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Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une so

Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 4

27 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant

s arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que je me permets de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie

s arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. Ces trois arrêtés concernent respectivement

s matières du transport de marchandises dangereuses,

transport par route et la circulation routière. Ils avaient été rédigés, à l'époque, selon une structure similaire, ce qui explique qu'ils soient aujourd'hui adaptés par un seul et même texte. L'objet de la présente modification est d'adapter, pour chacune de ces réglementations,

s modes de paiement de la perception immédiate. On trouve en premier lieu

paiement en espèces qui doit avoir lieu au moment où

véhicule est intercepté. En matière d'infractions à la loi sur la police de la circulation routière, ce mode de paiement n'est cependant d'application que pour

s personnes n'ayant pas en Belgique de domicile ou de résidence fixe. Pour

s résidents belges, l'infraction est payée au moyen des timbres-amendes. Mais nous devons constater que ce système implique une perte de temps importante pour

s contrevenants qui doivent se procurer ces timbres dans

s bureaux de poste ou

s bureaux de recette de l'Administration fiscale.

s services de police ne sont pas en reste puisqu'ils doivent traiter manuellement tous

s formulaires qui

urs sont renvoyés.

projet vise donc à moderniser

régime de paiement de la perception immédiate pour

s résidents belges, en

ur permettant de désormais régler

montant de la perception par virement mais également ultérieurement par paiement en ligne via un portail internet. En plus de la facilité offerte au citoyen, cette modernisation permettra une gestion des paiements de manière informatisée. La raison pour laquelle elle n'est pas applicable aux contrevenants non-résidents est que, à l'inverse des résidents, ceux-ci sont tenus d'effectuer

paiement au moment où ils sont interceptés. En résumé, la règle devient donc la suivante : -

s résidents belges payent la perception, soit au moment de l'interception au moyen d'une carte bancaire ou de crédit, soit dans

s dix jours au moyen d'un virement ou d'un paiement en ligne; -

s non-résidents payent la perception, toujours au moment de l'interception, en espèces ou grâce à une carte bancaire ou de crédit. Ces modifications réglementaires ont fait l'objet de discussions en groupe de travail ad hoc.

s remarques formulées par

Conseil d'Etat dans l'avis n° 39.919/4 du 20 mars 2006 ont été intégrées dans

texte de l'arrêté. En réponse plus particulièrement au commentaire de l'article 21, il peut être mentionné que

s différents services chargés d'appliquer cette nouvelle réglementation ont été associés à son élaboration dès

début. Pour

détail et s'agissant de l'arrêté royal soumis à Votre Majesté : 1° L'article 1er apporte quelques modifications purement techniques.2° Dans son premier point, l'article 2 consacre la pratique qui consiste à proposer une perception immédiate non pas au moment même où l'infraction est commise mais plus tard au moyen d'un procès-verbal.

s agents mandatés pour proposer une perception immédiate pourront donc toujours faire usage du formulaire repris en annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000, mais ils pourront également reprendre

s éléments de l'infraction directement sur un procès-verbal et remettre une copie de celui-ci au contrevenant. La coexistence de ces deux manières de procéder est rendue nécessaire par deux pratiques différentes dont l'une consiste à intercepter immédiatement

véhicule (utilisation du formulaire) et l'autre à constater l'infraction et à effectuer

s démarches administratives dans un deuxième temps. Ce deuxième cas concerne essentiellement

s infractions constatées automatiquement.

point 2° de l'article 2 concerne la modernisation des modes de paiement en matière de transport de marchandises dangereuses. Désormais,

s contrevenants belges pourront payer la perception immédiate par un virement sur un compte prévu à cet effet, ou grâce à un site internet dénommé « www.perceptionimmediate.be ». Dans ce cas,

contrevenant devra disposer d'une carte bancaire ou de crédit. Cette disposition précise qu'un document contenant des instructions devra être remis au contrevenant pour qu'il puisse procéder facilement au paiement de la perception. La traçabilité de chaque paiement pourra être assurée grâce à une communication structurée. 3° L'article 3 a pour objet, lors d'une consignation, d'aligner

montant de la somme forfaitaire destinée à couvrir

s frais de justice sur celui qui est d'application en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception immédiate en matière de roulage. Par ailleurs, il empêche qu'il y ait un cumul de cette somme forfaitaire avec d'autres si des infractions en matière de transport de marchandises et en matière de circulation routière sont également commises. 4°

s articles 4 à 6 procèdent à quelques modifications techniques.5° L'article 7 procède de la même logique que l'article 2 et adapte dans

même sens

s modes de paiement applicables en matière de transport par route.6° L'article 8 reprend pour

régime de transport par route

s mêmes règles que celles qui sont instaurées par l'article 3 pour

transport de marchandises dangereuses, à savoir l'alignement de la somme forfaitaire destinée à couvrir

s frais de justice en cas de consignation et

non-cumul de cette somme forfaitaire avec d'autres qui pourraient être réclamées sur base des deux autres réglementations.7°

s articles 10 et 11 procèdent aux modifications des annexes de l'arrêté royal du 19 juillet 2000, qui sont d'application pour

s trois réglementations.8° A la demande de l'Administration des douanes et accises, ses agents pourront également proposer une perception immédiate en ce qui concerne

s infractions en matière de circulation routière.Il était logique d'étendre

ur compétence dans ce domaine étant donné qu'ils peuvent déjà proposer des perceptions pour

s infractions en matière de transport et que ces infractions sont souvent commises simultanément à des infractions à la police de la circulation routière. 9°

s articles 13 et 14 apportent

s mêmes modifications que

s articles 2 et 7, mais en matière de circulation routière.

