sans le consentement de l'
.2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés de commun accord par l'Etat d'envoi et l'
.3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'
.4. Le consentement de l'
est également requis lorsqu'un consulat général ou un consulat désire ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.5. Le consentement exprès et préalable de l'
est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie du poste consulaire existant, en dehors du siège de celui-ci. Nomination et admission du chef du poste consulaire Article 3 1. Avant la nomination du chef du poste consulaire, l'Etat d'envoi doit, par la voie diplomatique, obtenir le consentement de l'
pour la personne proposée.2. Si l'
ne consent pas à la nomination d'une personne en tant que chef de poste consulaire, il n'est pas obligé de motiver son refus à l'Etat d'envoi.3. Après avoir reçu notification du consentement à la nomination du chef du poste consulaire, l'Etat d'envoi communique au Ministère des Affaires étrangères de l'
, par la voie diplomatique, la lettre de provision du chef de poste, laquelle indique ses nom et prénoms, sa nationalité, la classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.4. Après réception de la lettre de provision, l'
lui délivre l'exequatur dans les plus brefs délais.
peut autoriser le chef du poste consulaire à exercer ses fonctions à titre provisoire jusqu'à délivrance de l'exequatur.En tel cas, les dispositions de la présente Convention seront d'application. 7. Dès que le chef du poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'
est tenu d'en informer les autorités compétentes de la circonscription consulaire.Il veille, en outre, à ce que soient prises les mesures nécessaires pour que le chef du poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par la présente Convention. Exercice à titre temporaire des fonctions du chef du poste consulaire Article 4
ou à l'autorité compétente désignée par ce ministère, par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi ou, si cet Etat ne possède pas une telle mission dans l'
, par le chef de poste consulaire, ou, si celui-ci n'est pas en mesure de le faire, par toute autorité compétente de l'Etat d'envoi.En règle générale, cette notification est faite à l'avance. L'
peut soumettre à son consentement l'admission comme gérant intérimaire du poste consulaire d'une personne qui n'est ni agent diplomatique ni fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi dans l'
. 3. Les autorités compétentes de l'
doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire du poste consulaire. Pendant sa gestion du poste, les dispositions de la présente convention lui sont applicables au même titre qu'au chef du poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'
n'est pas tenu d'accorder à la personne qui exerce à titre temporaire les fonctions du chef du poste consulaire, les facilités, les privilèges et les immunités dont le chef du poste consulaire ne jouit qu'en vertu de conditions que le gérant intérimaire du poste consulaire ne remplit pas. 4. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'
est nommé gérant intérimaire du poste consulaire par l'Etat d'envoi, conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités qui lui sont accordés en vertu de son statut diplomatique, à condition que l'
ne s'y oppose pas. Nomination des membres du personnel consulaire Article 5
les nom et prénoms, catégorie et classe de tous les fonctionnaires consulaires, autres que le chef du poste consulaire, suffisamment à l'avance pour que l'
puisse, s'il le désire, exercer les droits qui lui sont conférés par le paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Convention.3. L'
délivre à tous les membres du poste consulaire et aux membres de leur famille, après leur arrivée, les cartes d'identité qui reconnaissent leur statut en qualité de membres du poste consulaire et de membres de leurs familles. Nationalité des fonctionnaires consulaires Article 6
peut à tout moment informer l'Etat d'envoi, par la voie diplomatique, qu'un fonctionnaire consulaire est « persona non grata » ou que tout autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable.L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions au sein de ce poste consulaire, selon le cas. 2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1er du présent article, l'
peut, selon le cas, retirer l'exequatur délivré à la personne en cause, ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.3. Une personne nommée membre d'un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant son arrivée sur le territoire de l'
ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonction au poste consulaire.Dans chacun de ces cas, l'Etat d'envoi doit retirer la nomination. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3 du présent article, l'
n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les motifs de sa décision. Notification à l'
des nominations, arrivées et départs Article 8 1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l'
ou à l'autorité désignée par ce ministère :
en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.
