, la tarification de l'
et la certification en matière de sécurité, modifiée par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 en droit belge. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 3.La présente loi règle l'ensemble des prescriptions relatives à l'utilisation de l'
belge. A cet égard, l'on opère une distinction entre l'exploitation ferroviaire conventionnelle via le heavy rail et les systèmes de métro, de tram et autres systèmes de transport urbain et de transport ferroviaire régional via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer. Art. 4.La présente loi ne s'applique pas : - aux infrastructures ferroviaires privées utilisées uniquement par leur propriétaire pour leurs propres opérations de transport de marchandises; - aux lignes désaffectées, non démantelées, mais utilisées à des fins touristiques, ni aux entreprises opérant uniquement sur ces réseaux; - aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, pour autant que ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire. CHAPITRE III. - Définitions Art. 5.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;2° "gestionnaire de l'
" : la SA de droit public "Infrabel";3° "entreprise ferroviaire" : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise;cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction; 4° "regroupement international" : toute association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres différents de l'Union européenne, en vue de fournir des prestations de transports ferroviaires internationaux entre ces Etats membres;5° "candidat" : toute entreprise ferroviaire titulaire d'une licence ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires titulaires d'une licence demandant à bénéficier de capacités de l'infrastructure;6° "
" : l'ensemble des éléments visés à l'annexe Ire, partie A, du Règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe 1re du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins de la présente loi, se lit comme suit : "bâtiments affectés au service des infrastructures";7° "réseau" : l'ensemble de l'
gérée par le gestionnaire de l'
;8° "capacité de l'
" : la disponibilité permettant de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'
pendant une certaine période;9° "sillon" : la capacité de l'
requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné;10° "répartition" : l'affectation par le gestionnaire de l'
des capacités de l'
;11° "infrastructure saturée" : la section de l'
pour laquelle les demandes de capacités de l'
ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités;12° "plan de renforcement des capacités" : une mesure ou une série de mesures, assorties d'un calendrier de mise en oeuvre et visant à réduire les contraintes en matière de capacité qui entraînent la déclaration d'une section de l'
comme "infrastructure saturée";13° "horaire de service" : les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'
concernée, pendant la période de validité de cet horaire;14° "coordination" : la procédure mise en oeuvre par le gestionnaire de l'
afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes pour la réservation de capacités de l'
;15° "document de référence du réseau" : le document qui précise, de manière détaillée, la description du réseau, les règles générales pour y circuler, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités de l'
;ce document contient aussi toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'
; 16° "licence" : l'attestation par laquelle une entreprise est reconnue par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne comme entreprise ferroviaire pour les fournitures de services de transport ferroviaire qui y sont mentionnées;17° "certificat de sécurité" : le document qui constate le respect par une entreprise ferroviaire des exigences imposées en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur les trajets concernés;18° "service ferroviaire" : toute prestation de transport national ou international de voyageurs, de transport national ou international de marchandises ou de transport combiné national ou international de marchandises;19° "service de transport international" : service de transports ferroviaires dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un Etat membre;le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et destinations différentes, à condition que tous les wagons/voitures franchissent au moins une frontière; 20° "accord-cadre" : la convention définissant les droits et obligations d'un candidat et du gestionnaire de l'
et relative aux capacités de l'