s timbres-amendes, ne présentant plus d'intérêt, sont supprimés. 10° L'article 17 constitue une disposition transitoire selon laquelle

s perceptions et consignations proposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent traitées selon

s anciennes dispositions.11° De manière à éviter

gaspillage, l'article 18 prévoit que

s formulaires de perception immédiate qui ont été imprimés avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions pourront encore être utilisés moyennant l'indication de certaines mentions. Ces anciens formulaires ne pourront en tout cas plus être imprimés à partir de cette date. 12° L'article 19 prévoit

cas où

s paiements par carte ou par internet ne seraient pas techniquement opérationnels à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre Majesté. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté,

très respectueux et très fidèle serviteur,

Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT 27 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant

s arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, notamment l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985; Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée

16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par

s lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990; Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985; Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, notamment l'article 34; Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par

s arrêtés royaux des 19 juillet 2000 et 11 décembre 2001; Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005; Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu

s avis des Inspecteurs des Finances, donné

14 juillet 2005,

15 juillet 2005 et

18 juillet 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 juillet 2005; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.919/4, donné

20 mars 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1° Au 1°,

s mots « sur place d'une somme en espèces » sont remplacés par « d'une somme »;2° Au 2°, alinéa 1er,

s mots « sur place d'une somme en espèces » sont remplacés par « d'une somme »; Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté

s mots « en espèces » sont supprimés. Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de la procédure de perception,

formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.»; 2°

§ 2

est remplacé par

paragraphe suivant : « § 2.

paiement peut s'effectuer de la manière suivante : 1. Paiement en espèces 1.1.

paiement en espèces ne concerne que

s personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète

s volets A, B et C du formulaire, dont : -

volet A est envoyé

jour même au ministère public près

tribunal de police compétent; -

volet B reste attaché au carnet; -

volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et,

cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros. 2. Paiement par carte bancaire ou de crédit. 2.1.

paiement par carte bancaire ou de crédit concerne

s personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète

s volets A, B et C du formulaire, dont : -

volet A est envoyé

jour même au ministère public près

tribunal de police compétent; -

volet B reste attaché au carnet; -

volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué. 2.

  1. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
  2. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit. 3.1.

paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que

s personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète

s volets A, B et C du formulaire dont : -

volet A est envoyé

jour même au ministère public près

tribunal de police compétent; -

volet B reste attaché au carnet; -

volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que

volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient

s éléments repris dans

modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires. Dans

cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur

bulletin de virement est reprise dans

formulaire. Ce document mentionne

s instructions nécessaires pour effectuer

paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. 3.3.

paiement par virement ou

paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.

  1. 3.
  2. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement. 3.
  3. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit,

paiement est effectué sur

portail internet : http://www.perceptionimmediate.be La communication structurée mentionnée sur

bulletin de virement est indiquée dans

champ prévu à cet effet. La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement. 3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. »; 3°

§ 3

est remplacé par

paragraphe suivant : « § 3.

contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement. » Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 19 juillet 2000 et 11 décembre 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1° Au § 1er : a)

s mots « 75 EUR » sont remplacés par « 110 EUR »;b) l'alinéa suivant est ajouté : « Lorsqu'une consignation est due simultanément sur base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être exigée qu'une seule fois.». 2°

§ 3

est remplacé par

paragraphe suivant : « § 3.La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme. »; 3°

§ 4est abrogé.

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui

détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous

s volets du formulaire. » Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, la dernière phrase est supprimée. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route Art. 6.Dans l'article 2, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route,

s mots « sur place et » sont supprimés. Dans l'article 3, §§ 1er et 2 et l'article 4 du même arrêté,

s mots « sur place » sont supprimés. Art. 7.A l'article 5 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.»; 2°

§ 2

est remplacé par

paragraphe suivant : « § 2.

paiement peut s'effectuer de la manière suivante : 1. Paiement en espèces 1.1.

paiement en espèces concerne

s personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète

s volets A, B et C du formulaire, dont : -

volet A est envoyé

jour même au ministère public près

tribunal de police compétent; -

volet B reste attaché au carnet; -

volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et,

cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros. 2. Paiement par carte bancaire ou de crédit. 2.1.

