nombre d'unités de temps choisies/un an, exprimédans les unités de temps choisies ci-avant) -
s articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 4 août 1992, un régime dérogatoire si les cas visés à l'article 19 de la loi se présentaient. En effet, lorsque, conformément à l'article 19 de la loi, le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du prélèvement de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou au prestataire de services, il ne peut, conformément à l'article 19, y avoir un prélèvement de crédit, au plus tôt qu'à compter de la notification visée à cet article. Lors d'une ouverture de crédit, le moment du prélèvement du crédit est aussi une donnée mieux contrôlable tant pour le consommateur que pour le prêteur. Par conséquent, la disposition proposée peut être conservée. L'article 6, qui prévoit l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté royal du 4 août 1992, découle des modifications apportées à l'article 23 de la loi. Le calcul de l'indemnité de remploi est maintenant inscrit dans la loi elle-même. Il n'est dès lors plus nécessaire de fixer des modalités de calcul par arrêté royal. Enfin, l'article 7, réglementant l'entrée en vigueur, veut tenir compte du fait du temps nécessaire à laisser aux prêteurs pour se conformer aux nouvelles dispositions relatives au délai maximum de zérotage. Vu que les autres dispositions ne sont que d'ordre légistique et n'ont pas de conséquences pour les parties concernées, elles entrent en vigueur, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le dixième jour suivant la publication de l'arrêté royal, soit le délai habituel d'entrée en vigueur des arrêtés. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN AVIS 40.664/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 8 juin 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage », a donné le 29 juin 2006 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis entend adapter l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, compte tenu des modifications que la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer a apportées dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.Les modifications portent essentiellement sur l'instauration de délais maximums relatifs au « zérotage » d'ouvertures de crédit. 2. Les dispositions en projet trouvent un fondement juridique dans diverses dispositions de la loi du 12 juin 1991.L'article 1er, 8°, de la loi autorise le Roi à fixer les éléments et le mode de calcul du taux débiteur. L'article 14, § 2, 5°, de la loi habilite le Roi à déterminer les cas et les conditions
squels le taux annuel effectif global peut être mentionné
contrat de crédit, au besoin au moyen d'un exemple représentatif.L'article 22, § 2, de la loi confère au Roi le pouvoir de fixer un délai maximum de zérotage. L'article 49, § 2, habilite le Roi à déterminer
contrat de crédit des paramètres ainsi que leur usage si des valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de sa conclusion. Le texte en projet trouve un fondement juridique
s articles précités de la loi du 12 juin
, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit » ». Article 3 Selon les déclarations du délégué du gouvernement, l'article 3 du projet remplace,
texte néerlandais de l'article 6 de l'arrêté royal du 4 août 1992, le terme « debetrente » par le terme « debetrentevoet », ce terme étant défini, depuis le remplacement de l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin 1991 par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, dans la disposition législative concernée. Les auteurs du projet devront toutefois tenir compte du fait que le terme « debetrente » figure encore dans d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992
r, les mots « et 14, § 3, 5° » sont remplacés par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « de l'offre de crédit » par les mots « du contrat de crédit »; ». Article 5
texte néerlandais de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, aux articles 3, deuxième alinéa, 4, §§ 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 3, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 4, premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 5, 6, 7, § 3, 11, § 1er et à l'annexe Ire, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1994 et du 22 mai 2000, le mot « debetrente » est chaque fois remplacé par le mot « debetrentevoet ». Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée
contrat de crédit. »; 2°
, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit ». Art. 3.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.Le taux débiteur est calculé selon la méthode actuarielle appliquée dans l'équation de base visée à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, mais où n'entrent pas en compte les frais annexes visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2. » Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « et 14, § 3, 5° » sont remplacés par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « de l'offre de crédit » par les mots « du contrat de crédit ». Art. 5.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « présent article » sont chaque fois remplacés par les mots « § 1er du présent article »;2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital, le montant total à rembourser doit être payé, dans un délai maximum de 60 mois. Ce délai maximum de remboursement commence à courir
s deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage. » Art. 6.L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 15 avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 février 2002, du même arrêté, sont abrogés. Art. 7.L'article 5 entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge. Art. 8.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.