistrée visée à l'article 2, 8°, de la loi, par une société pétrolière étrangère ou par une société propriétaire de capacité de stockage pour produits pétroliers ou posséder plus de 1 % des actions dans une telle firme. § 2. Si un titulaire a un intérêt direct ou indirect par rapport à une décision, un avis ou tout acte d'APETRA, il ne peut pas assister aux délibérations du conseil d'

, ni participer au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du conseil d'

, qui doivent le transcrire dans le procès-verbal de la réunion. § 3. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans les statuts de la société, le mandat du titulaire est incompatible avec le mandat ou les fonctions suivantes : 1° membre du Parlement européen ou de la Comission européenne;2° membres des Chambres législatives;3° membre du Gouvernement fédéral ou membre du cabinet du Ministre dont relève la société;4° membre du Conseil d'une Communauté ou d'une Région;5° membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;6° Gouverneur d'une province, y compris le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, commissaire d'arrondissement ou membre de la députation permanente d'un Conseil provincial;7° membre du personnel statutaire ou contractuel de la société;8° bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide social d'une commune de plus de 30 000 habitants ou titulaire d'un mandat ou d'une fonction de plein exercice dans une intercommunale; Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions de l'alinéa précédent, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai d'un mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la société, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. Section III. - Le comité de direction Art. 25.§ 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion et de la direction journalière des activités d'APETRA et de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'

. Il effectue tous les actes nécessaires ou utiles pour l'exécution des tâches visées à l'article 4, §

  1. §
  2. Les membres du comité de direction sont sélectionnés, nommés et révoqués par le conseil d'

. Ils sont sélectionnés sur base de leur connaissance en matière du marché pétrolier et ne sont pas actifs dans une société commerciale. Le conseil d'

établit la répartition des tâches entre les membres et accorde à l'un d'entre eux le titre de directeur général. Le mandat de membre du comité de direction est de 6 ans et est renouvelable. § 3. Le délégué à la gestion journalière est invité à toutes les réunions du conseil d'

et y a voix consultative. §

  1. Les droits mutuels, y compris la rémunération, et obligations des membres du comité de direction, sont réglés dans une convention particulière entre chaque membre du Comité de Direction et APETRA. La rémunération des membres du comité de direction est à charge d'APETRA. §
  2. L'article 24, § 3, 1° à 6° et 8° et l'alinéa deux de ces statuts s'applique aux membres du comité de direction. §
  3. Sans préjudice de la compétence générale de représentation du conseil d'

en tant que collège, la société sera valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire est requis, par deux membres du comité de direction agissant conjointement. Art. 26.Le personnel d'APETRA, y compris les membres du Comité de direction, est recruté et employé par APETRA en vertu des contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE V. - Contrôle Section Ier. - Tutelle administrative Art. 27.§ 1er. APETRA est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement. Le Roi détermine la rémunération du commissaire du gouvernement. Cette rémunération est à charge d'APETRA. § 2. Le commissaire du gouvernement veille au respect de la loi, des statuts d'APETRA et du contrat de gestion. § 3. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'

et y a voix consultative. Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Le commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil d'

. Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les document et de toutes les écritures d'APETRA. Il peut requérir des membres et du président du conseil d'

, du directeur général, des membres de la direction et des préposés de APETRA toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat. APETRA transmet immédiatement au commissaire du gouvernement les remarques du collège des réviseurs visé à l'article 28 ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Le commissaire du gouvernement correspond avec les membres du collège des réviseurs susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence. APETRA met à la disposition du commissaire du gouvernement les ressources humaines et matériels nécessaires à l'exécution de son mandat. Le Ministre peut, s'il l'estime utile, faire assister le commissaire du gouvernement par des experts. La rémunération des experts est à charge d'APETRA. § 4. Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de six jours ouvrables, introduire un recours auprès du ministre auquel il fait rapport contre toute décision des organes d'APETRA qu'il estime contraire à la loi, aux statuts de APETRA ou au contrat de gestion. Ce recours existe également contre toute décision visant à confier à des tiers des tâches qu'APETRA peut exécuter elle-même. Ce délai de six jours pour exercer un recours contre une décision du conseil d'

court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Pour les autres décisions des organes d'APETRA, ce délai court à partir de la notification de la décision au commissaire du gouvernement ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Le recours est suspensif et est notifié par le commissaire du gouvernement au conseil d'

d'APETRA dans le même délais. § 5. Dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre notifie au président du conseil d'

et au directeur général l'annulation de la décision. A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision d'APETRA devient définitive. § 6. Chaque année, le conseil d'

fait rapport au Ministre de l'accomplissement par APETRA de ses tâches de service public. Chaque année, le Ministre fait rapport au sénat et à la Chambre des représentants de l'application de la présente loi. §