à répartir et à la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service;21° "organe de contrôle" : l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire;22° "autorité de sécurité" : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer;23° "accident" : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables;les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres; 24° "accident grave" : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire;on entend par "importants dommages" des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros; 25° "incident" : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation;26° "système ferroviaire" : l'ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau de transport à grande vitesse et conventionnel, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures;27° "partie intéressée" : l'entreprise ferroviaire qui a introduit une demande de capacités de l'infrastructure ainsi que les autres parties qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de l'incidence que l'horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de l'horaire de service. TITRE II. - Utilisation de l'infrastucture ferroviaire CHAPITRE Ier. - L'accès à l'
6.Ont un droit d'accès sur l'
: 1°. La Société nationale des Chemins de fer belges pour l'exploitation de l'ensemble de ses activités de transports de voyageurs et de marchandises; 2°. Tout regroupement international dont fait partie une entreprise ferroviaire établie en Belgique pour l'exploitation de services de transports internationaux de passagers ou de marchandises; 3°. Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne pour l'exploitation de services de transports internationaux de marchandises; 4°. A partir du 1er janvier 2007, toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de tout type de services de transport de marchandises. Art. 7.Tout regroupement international possède un droit de transit sur l'
pour les prestations de services de transports internationaux de voyageurs et de marchandises, qu'il effectue entre les Etats membres de l'Union européenne dans chacun desquels est au moins établie une entreprise ferroviaire qui fait partie de ce regroupement. Art. 8.Toute entreprise ferroviaire voulant effectuer les services de transport ferroviaire et avoir accès à l'
doit être en possession : 1° d'une licence appropriée aux types de services qu'elle offre et délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne;2° d'un certificat de sécurité ferroviaire;3° de capacités disponibles de l'
octroyées par le gestionnaire de l'
. Art. 9.Le gestionnaire de l'
circule librement sur son réseau aux fins d'entretien et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'
, dans le respect des règles de sécurité imposées à tout utilisateur de l'
. Section
. Dans une telle hypothèse, ils doivent être fournis de manière non discriminatoire à l'égard de tout candidat qui en fait la demande. § 4. Les entreprises ferroviaires peuvent demander au gestionnaire de l'
ou à d'autres fournisseurs de fournir les services connexes visés à l'annexe Ire, point 4. Le gestionnaire de l'
n'est pas tenu de fournir ces services. Section 3. - Les autorisations Art. 11.Sous réserve d'autres dispositions, les autorisations relatives aux installations des impétrants ainsi qu'à la construction d'ouvrages d'art au-dessus ou au-dessous du chemin de fer sont délivrées par le gestionnaire de l'
. Il établit et tient à jour un inventaire y relatif. Les installations qui peuvent présenter un risque pour la population ou l'environnement sont clairement identifiées et localisées par rapport au réseau ferroviaire. CHAPITRE II. - Licence d'entreprise ferroviaire Section 1re. - Les principes Art. 12.Toute entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique a le droit de demander auprès du ministre une licence lui permettant d'être reconnue comme entreprise ferroviaire. Art. 13.La licence est incessible et détermine les types de services pour lesquels elle est valable. Elle est valable sur tout le territoire de l'Union européenne. Section
et les entreprises ferroviaires Section 1re. - Le document de référence du réseau Art. 21.Le gestionnaire de l'
établit le document de référence du réseau et en assure la publicité, après consultation de l'organe de contrôle, des candidats et des entreprises ferroviaires circulant sur le réseau. Art. 22.Le document de référence du réseau comporte les caractéristiques de l'
mise à la disposition des entreprises ferroviaires. Il contient les informations nécessaires pour accéder à cette infrastructure en exécution de la présente loi et déterminées par l'annexe II. Le document de référence du réseau est tenu à jour et, le cas échéant, modifié. Art. 23.Le document de référence du réseau est publié au plus tard quatre mois avant la date limite fixée par le gestionnaire de l'
