14 JUILLET
- - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 37 de la ligne ferroviaire 34 Hasselt-Liège moyennant l'aménagement d'une piste cyclable vers le passage à niveau supprimé n° 38, sur le territoire de la commune de Hoeselt et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4; Considérant que la suppression des passages à niveau, notamment sur les lignes voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité ferroviaire et routière; Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires; Considérant que, par conséquent, la suppression des passages à niveau, notamment sur les lignes voyageurs, doit être poursuivie au maximum; Considérant la stratégie de supprimer en priorité les passages à niveau situés sur les lignes voyageurs et équipés en troisième catégorie, à condition néanmoins que le coût financier du projet visé reste dans des limites acceptables; Considérant qu'au passage à niveau n° 37 à Hoeselt, il y a eu de graves accidents dans le passé et que ce passage à niveau peut être qualifié comme passage à niveau à risque; Considérant que vu la situation locale, la construction d'une piste cyclable vers le passage à niveau supprimé n° 38 constitue d'un point de vue technique, d'aménagement rural et financier, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par la suppression du passage à niveau n° 37; Considérant que les travaux repris au plan n° 33-34-34.326/2-1 répondent à l'objectif fixé; Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au plan D5.53.97 et sur le territoire de la commune de Hoeselt est nécessaire pour l'exécution des travaux décrits ci-dessus; Considérant les résultats de l'enquête publique à laquelle les plans précités ont été soumis; Considérant que le danger potentiel pour la sécurité de la circulation au passage à niveau n° 37 confère un caractère d'urgence aux travaux visés; Considérant, par conséquent, que la prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des parcelles en question est indispensable; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n° 37 de la ligne ferroviaire 34 Hasselt-Liège à Hoeselt, moyennant l'établissement d'une piste cyclable vers le passage à niveau supprimé n° 38 tel qu'indiqué au plan de travaux n° 33-34-34.326/2-1, annexé au présent arrêté. Art. 2.L'utilité publique requiert, pour l'exécution de ces travaux, la prise de possession immédiate des parcelles mentionnées au plan n° D5.53.97, annexé au présent arrêté. Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles le 14 juillet
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Annexe à l'arrêté royal du 14 juillet 2006 Tableau des emprises Pour la consultation du tableau, voir image
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