10 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 79, § 9 et § 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, § 2, alinéa 5, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par les lois des 7 avril 1999, 5 mars 2002, et 27 décembre 2005 et § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, § 9, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002 et § 12, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002, et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 janvier 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006; Vu l'avis n° 41.637/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 79, § 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante : « L'agence doit avoir rempli son obligation d'utiliser pour les formations au moins 25 pour cent du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle à laquelle les recettes ont trait. Le solde non utilisé de ces 25 pour cent est destiné à la gestion globale de la sécurité sociale et doit être versé dans le même délai à l'Office national de Sécurité sociale. Ce versement est assimilé à une dépense de formation. » Art. 2.A l'article 79, § 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « visé à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » sont insérés entre les mots « l'objet social de l'agence » et les mots « et si les recettes »;2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « L'exercice comptable de l'ALE s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.»; 3° dans le dernier alinéa, à la dernière phrase, les mots « 30 jours calendrier » sont remplacés par les mots « soixante jours calendrier ». Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 9, alinéa 3, du même arrêté, telles que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il ne peut plus y avoir, en ce qui concerne l'obligation relative aux revenus qui ont trait à l'année 2005, de provision réservée pour un exercice suivant. Pour les recours reçus avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, 3°, du présent arrêté, en application de l'article 79, § 12, dernier alinéa, du même arrêté, et pour lesquels la procédure de recours court encore à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, 3°, du présent arrêté, le Comité de gestion prend une décision dans un délai de trente jours calendrier. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre
- Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars
- Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril
- Loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, Moniteur belge du 13 mars
- Loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 30 décembre
- Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre
- Arrêté royal du 5 juin 2002, Moniteur belge du 18 juin
- Arrêté royal du 7 janvier 2003, Moniteur belge du 17 janvier 2003.