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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicule

règlement général sur

s conditions techniques auxquelles doivent répondre

s véhicules automobiles et

urs remorques,

urs éléments ainsi que

s accessoires de sécurité RAPPORT AU ROI Sire,

projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise la modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur

s conditions techniques auxquelles doivent répondre

s véhicules automobiles et

urs remorques,

urs éléments ainsi que

s accessoires de sécurité. Ce projet prévoit, d'une part, une modification de la périodicité avec laquelle

s véhicules personnels (catégorie M1) sont soumis au contrôle technique et, d'autre part, un élargissement du contrôle occasion obligatoire. Ensuite,

champ d'application du contrôle occasion obligatoire est étendu aux véhicules du type petit véhicule utilitaire (catégorie N1). Suit ci-après un commentaire des modifications proposées. Article 1er.Empêche que

s véhicules du type petit véhicule utilitaire (catégorie N1) soient soumis deux fois au contrôle technique complet selon l'annexe 15. Une fois que

contrôle occasion prévu à l'article 23sexies, § 1er, 3°, du présent arrêté a eu lieu,

contrôle visé ici se compose exclusivement de la rédaction du rapport d'identification, y compris la pesée nécessaire à cet effet - cette dernière afin de limiter au minimum un risque de fraude. Un nouveau 1° est introduit.

s voitures personnelles (catégorie M1) qui satisfont à certaines conditions ne sont plus contrôlées annuellement mais un an sur deux.

s conditions sont : - être présentées à temps au contrôle technique; - certificat de visite vert; - pas plus de 100 000 kilomètres; - pas plus de six ans.

nouveau règlement a pour conséquence que

s véhicules de la catégorie M1 sont désormais soumis au contrôle périodique selon la périodicité suivante :

  1. a)4+1+1+1; OU
  2. b)4+2+1+1; OU
  3. c)4+1+2+1; OU
  4. d)4+2+2+1. La référence à la date de la première mise en circulation a pour conséquence que seuls

s véhicules qui sont présentés au contrôle technique à partir du 1er mai 2006 peuvent bénéficier de l'avantage du contrôle technique un an sur deux s'ils ont 4 ans d'âge et non s'ils ont 5 ou 6 ans d'âge (ce règlement transitoire est en rapport avec des aspects organisationnels, tels que des moyens financiers et en personnel des institutions de contrôle technique). Concrètement, cela signifie qu'à partir du 1er mai 2006,

contrôle technique périodique peut se dérouler selon la périodicité suivante : a) 4+1+1+1; OU b) 4+2+1+1. A partir du 1er mai 2007,

nouveau règlement entre intégralement en vigueur et

s véhicules qui ont alors 5 ou 6 ans d'âge peuvent également bénéficier de l'avantage du contrôle technique un an sur deux. Concrètement, cela signifie qu'à partir du 1er mai 2007,

contrôle technique périodique peut se dérouler selon la périodicité suivante :

  1. a)4+1+1+1; OU
  2. b)4+2+1+1; OU
  3. c)4+1+2+1; OU
  4. d)4+2+2+1. Un nouveau 1°bis est introduit. Selon

s mêmes conditions que celles déterminées ci-dessus,

contrôle technique annuel du dispositif d'embrayage, visé à l'article 23ter, § 1er, 3°, b) du présent arrêté, est remplacé par un contrôle technique un an sur deux. L'ancien 1° change de numérotation pour devenir 1°ter.

s véhicules dont

premier contrôle technique périodique a lieu avant que

véhicule ait atteint quatre ans d'âge peuvent également bénéficier de l'avantage du contrôle technique un an sur deux. Art. 2.Etend

contrôle occasion obligatoire aux véhicules du type petit véhicule utilitaire (catégorie N1) et en modifie

contenu.

contrôle occasion obligatoire se compose dorénavant tant d'un contrôle technique selon l'annexe 15 que d'un contrôle technique selon l'annexe 22.

résultat du contrôle technique selon l'annexe 22 est décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que

certificat de visite. Art. 3.Règle la délivrance du rapport d'occasion.

modèle est déterminé par

Ministre qui est compétent pour

contrôle technique des véhicules ou par son délégué. Art. 4.Détermine la durée de validité de la demande d'immatriculation délivrée pour

contrôle occasion. L'on prévoit également un mécanisme de sanction pour

s véhicules qui profitent du contrôle technique un an sur deux, mais pour

squels l'on constate, à la suite d'un contrôle occasion durant la période de validité du certificat de visite délivré auparavant, que

véhicule présente certains défauts qui entraînent la délivrance d'une carte rouge. Etant donné qu'un contrôle technique non-périodique ne modifie pas la périodicité du contrôle technique périodique, cette sanction ne peut être appliquée qu'à partir du premier contrôle périodique suivant et jusqu'au contrôle technique périodique qui

suit. Si

véhicule est réimmatriculé en tant que petit véhicule utilitaire (catégorie N1), l'avantage du contrôle technique un an sur deux n'est alors de toute façon plus d'application à partir du contrôle technique périodique suivant. Art. 5.Détermine

tarif du contrôle technique supplémentaire selon l'annexe 22. Art. 6.Règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.