pour l'introduction des demandes de capacité de l'
. Sa publication est annoncée par voie d'avis au Moniteur belge. Il peut être consulté par voie électronique ou obtenu auprès du gestionnaire de l'
moyennant le paiement d'une contribution fixée par lui. Cette contribution n'excède pas le coût de publication. Section 2. - Les accords Art. 24.Toute utilisation de l'infrastructure par le bénéficiaire d'un sillon donne lieu préalablement à un accord conclu entre le gestionnaire de l'
avec l'entreprise ferroviaire assurant des services de transport ferroviaire, définissant les droits et obligations respectifs de chaque partie. Les conditions régissant cet accord sont non discriminatoires, transparentes et conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cet accord spécifie notamment les modalités de mise en oeuvre des règles de sécurité. Cet accord contient également un système d'amélioration des performances qui consiste à utiliser les systèmes de tarification de l'utilisation de l'infrastructure en vue d'encourager les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'
à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire. Ce système s'applique à l'ensemble du réseau et peut prévoir des sanctions contre les actes à l'origine de défaillances et comporter des compensations pour les entreprises qui sont victimes de ces défaillances ainsi que des primes en cas de bonnes performances dépassant les prévisions basées sur le système d'amélioration des performances. Les parties peuvent recueillir l'avis de l'organe de contrôle sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Art. 25.Le gestionnaire de l'
et le candidat peuvent conclure un accord-cadre fixant leurs droits et obligations en ce qui concerne les capacités d'infrastructure à répartir et la tarification à appliquer, sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service. Cet accord-cadre précise les caractéristiques des capacités d'
demandées par le candidat et les capacités d'
offertes pour une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service. L'accord-cadre ne définit pas un sillon de façon détaillée mais est établi de façon à répondre aux besoins commerciaux légitimes du candidat. L'accord-cadre ne fait pas obstacle à l'utilisation de l'infrastructure concernée par d'autres candidats ou services. L'accord-cadre peut être modifié afin de permettre une meilleure utilisation de l'
. L'accord-cadre peut comporter des mesures sanctionnant les comportements aboutissant à la modification de l'accord ou à y mettre fin. Tout en respectant la confidentialité sous l'angle commercial, les dispositions générales de chaque accord-cadre sont communiquées à toutes les parties susceptibles d'utiliser les mêmes capacités. La période de validité de l'accord-cadre est en principe de cinq ans, mais il peut être conclu pour une période plus courte ou plus longue. La fixation d'une durée plus longue doit être justifiée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques et ne peut dépasser dix années. Toutefois, lorsque la particularité d'une situation l'impose, en raison notamment d'investissements importants et à long terme, la période peut dépasser cette limite de dix ans. Les parties peuvent recueillir l'avis de l'organe de contrôle sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Le gestionnaire de l'
élabore le modèle d'accord-cadre qui fait partie intégrante du document de référence du réseau. Section 3. - Les perturbations, accidents et incidents Art. 26.En cas de perturbation de la circulation ferroviaire du fait d'une défaillance technique, d'un accident ou d'un incident grave, le gestionnaire de l'
prend les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale. Sans préjudice du chapitre VII du titre II, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, il établit, en collaboration avec la SNCB Holding, un plan d'intervention qui comporte une liste des diverses instances intervenantes à alerter en cas d'accident grave ou de perturbations sérieuses de la circulation. Art. 27.§ 1er Lorsque le gestionnaire de l'
constate que le matériel utilisé ou le personnel de sécurité constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, il peut prendre les mesures nécessaires, y compris en interdire la circulation, à condition d'en référer immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable suivant, à l'autorité de sécurité. § 2. Pour dresser les constats visés au § 1er, le gestionnaire de l'
peut : 1° vérifier l'identité et les brevets et autres documents attestant de la certification du personnel de sécurité;2° vérifier l'état du matériel roulant et y pénétrer;3° requérir la force publique. § 3. L'autorité de sécurité peut, par une décision motivée, exiger du gestionnaire de l'