et avec le consentement de celui-ci, d'acquérir en propriété, de recevoir en jouissance, ou de recevoir en possession sous toute autre forme : a) les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à abriter les locaux consulaires, la résidence du chef du poste consulaire, ainsi que les locaux d'habitation de tout autre membre du personnel consulaire qui n'est pas ressortissant de l'
ou qui n'a pas de domicile permanent dans cet Etat;b) les terrains pour la construction de tous locaux consulaires et d'habitation.2. L'
prête, si nécessaire, son aide et assistance adéquates à l'Etat d'envoi dans l'exercice des droits spécifiés aux paragraphes 1er du présent article.3. L'Etat d'envoi doit respecter la législation de l'
réglementant l'implantation et la conception des immeubles ainsi que l'urbanisme. Protection des membres des postes consulaires Article 10 1. L'
prend toutes mesures pour permettre au poste consulaire d'exercer ses fonctions.2. L'
traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité des membres du poste consulaire qui ne sont ni ressortissants de l'
, ni résidents permanents dans l'
, ainsi que des membres de la famille vivant au foyer d'une des personnes précitées. Pavillon et écusson nationaux Article 11 1. L'Etat d'envoi a le droit d'utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l'Etat dans l'
conformément aux dispositions du présent article.
. Inviolabilité des locaux consulaires Article 12
ne peuvent pénétrer dans la partie des bâtiments consulaires qui est utilisée exclusivement pour le fonctionnement du poste consulaire sauf avec le consentement du chef du poste consulaire, de la personne qu'il a désignée ou du chef de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi.Toutefois, le consentement du chef du poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. En aucun cas ces autorités n'ont le droit de déroger à l'inviolabilité des archives consulaires, de les étudier et de les copier. 3. L'
a l'obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les locaux consulaires de toute intrusion ou endommagement et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou que sa dignité ne soit amoindrie.4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique de l'
.Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envoi. Inviolabilité des archives consulaires Article 13 Les archives consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'elles se trouvent. Exemption fiscale des locaux consulaires Article 14
, ils sont à la charge des personnes qui ont contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de celui-ci. Liberté de circulation Article 15 Sous réserve de la législation relative aux zones dont l'accès est interdit ou restreint pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, l'
doit assurer la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire. Liberté de communication Article 16 1. L'
permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles.En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code et en chiffre, notamment électroniques. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec le consentement de l'
.
ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets énumérés au paragraphe 3 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités de l'Etat d'envoi opposent un refus à cette demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine. 5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire.A moins que l'
n'y consente, il ne peut être ni un ressortissant de l'
, ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'
. Dans l'exercice de ses fonctions, il est protégé par l'
, jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ni de détention.
un acte punissable d'après la législation de l'
, l'Etat d'envoi en est informé par la voie diplomatique dans un délai maximum de 72 heures.5. Aux fins de la présente Convention, on entend par infraction grave un acte prémédité ou par imprudence pour lesquels la législation de 1'
prévoit une peine d'emprisonnement de cinq ans minimum. Immunité de juridiction Article 18 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'
pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.2. Le paragraphe 1er ne s'applique toutefois pas en cas d'action civile
causé par un véhicule automobile, un navire ou un aéronef. Obligation de répondre comme témoin Article 19
qui demande le témoignage d'un fonctionnaire consulaire doit éviter de gêner l'exercice de ses fonctions par cette personne.Elle pourra, lorsque cela est possible, recueillir ses dépositions orales à sa résidence ou au poste consulaire, ou recevoir sa déposition écrite.
.