s dispositions en rapport avec

contrôle occasion entrent en vigueur à partir du 1er septembre 2006.

s autres dispositions entrent en vigueur

1er mai 2006. Art. 7.Ajoute une annexe 22 à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur

s conditions techniques auxquelles doivent répondre

s véhicules automobiles et

urs remorques,

urs éléments ainsi que

s accessoires de sécurité. Art. 8.Charge

Ministre de la Mobilité de l'exécution du présent arrêté. Telle est intrinsèquement la portée des modifications qui sont soumises à la signature de Votre Majesté. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,

très respectueux et très fidèle serviteur.

Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT 26 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur

s conditions techniques auxquelles doivent répondre

s véhicules automobiles et

urs remorques,

urs éléments ainsi que

s accessoires de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que

s accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que

s accessoires de sécurité, notamment l'article 1, modifié par

s lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996; Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur

s conditions techniques auxquelles doivent répondre

s véhicules automobiles et

urs remorques,

urs éléments ainsi que

s accessoires de sécurité, notamment

s articles 23ter, 23sexies, 23novies, 23decies et 23undecies ; Vu l'avis de la Commission Consultative Administration-Industrie, donné

24 janvier 2006; Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné

25 octobre 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 octobre 2005; Vu l'avis n° 39.864/4 du Conseil d'Etat, donné

7 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 23ter, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur

s conditions techniques auxquelles doivent répondre

s véhicules automobiles et

urs remorques,

urs éléments ainsi que

s accessoires de sécurité, modifié par

s arrêtés royaux des 15 décembre 1998, 21 juin 2001 et 17 mars 2003,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r est complété après

7° par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne la remise en circulation,

contrôle des véhicules mentionnés au point 7° consiste exclusivement en la rédaction d'un rapport d'identification, y inclus

pesage nécessaire, dans la mesure où ils ont été soumis auparavant, précédemment à la dernière immatriculation, au contrôle non-périodique mentionné à l'article 23sexies, §1er, 3°.»; 2° Au § 2, ce qui suit est ajouté avant

1° : « 1° avec une périodicité de deux ans, avant

jour ou

jour même où

s véhicules ont atteint quatre ans d'âge, à compter de la date de la première mise en circulation, pour ce qui concerne

s véhicules mentionnés au § 1er, 1°, qui ont été présentés au contrôle technique pour

dernier contrôle périodique conformément à l'article 23quater, § 1er ou § 4, pour

squels, lors du dernier contrôle périodique,

certificat de visite délivré était conforme à l'article 23decies, § 1er, et qui satisfaisaient aux conditions mentionnées ci-après concernant l'ancienneté et

kilométrage, au moment du dernier contrôle périodique : a) concernant l'ancienneté du véhicule :

véhicule a maximum six ans, à compter de la date de la première mise en circulation, qui a eu lieu, d'une part, après

31 décembre 2001 et, d'autre part, après

31 décembre 2000, respectivement à partir du 1er mai 2006 et à partir du 1er mai 2007;b) concernant

kilométrage du véhicule :

kilométrage du véhicule n'a pas dépassé 100 000 kilomètres. 1°bis avec une périodicité de deux ans, dès que

véhicule a atteint quatre ans d'âge, pour ce qui concerne

dispositif d'accouplement mentionné au § 1er, 3°, b), pour autant que

véhicule qui en est équipé satisfasse aux conditions mentionnées au point 1°. »; 3° L'ancien 1° devient 1°ter ;4°

§ 2

, 1° qui devient

§ 2

, 1°ter, est remplacé comme suit : « 1°ter un an après la date d'immatriculation en vue de la remise en circulation en Belgique des véhicules mentionnés au § 1er, 1°, dès qu'ils ont atteint trois ans d'âge, et ensuite tous

s ans ou tous

s deux ans, pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°;». Art. 2.A l'article 23sexies du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 17 mars 2003,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, 3° est remplacé comme suit : « 3° avant l'immatriculation des véhicules des catégories M1, y compris des véhicules de camping (VC et véhicules de camping de la catégorie M1), et N1, y compris

s corbillards au nom d'un autre titulaire. Toutefois, si ce titulaire est l'autre époux ou l'autre cohabitant légal du titulaire précédent ou l'un de

urs enfants, aucun contrôle technique n'est effectué si

futur titulaire envisage de transférer à son nom l'ancienne plaque d'immatriculation du véhicule; s'il n'envisage pas ce transfert, seul un contrôle administratif sera effectué avant l'immatriculation. »; 2°