d'annuler les effets de la mesure pour l'avenir ou de moduler cette mesure, si elle estime que celle-ci n'est pas appropriée et/ou est manifestement disproportionnée. CHAPITRE IV. - Répartition des capacités de l'
28.Le gestionnaire de l'
établit les règles spécifiques de répartition des capacités de l'
sur la base des dispositions du présent chapitre et les publie dans le document de référence du réseau. Le gestionnaire de l'
peut recueillir l'avis de l'organe de contrôle sur la compatibilité de ces règles spécifiques avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Section 2. - Principes de répartition des capacités de l'
.Le gestionnaire de l'
répartit les capacités disponibles de manière effective et optimale, tant pour des services ferroviaires nationaux qu'internationaux, sur une base équitable et non discriminatoire. Le gestionnaire de l'
est, en permanence, en mesure d'indiquer à toute partie intéressée les capacités qui restent disponibles sur le réseau. Art. 30.Les capacités disponibles de l'
affectées à un candidat ne peuvent être transférées à un autre candidat ou à un autre service. Toute transaction relative aux capacités d'infrastructure est interdite et entraîne l'exclusion de l'attribution de capacités pour l'horaire de service en cours. Art. 31.§ 1er. Le droit d'utiliser des capacités déterminées de l'
sous forme de sillons est accordé à un candidat pour une durée maximale correspondant à une seule période de validité de l'horaire de service. § 2. Toutefois, le gestionnaire de l'
et un candidat peuvent conclure un accord-cadre, conformément à l'article 25, en ce qui concerne l'utilisation de capacités sur l'
concernée, pour une durée supérieure à une seule période de validité de l'horaire de service. § 3. Le gestionnaire de l'
peut exiger du candidat le paiement des frais administratifs liés au traitement de la demande, qu'un sillon lui soit ou non attribué. Section 3. - Les procédures de répartition Sous-section 1re. - Les demandes Art. 32.Les demandes de capacités de l'
sont introduites : - soit par les candidats visés à l'article 6 titulaires d'une licence et d'un certificat de sécurité, - soit par l'organisme de répartition des capacités d'
d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour le trajet situé en Belgique. Elles sont adressées au gestionnaire de l'
belge lorsque le départ du service a lieu sur le territoire belge. Art. 33.§ 1er. Les demandes relatives aux services réguliers sont introduites et traitées dans le respect du calendrier inscrit à l'annexe III et selon les modalités prévues dans le document de référence du réseau. §
belge. Celui-ci agit dès lors pour le compte du candidat dans sa recherche de capacités auprès des autres gestionnaires des infrastructures ferroviaires concernés. Les sillons internationaux tels que convenus par les différents gestionnaires de l'
sont intégrés dans le projet d'horaire avant le début des consultations à son sujet. Art. 35.A partir de la date limite de dépôt des demandes, le gestionnaire de l'
dispose de quatre mois au plus pour établir un projet d'horaire de service. Ce projet est élaboré eu égard aux sillons internationaux provisoires établis en coopération selon la procédure décrite à l'article 34; le gestionnaire de l'
s'assure dans la mesure du possible que ces sillons sont respectés au cours de la procédure. Lorsque le projet d'horaire de service est établi, le gestionnaire de l'
consulte les parties intéressées et leur laisse la faculté de présenter leurs observations durant une période d'un mois. L'entrée en vigueur de l'horaire a lieu au plus tard douze mois après la date limite d'introduction des demandes. Art. 36.En cas de demandes ponctuelles de sillons, le gestionnaire de l'
y répond dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. En cas de demandes visées à l'article 33, §§ 3 et 4, le gestionnaire de l'
y répond dans un délai maximum d'un mois. Le gestionnaire de l'
informe les candidats des capacités non utilisées et disponibles que ceux-ci pourraient souhaiter utiliser. Art. 37.L'entretien programmé de l'
prend la forme de demande de capacité, introduite en tant que réservation dans le cadre de la préparation de l'horaire de service. Le gestionnaire de l'
tient compte de leur incidence sur les demandes de capacités des candidats. Sous-section II. - Les procédures de programmation et de coordination Art. 38.La capacité de l'infrastructure est considérée comme étant disponible pour l'utilisation de tous les types de services conformes aux caractéristiques requises pour emprunter le sillon en question. Toutefois, le gestionnaire de l'