en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique toutefois pas à tout employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'
, ou à tout membre de sa famille. Exemption de permis de travail Article 22 1. Les membres du poste consulaire, en ce qui concerne les tâches accomplies au bénéfice de l'Etat d'envoi, sont exemptés de toutes les obligations liées à l'obtention d'un permis de travail établies par la législation de l'
en matière d'embauche d'étrangers.2. Sauf s'ils exercent une autre activité lucrative dans l'
, les membres du personnel privé des fonctionnaires et des employés consulaires sont exemptés des obligations visées au paragraphe 1er du présent article. Exemption du régime de sécurité sociale Article 23 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la législation de sécurité sociale de l'
n'est pas applicable aux membres du poste consulaire et aux membres de leurs familles vivant à leur foyer en ce qui concerne l'activité qu'ils exercent pour l'Etat d'envoi.2. L'exemption, prévue au paragraphe 1er du présent article, s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition : a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'
ou n'y aient pas leur résidence permanente, et b) qu'ils soient soumis aux dispositions législatives de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que la législation de sécurité sociale de l'
impose à l'employeur.4. L'exemption prévue aux paragraphes 1er et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'
, pour autant que cette participation soit admise par cet Etat. Exemption fiscale Article 24 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts, droits et taxes, personnels et réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception : a) des impôts indirects qui sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'
, sous réserve de l'article 14 de la présente Convention;c) des droits de succession et de mutation perçus par l'
, sous réserve des dispositions de l'alinéa
, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l'
;
doivent respecter les obligations que la législation dudit Etat impose aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu. Exemption des droits de douane et de la visite douanière Article 25 1. En conformité avec la législation qu'il a adoptée, l'
autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et redevances y afférentes autres que frais d'entrepôt, de transport et de services analogues, pour :
ou soumises à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé. Succession d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille Article 26 En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille vivant à son foyer, l'
est tenu : a) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'
et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès;b) de ne prélever aucuns droits nationaux, régionaux et communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l'
était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire. Exemption des prestations personnelles Article 27 L'
exempte les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, les contributions et logements militaires. Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires Article 28 1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l'
pour gagner son poste ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions.2. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, qui ne sont ni ressortissants de l'
ni résidents permanents sur le territoire de l'
, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1er du présent article, ou celle de leur entrée sur le territoire de l'
, ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux d'un membre de sa famille vivant à son foyer ou d'un membre de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la personne en question quitte le territoire de l'
, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé.Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles-mêmes cessent d'appartenir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'
dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ.
, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin. Respect des lois et règlements de l'
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'
.Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, navire ou aéronef. Dispositions spéciales relatives à l'activité privée de caractère lucratif Article 31 1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n'exerceront dans l'
aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.2. Les privilèges et immunités prévus à la présente Convention ne sont pas accordés : a) aux employés consulaires et aux membres du personnel de service pour ce qui concerne les activités lucratives exercées à titre privé dans l'
;
une occupation privée à caractère lucratif. Ressortissants de l'
et ses résidents permanents Article 32 1. Si l'
n'accorde pas de facilités, privilèges et immunités complémentaires aux fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants de l'Etat d'envoi mais qui sont résidents permanents sur le territoire de l'
, ils bénéficient uniquement des immunités de juridiction et de l'inviolabilité personnelle au regard des actions officielles qu'ils accomplissent lors de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que du privilège prévu dans le paragraphe 3 de l'article 17 de la présente Convention.En ce qui concerne ces fonctionnaires, l'
doit également respecter les conditions prévues dans l'article 42 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Si un procès est intenté à un tel fonctionnaire consulaire, la procédure judiciaire, à l'exception des cas où cette personne est arrêtée ou détenue, doit se dérouler de façon à gêner au minimum l'exercice par cette personne des fonctions consulaires. 2. A l'exception des fonctionnaires consulaires, les membres du poste consulaires qui sont ressortissants de l'
ou ses résidents permanents, et les membres de leurs familles ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où ils leur sont accordés par l'
.Les membres des familles des membres du poste consulaire ainsi que les membres du personnel privé qui sont ressortissants de l'
ou ses résidents permanents ne bénéficient également de facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où ils leur sont accordés par l'
. Toutefois, l'
doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière inutile l'exercice des fonctions du poste consulaire. CHAPITRE IV. - Les fonctions consulaires Exercice des fonctions consulaires Article 33 Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles peuvent aussi être exercées par des missions diplomatiques en conformité avec les dispositions de la présente Convention. Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique Article 34
ou à l'autorité désignée par ce ministère.3. Dans l'exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s'adresser :
, dans la mesure où la législation de l'
, ainsi que les Conventions internationales liant les deux Parties, le permettent.