  1. Lorsque le respect de la loi, des statuts d' APETRA ou du contrat de gestion l'exigent, le Ministre ou le commissaire du gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine. Section II. - Contrôle de la situation financière Art. 28.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts d'APETRA, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein d'APETRA à un collège de réviseurs qui compte deux membres. Les membres du collège portent le titre de réviseur. §
  2. La Cour des comptes nomme un réviseur. L'autre réviseur est nommé par le Conseil d'

. Le réviseur nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de celle-ci. L'autre réviseur est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise. §

  1. Les réviseurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif. Un réviseur ne peut, sans motif personnel grave, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport écrit sur les raisons de sa démission au ministre. §
  2. La rémunération des réviseurs est à charge d'APETRA. §
  3. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis au conseil d'

et au ministre. §

  1. La Cour des comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article
  2. Les comptables d'APETRA ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. CHAPITRE VI. - Comptabilité - Compte annuel distribution de bénéfices - rapports Section Ier. - Comptabilité et comptes annuels Art. 29.§ 1er. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. §
  3. APETRA est soumise à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elle établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses tâches de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part. L'annexe aux comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. §
  4. Chaque année, le conseil d'

dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 96 du Code des sociétés. Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs sont publiés de la manière déterminée à l'article 98 du Code des sociétés. Les articles 104 et 105 de la même loi sont appliqués par analogie. Section 2. - Contrôle par la Cours des comptes et communication à la Chambre des Représentants Art. 30.Le conseil d'

communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des réviseurs visé à l'article 28 des présents statuts au Ministre, avant le 15 avril de l'année suivant l'exercice concerné. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le Ministre communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations. En outre, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, la Cour des comptes établit chaque année, à l'attention du sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public. Avant la même date, le Ministre communique les documents visés au premier alinéa à la Chambre des représentants. Section

  1. - Approbation du compte annuel Art. 31.L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs et statue sur l'approbation des comptes annuels. Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, des membres du collège des réviseurs. Cette décharge n'est valable qu'à condition que le bilan ne contienne aucune omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, en ce qui concerne les actes commis en violation des statuts, qu'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Section
  2. - Destination des bénéfices Art. 32.Sur proposition du conseil d'

l'assemblée générale décide à la majorité absolue des voix émises de l'affectation du solde du bénéfice net, dans le respect des dispositions prescrites par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le bénéficie net à affecter sera, dans le cadre de la finalité sociale de la société, affecté pour le financement des frais de fonctionnement, pour le remboursement accéléré des emprunts, pour la constitution accélérée des stocks en propriété et pour des investissements nécessaires ou utiles pour le bon fonctionnement de la société. Une répartition de bénéfices aux actionnaires ne sera en aucun cas possible. Section 5. - Les rapports à rédiger Art. 33.§ 1er. Conformément et selon les dispositions exposées dans le présent arrêté, les rapports annuels suivants sont rédigés : 1° Un projet de rapport de gestion, comprenant outre l'information prescrite par l'article 77, alinéa 4 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, également le rapport spécial relatif à la finalité sociale tel que prévu par l'article 164bis, § 1, 6°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.Ce projet de rapport est établi par le comité de direction et transmis au conseil d'

, qui rédige le rapport définitif. Ce rapport est présenté à l'assemblée générale avant le 30 avril de chaque année. 2° le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, établit par le collège des réviseurs.Ce rapport est communiqué au conseil d'

au moins quinze jours avant l'assemblée générale. Les rapports visés au 1° et 2° sont publiés, sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, conformément à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des lois coordonnées est appliqué par analogie. Le conseil d'

communique les rapports visés au 1° et 2° au Ministre dont relève la société, ainsi qu'au Ministre du Budget avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné. Ces rapports sont également envoyés, comme titre d'information, aux Ministres dont relèvent les services publics représentés dans le conseil d'

. Le Ministre dont relève APETRA communique avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné les rapports à la Cour des comptes et à la Chambre et au sénat. § 2. Un projet de plan d'Entreprise, indiquant les objectifs et la stratégie d'APETRA à moyen terme, est établi annuellement par le comité de direction. Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'

. Ce plan d'entreprise est transmis au Ministre dont relève la société avant le 1er juin de l'année qui précède l'exercice comptable. § 3. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil d'

. Un rapport annuel sur la gestion journalière est transmis au Parlement. CHAPITRE VII. - Durée et dissolution Art. 34.La société est constituée pour une durée illimitée. Art. 35.La dissolution de la société ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation, dans le respect de l'article 164bis, § 1er, 9°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux actionnaires, le surplus de la liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales, finals et de transition Art. 36.Les termes qui ne sont pas définis de manière précise dans les présents statuts ont la signification prévue par la loi. Art. 37.Le premier exercice social commence au moment de la publication de ces statuts et se termine le 31 décembre 2007. Art. 38.La première assemblée générale sera tenue dans les 15 jours suivant la publication de ces statuts.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.