peut désigner certaines infrastructures ferroviaires spécifiques, à utiliser pour des types déterminés de services ferroviaires lorsque des itinéraires de substitution existent. Il en est fait état dans le document de référence du réseau. Cette désignation ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces infrastructures ferroviaires pour d'autres types de services ferroviaires dès lors que des capacités sont disponibles et que le matériel roulant présente les caractéristiques techniques requises pour emprunter l'
en question. Cette désignation se fait après consultation des parties intéressées et concertation avec la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports. Art. 39.Le gestionnaire de l'
s'efforce de satisfaire toutes les demandes de capacités de l'
en tenant compte des contraintes auxquelles les candidats doivent faire face, telle que l'incidence économique sur les activités et observe les règles spécifiques inscrites dans la présente loi concernant les demandes concurrentes, la saturation, les demandes ponctuelles, la spécification d'
et les demandes d'entretien. Art. 40.§ 1er. En cas de demandes concurrentes, le gestionnaire de l'
s'efforce, par la coordination des demandes, d'assurer la meilleure adéquation possible entre elles. § 2. Il peut dans ce cadre proposer des capacités d'
différentes de celles qui ont été demandées et, en cas de conflit y afférent, le gestionnaire de l'
consulte les candidats concernés. Les principes régissant la procédure de coordination sont définis dans le document de référence du réseau. Ils reflètent notamment la difficulté de tracer des sillons internationaux et l'incidence que toute modification risque d'avoir sur les autres gestionnaires d'
. Art. 41.§ 1er. Lorsque, à l'issue de la procédure de coordination des sillons demandés et de la consultation des candidats, il s'avère impossible de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités de l'
ou si l'on peut penser que les infrastructures ferroviaires souffriront d'une même pénurie dans un proche avenir, le gestionnaire de l'
déclare immédiatement la section de l'
concernée "infrastructure saturée". § 2. Le gestionnaire de l'
établit dans les six mois de la déclaration de saturation, une analyse des capacités, sauf si un projet de renforcement a déjà été adopté, conformément au § 3. L'analyse des capacités détermine les restrictions des capacités de l'
et les raisons de cette saturation qui empêchent que les demandes de capacités puissent être satisfaites de manière appropriée, et propose des méthodes et des mesures permettant de satisfaire les demandes supplémentaires qui pourraient être prises à court et moyen termes pour y remédier. Le Roi détermine le contenu de l'analyse. § 3. Dans un délai de six mois courant à partir de l'établissement de l'analyse des capacités, le gestionnaire de l'
établit un projet de plan de renforcement des capacités après consultation des utilisateurs de l'
saturée. Le projet indique les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'
ainsi que les solutions envisageables et leur coût. Sur la base de l'analyse coût-avantage des mesures envisagées, les actions à mener pour renforcer les capacités et le calendrier pour leur mise en oeuvre sont définis. Le projet est approuvé dans un délai de trois mois par le Conseil des ministres et fait, le cas échéant, l'objet d'un avenant au contrat de gestion d'Infrabel selon la procédure visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 4. Le gestionnaire de l'
impose la renonciation à un sillon dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil déterminé dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne résulte de raisons autres qu'économiques échappant au contrôle de l'entreprise ferroviaire concernée. Art. 42.§ 1er. Le gestionnaire de l'
renonce à percevoir la redevance visée à l'article 50, § 2, sur l'
saturée concernée, dans les cas où :
peut continuer à percevoir cette redevance si :
a été déclarée saturée et que les redevances visées à l'article 50, § 2, n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats probants, le gestionnaire de l'
applique les priorités déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction : - d'obligations de service public; - du développement nécessaire de services de transports de marchandises et, en particulier, de services de transports internationaux de marchandises. Le gestionnaire de l'
peut également déterminer des critères de priorité qu'il reprend dans le document de référence du réseau, dans le respect des critères déterminés conformément à l'alinéa 1er, dans le but d'optimaliser l'utilisation de l'
ou pour des raisons économiques. Il tient compte des niveaux d'utilisation antérieurs des sillons pour la détermination des critères de priorité. Art. 44.En cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l'