§ 2

, premier alinéa est remplacé comme suit : « § 2.

s véhicules usagés des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4, telles que définies à l'article 1er, sont soumis à un contrôle administratif avant

ur immatriculation, en vue notamment de faire compléter

formulaire de demande d'immatriculation par un organisme de contrôle agréé. »; 3°

§ 4

est complété par

s alinéas suivants : « Pour ce contrôle technique, outre un contrôle complet du véhicule, est effectué un contrôle supplémentaire selon l'annexe 22.

résultat de ce contrôle supplémentaire est décrit en détail dans un rapport d'occasion délivré en même temps que

certificat de visite. La validation de la demande d'immatriculation se fait à condition que

certificat de visite délivré soit conforme à l'article 23decies, § 1er et que

contrôle supplémentaire ait eu lieu selon l'annexe 22. ». Art. 3.L'article 23novies, § 1er, du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 17 mars 2003, est remplacé comme suit : « § 1er.

s contrôles donnent lieu à la délivrance d'un rapport d'identification et/ou d'un certificat de visite et/ou d'un rapport d'occasion, dont

modèle est déterminé par

Ministre compétent pour

contrôle technique des véhicules ou par son délégué. ». Art. 4.L'article 23decies du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 17 mars 2003, est complété par un § 7, comme suit : « § 7. La durée de validité de la demande d'immatriculation délivrée pour

contrôle non-périodique mentionné à l'article 23sexies, § 1er, 3° s'élève à deux mois. Si, lors de ce contrôle non-périodique,

certificat de visite est celui prévu par l'article 23decies, §§ 3 ou 4, l'article 23ter, § 2, n'est plus d'application et

véhicule est à nouveau soumis aux dispositions de l'article 23ter, § 1er, à partir du contrôle périodique suivant et jusqu'au premier contrôle périodique qui

suit. ». Art. 5.L'article 23undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est complété comme suit : « 26° contrôle supplémentaire de l'état du véhicule selon l'annexe 22 : 13,5 EUR. ». Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur

1er mai 2006. Toutefois

s dispositions des articles 1, 1°, 2, 3, 4 et 5, de cet arrêté n'entrent en vigueur qu'à partir du 1er septembre 2006. Art. 7.Au même arrêté une annexe 22 y est ajoutée, dont

texte est repris en annexe à cet arrêté. Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse,

26 avril 2006. ALBERT Par

Roi :

Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Annexe 22 Contrôle non-périodique mentionné à l'article 23sexies, § 1er, 3° contrôle supplémentaire Conformément à l'article 23 sexies, § 4, deuxième alinéa, outre un contrôle complet du véhicule, un contrôle supplémentaire est effectué pour

contrôle non-périodique mentionné à l'article 23sexies, § 1er, 3°. Ce contrôle supplémentaire se rapporte au moins à :

  1. Etat général : 1.
  2. Corrosion qui n'influence pas la sécurité; 1.
  3. Traces d'accident/réparation/effraction; 1.
  4. Etat de l'intérieur; 1.
  5. Infiltration d'eau;
  6. On Board Diagnostics (si possible) : 2.
  7. EOBD; 2.
  8. Eléments de sécurité actifs; 2.
  9. Eléments de sécurité passifs;
  10. Pièces mécaniques : 3.
  11. Alternateur; 3.
  12. Courroies d'entraînement; 3.
  13. Carburation/injection/injection diesel; 3.
  14. Embrayage; 3.
  15. Moteur; 3.
  16. Démarreur; 3.
  17. Transmission; 3.
  18. Boîte de vitesses;
  19. Pièces de garnissage : 4.
  20. Pare-chocs; 4.
  21. Couvercles; 4.
  22. Portières; 4.
  23. Capot; 4.
  24. Ailes; 4.
  25. Ailerons;
  26. Feux : 5.
  27. Lave-phares et essuie-phares; 5.
  28. Phares antibrouillard devant;
  29. Equipements : 6.
  30. Climatisation; 6.
  31. Commande des vitres; 6.
  32. Commandes intérieures; 6.
  33. Extincteur; 6.
  34. Douille pour boulons de sécurité; 6.
  35. Verrouillage central; 6.
  36. Triangle de danger; 6;
  37. Tableau de bord; 6.
  38. Cric; 6.
  39. Toit ouvrant; 6.
  40. Roue de secours; 6.
  41. Ventilation; 6.
  42. Boîte de secours; 6.
  43. Chauffage; 6.
  44. Enjoliveurs; 6.
  45. Clé pour écrous de roue. Vu pour être ajouté à Notre arrêté du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur

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urs éléments ainsi que

s accessoires de sécurité. ALBERT Par

Roi :

Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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