. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation (pont), nommés d'office dans la classe A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation (pont), nommés d'office dans la classe A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation (pont), nommés d'office dans la classe A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation (pont), nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation (pont), nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation en chef (pont), nommés d'office dans la classe A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A21 dès qu'il comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade d'inspecteur de la navigation (pont) et dans la classe A1 : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. Art. 5.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires du grade rayé de directeur nautique repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5 : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de directeur nautique, nommés d'office dans la classe A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière d'inspecteur (aéronautique) repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5 : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur (aéronautique), nommés d'office dans la classe A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur (aéronautique), nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certififée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. § 5. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous, qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux : Pour la consultation du tableau,
Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5 : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint, nommés d'office dans la classe A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint, nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint, nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous, qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certififée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux : Pour la consultation du tableau,
. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade d'ingénieur, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins onze ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A32 : Pour la consultation du tableau,
L'ancienneté de classe des agents nommés en application des articles 4 à 7 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.