momentanément inutilisable, les sillons alloués peuvent être supprimés sans préavis, le temps nécessaire à la remise en état des installations. Sous-section III. - La coopération avec d'autres gestionnaires de l'
.Le gestionnaire de l'
coopère avec les gestionnaires d'
des autres Etats membres de l'Union européenne, afin de permettre la création et la répartition efficace de capacités de l'
impliquant plusieurs réseaux. Dans le cadre de cette coopération, le gestionnaire de l'
organise des sillons internationaux et met en place les procédures nécessaires à cette fin. Lorsque le gestionnaire de l'
belge a l'initiative de cette coopération, il en informe la Commission européenne et l'invite à participer en qualité d'observateur. Il en informe également le public de manière appropriée. CHAPITRE V. - Redevances d'
46.Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du gestionnaire de l'
, les règles de calcul et les modalités de paiement des redevances d'utilisation de l'
. Il peut également, après avis du gestionnaire de l'
, définir les règles de tarification spécifiques. A défaut, ces règles sont déterminées par le gestionnaire de l'
. Le système de tarification, ainsi que les barèmes sont mentionnés dans le document de référence du réseau. Art. 47.§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions appropriées, comprenant, le cas échéant, des paiements ex ante, pour que les comptes du gestionnaire de l'
, dans les conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, présentent au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'
, s'il échet, les excédents dégagés d'autres activités commerciales et le financement par l'Etat et d'autre part, les dépenses d'
. § 2. Le gestionnaire de l'
est, tout en respectant les exigences en matière de sécurité et en améliorant la qualité de service de l'
, encouragé par des mesures d'incitation à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'utilisation de l'
. § 3. La mise en oeuvre de la disposition du § 2 s'effectue dans le cadre du contrat de gestion d'Infrabel visé dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. A défaut d'une mise en oeuvre de la disposition du § 2 dans le cadre du contrat de gestion précité, le Roi adopte, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les réglementations nécessaires y relatives. Art. 48.Le gestionnaire de l'
établit une méthode d'imputation des coûts. Cette méthode et sa mise à jour éventuelle en fonction des meilleures pratiques internationales sont soumises à l'approbation de l'organe de contrôle au plus tard avant le début de l'horaire de service suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Section 2. - Les principes de la tarification de l'utilisation de l'
.Le gestionnaire de l'
détermine et perçoit les redevances d'utilisation de l'
, conformément à la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Il les affecte à ses activités. Art. 50.§ 1er. Les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès par le réseau aux infrastructures de services visés aux points 1 et 2 de l'annexe Ire, sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire. § 2. La redevance d'utilisation de l'
peut inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la section identifiable de l'
pendant les périodes de saturation. § 3. La redevance d'utilisation de l'
peut être modifiée pour tenir compte du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains. La tarification des coûts environnementaux entraînant une augmentation du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'
n'est autorisée que si elle s'applique également, à un niveau comparable, aux modes de transport concurrents. A défaut, cette modification ne peut entraîner aucun changement du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'
. §
. De telles redevances ne sont pas supérieures au montant net du manque à gagner supporté par le gestionnaire de l'
du fait des opérations d'entretien. Art. 53.Le gestionnaire de l'
doit à tout moment pouvoir démontrer que les redevances d'utilisation d'
réellement facturées sont conformes à la méthode, à la réglementation et aux barèmes définis dans le document de référence du réseau. Art. 54.Il peut être perçu par le gestionnaire de l'
un droit approprié au titre des capacités attribuées mais non utilisées. Ce droit encourage une utilisation efficace des capacités. Art. 55.§ 1er. Pour s'assurer du paiement des redevances, le gestionnaire de l'
peut imposer aux candidats la fourniture d'une garantie financière. Celle-ci est proportionnelle à l'activité envisagée. §
afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire de l'