paiement par carte bancaire ou de crédit concerne

s personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète

s volets A, B et C du formulaire, dont : -

volet A est envoyé

jour même au ministère public près

tribunal de police compétent; -

volet B reste attaché au carnet; -

volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué. 2.2 La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. 3. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit. 3.1.

paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que

s personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète

s volets A, B et C du formulaire dont : -

volet A est envoyé

jour même au ministère public près

tribunal de police compétent; -

volet B reste attaché au carnet; -

volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que

volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient

s éléments repris dans

modèle prévu à l'annexe 3 au présent arrêté. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires. Dans

cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur

bulletin de virement est reprise sur

formulaire. Ce document mentionne

s instructions nécessaires pour effectuer

paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. 3.3.

paiement par virement ou

paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.

  1. 3.
  2. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement. 3.
  3. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit,

paiement est effectué sur

portail internet : http://www.perceptionimmediate.be La communication structurée mentionnée sur

bulletin de virement est indiquée dans

champ prévu à cet effet. La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement. 3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. »; 3°

§ 3

est remplacé par

paragraphe suivant : « § 3.

contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement. » Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° Au § 1er : a) à l'alinéa 3,

s mots « 75 EUR » sont remplacés par « 110 EUR »;b) l'alinéa suivant est ajouté : « Lorsqu'une consignation est due simultanément sur base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être exigée qu'une seule fois.» 2°

§ 3

est remplacé par

paragraphe suivant : « § 3.La procédure prévue à l'article 5, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme. ». Art. 9.A l'article 8 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° La dernière phrase de l'alinéa 1er est supprimée;2° L'alinéa 2 est abrogé. Art. 10.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté. Art. 11.

même arrêté est complété par une annexe 3, reprise à l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, l'expression suivante est insérée entre « la police fédérale et locale » et « et

s brigadiers de la route » : « ,

s agents de l'Administration des Douanes et Accises dans l'exercice de

urs fonctions ». Art. 13.L'article 2, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction. » Art. 14.L'article 7 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.

paiement peut s'effectuer de la manière suivante : 1. Paiement en espèces. 1.1.

paiement en espèces ne concerne que

s personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète

s volets A, B et C du formulaire, dont : -

volet A est envoyé

jour même au ministère public près

tribunal de police compétent; -

volet B reste attaché au carnet; -

volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et,

cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros ou 50 cents. 2. Paiement par carte bancaire ou de crédit. 2.1.

paiement par carte bancaire ou de crédit concerne

s personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète

s volets A, B et C du formulaire, dont : -

volet A est envoyé

jour même au ministère public près

tribunal de police compétent; -

volet B reste attaché au carnet; -

volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué. 2.2 La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. 3. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit. 3.1.

paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que

s personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète

s volets A, B et C du formulaire dont : -

volet A est envoyé

jour même au ministère public près

tribunal de police compétent; -

volet B reste attaché au carnet; -

volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que

volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient

s éléments repris dans

modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires. Dans

cas prévu au 3.1 la communication structurée figurant sur

bulletin de virement est reprise sur

formulaire. Ce document mentionne

s instructions nécessaires pour effectuer

paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. 3.3.

paiement par virement ou

paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.

  1. 3.
  2. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement. 3.
  3. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit,

paiement est effectué sur

portail internet : http://www.perceptionimmediate.be La communication structurée mentionnée sur

bulletin de virement est indiquée dans

champ prévu à cet effet. La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement. 3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. »; Art. 15.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 16.A l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE IV. - Autres dispositions Art. 17.

s perceptions immédiates et

s consignations proposées pour des infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions qui prévalaient lors de la commission de l'infraction. Art. 18.

s formulaires encore en circulation au moment de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, pourront encore être utilisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas : a)

volet C1 équivaudra au volet C du formulaire repris à l'annexe 1 au présent arrêté;b)

volet C2/C3 ne pourra plus être utilisé;c) la communication structurée sera reprise dans

cadre « SOMME A PAYER - MODALITES DE PAIEMENT » des volets A, B et C1. Art. 19.Si

s paiements par carte bancaire ou de crédit ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne sont pas techniquement possibles au moment où la demande de perception est adressée à l'auteur de l'infraction, il ne doit pas être fait référence à ces modes de paiement dans

formulaire et dans

document repris respectivement aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Art. 20.L'Administration des Douanes et Accises pourra aussi accepter jusqu'au 31 décembre 2006

s paiements en espèces en ce qui concerne

s personnes ayant un domicile fixe ou une résidence fixe en Belgique. Art. 21.

présent arrêté entre en vigueur

31 mars 2006. Art. 22.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la ou

concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

27 mars 2006. ALBERT Par

Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Ministre des Finances, D. REYNDERS

Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2006 modifiant

s arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. ALBERT Par

Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Ministre des Finances, D. REYNDERS

Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2006 modifiant

s arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. ALBERT Par

Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Ministre des Finances, D. REYNDERS

Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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