« Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres. La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom. » Art. 3.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 52 est inséré : « F 52 Indication d'une issue de secours dans les tunnels. » Pour la consultation du tableau,
.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 52bis est inséré : « F 52bis Voie d'évacuation : indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal. » Pour la consultation du tableau,
.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 56 est inséré : « F 56 Extincteur. » Pour la consultation du tableau,
.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 62 est inséré : « F 62 Téléphone d'appel d'urgence. » Pour la consultation du tableau,
.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 98 est inséré : « F 98 Garage » Pour la consultation du tableau,
Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur. Pour la consultation du tableau,
.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge. Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juin 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.