. La décision tient notamment compte de la possibilité pour le marché ferroviaire de payer les majorations envisagées et de la concurrence dans le secteur des transports. La décision n'exclut pas l'utilisation des infrastructures ferroviaires par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête. § 2. Le gestionnaire de l'
peut, modifier les majorations visées au § 1er, après accord du Conseil des ministres. La modification ne peut entrer en vigueur que trois mois après information du public. Art. 57.Pour des projets d'investissement spécifiques qui seront réalisés à l'avenir ou dont la réalisation ne remonte pas plus loin que 1986 échu, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser le gestionnaire de l'
à déterminer ou maintenir des redevances plus élevées, basées sur le coût à long terme de tels projets. Les projets visés à l'alinéa 1er concernent l'amélioration de l'efficacité et/ou de l'efficience en terme de coût qui, dans le cas contraire, ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être mis en oeuvre. Le gestionnaire de l'
peut dans les cas visés à l'alinéa 1er, insérer dans ses accords avec les entreprises ferroviaires une clause relative au partage des risques liés à de nouveaux investissements. Art. 58.Afin d'empêcher la discrimination, il est fait en sorte que les redevances moyenne et marginale du gestionnaire de l'
soient comparables pour une utilisation équivalente de son infrastructure et que des services comparables fournis dans le même segment de marché soient soumis aux mêmes redevances. Dans le document de référence du réseau, le gestionnaire de l'
montre que le système de tarification répond à ces exigences dans la mesure où il peut le faire sans révéler d'informations commerciales confidentielles. Art. 59.§ 1er. Sans préjudice de l'article 50, § 1er, toute réduction consentie sur les redevances perçues auprès d'une entreprise ferroviaire par le gestionnaire de l'
, pour une prestation de service quelle qu'elle soit, remplit les critères énoncés au présent article. § 2. A l'exception du § 3, les réductions sont limitées à l'économie réelle de coût administratif réalisée par le gestionnaire de l'
. Pour déterminer le niveau de réduction, il ne peut être tenu compte des économies déjà intégrées dans la redevance perçue. § 3. Le gestionnaire de l'
peut instaurer des systèmes de réductions s'adressant à tous les utilisateurs de l'
et qui accordent, pour des flux de circulation déterminés, des réductions limitées dans le temps afin d'encourager le développement de nouveaux services ferroviaires ou des réductions favorisant l'utilisation de lignes considérablement sous-utilisées. § 4. Les réductions ne peuvent porter que sur des redevances perçues pour une section déterminée de l'
. § 5. Des systèmes de réductions similaires s'appliquent aux services similaires. Art. 60.§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, instaurer un système à durée limitée de compensation des redevances d'utilisation de l'
dans les limites décrites au § 2. L'arrêté royal comporte la méthode et les calculs de la compensation. Un avenant au(
soit conforme aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et du document de référence du réseau; - sans préjudice de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, contrôle la concurrence sur les marchés des services ferroviaires, y compris le marché du transport de fret ferroviaire. § 4. Au titre de sa mission de règlement administratif des litiges, l'organe de contrôle tranche, dans les dix jours ouvrables, les litiges dans la répartition des capacités d'
, sans préjudice des voies de recours existantes, à la requête soit du gestionnaire de l'
, soit d'un candidat. Le Roi fixe les modalités de ce règlement des litiges. § 5. Au titre de ses missions de recours administratif, l'organe de contrôle peut être saisi sur plainte écrite, notifiée par envoi recommandé, de toute entreprise ferroviaire, de tout candidat ou du gestionnaire de l'
, s'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice en ce qui concerne : - le document de référence du réseau ou les critères qu'il contient; - la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses résultats; - le système de tarification, le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'
; - les dispositions en matière d'accès à l'
visées au chapitre premier. Le recours administratif n'est pas suspensif de la décision attaquée, sauf décision contraire motivée de l'organe de contrôle à la demande de la partie plaignante. Section
une rétribution au prorata du nombre de trains-kilomètres. Le gestionnaire de l'
verse cette rétribution au Trésor. §
, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont abrogés. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.