, exercer ses fonctions à l'extérieur de sa circonscription consulaire.3. L'Etat d'envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l'
ne s'y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans l'
, d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers.4. Après notification appropriée à l'
et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'
pour le compte d'un Etat tiers. Fonctions consulaires en général Article 36 Sous réserve des dispositions des autres articles de la présente Convention, les fonctions consulaires consistent à : a) protéger dans l'
les intérêts de l'Etat d'envoi, de ses ressortissants et de ses personnes morales dans les limites autorisées par le droit international;
, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et renseigner les personnes intéressées;
ne s'y oppose pas;g) sauvegarder les intérêts des ressortissants et des personnes morales de l'Etat d'envoi dans les successions sur le territoire de l'
, conformément à la législation de l'
;h) sauvegarder, dans les limites fixées par la législation de l'
et les Conventions internationales liant les deux Parties, les intérêts des mineurs et d'autres personnes incapables qui sont ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle est requise à leur égard;i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'
, représenter ou prendre des dispositions afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'
pour demander, conformément à la législation de l'
, l'adoption de mesures provisoires en vue de préserver les droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ces ressortissants ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;j) transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires, exécuter des commissions rogatoires des autorités compétentes de l'Etat d'envoi sur l'assistance juridique conformément aux Conventions internationales ou, à défaut de telles Conventions, de toute autre manière compatible avec la législation de l'
;
, faire des enquêtes concernant les accidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que la législation de l'Etat d'envoi l'autorisent, les différends de toute nature entre le capitaine (le commandant d'un aéronef) et les autres membres de l'équipage;m) exercer toutes autres fonctions confiées au poste consulaire par l'Etat d'envoi, que n'interdit pas la législation de l'
ou auxquelles l'
ne s'oppose pas, ainsi que les fonctions qui sont mentionnées dans les Conventions internationales liant les deux Parties. Accès consulaire Article 37
pour obtenir de l'assistance dans les recherches des ressortissants disparus de l'Etat d'envoi. Fonctions en cas d'arrestation et procédure judiciaire Article 38 1. Si un ressortissant de l'Etat d'envoi est arrêté sur le territoire de la circonscription consulaire, les autorités compétentes de l'
doivent en avertir le poste consulaire de l'Etat d'envoi dans un délai de 72 heures maximum.La personne arrêtée a le droit d'exiger que les données concernant son identité ne soient pas communiquées au poste consulaire concerné. 2. Toute communication adressée au poste consulaire par un ressortissant de l'Etat d'envoi arrêté doit être transmise sans retard par les autorités compétentes de l'
au poste consulaire en question.3. Un fonctionnaire consulaire a le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est arrêté pour s'entretenir avec lui, ainsi que pour lui remettre, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes de l'
, la correspondance et les colis dont il est destinataire, pour lui accorder l'assistance nécessaire et prendre des mesures en vue de pourvoir à sa représentation en justice.4. Les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir de prendre des mesures au nom du ressortissant de l'Etat d'envoi arrêté, lorsque ce ressortissant s'y oppose par écrit.En cas de doutes sur l'authenticité de la déclaration écrite du ressortissant arrêté, les autorités de l'
doivent accorder au fonctionnaire consulaire la possibilité d'un entretien personnel avec le ressortissant arrêté. 5. Les autorités compétentes de l'
informent les ressortissants de l'Etat d'envoi placés en garde à vue ou en attente de jugement ou d'une autre procédure judiciaire, des dispositions du présent article et des modalités de son application, conformément à l'annexe, partie intégrante à la présente Convention.6. La référence à une personne arrêtée, faite dans le présent article comprend également toute personne placée en garde à vue, arrêtée ou soumise à toute autre forme de limitation de la liberté individuelle, y compris une personne en attente de jugement ou purgeant une peine sur le territoire de l'
.7. Les droits visés au présent article sont exercés dans le respect de la législation de l'
, étant entendu que cette législation doit permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles ces droits sont accordés. Exercice des fonctions notariales Article 39 1. Le fonctionnaire consulaire a le droit, si cela est conforme à la législation de l'Etat d'envoi et ne contrevient pas à la législation de l'
, d'accomplir les actes suivants :
si ces contrats ne concernent que des intérêts situés sur le territoire de l'Etat d'envoi ou doivent être exécutés sur le territoire de cet Etat;
informent dans les meilleurs délais le fonctionnaire consulaire du décès sur le territoire de sa circonscription consulaire d'une personne connue de ces autorités comme un ressortissant de l'Etat d'envoi, et communiquent au fonctionnaire consulaire les renseignements sur l'existence de biens successoraux, d'un testament ou sur l'existence d'une personne, qui se trouve ou est représentée sur le territoire de l'
, qui aurait été nommée gérant de ces biens.2. Les autorités compétentes de l'
informent dans les meilleurs délais le fonctionnaire consulaire à propos de biens successoraux situés sur le territoire de l'
dans le cas où l'héritier ou l'ayant droit est l'Etat d'envoi, une personne morale de l'Etat d'envoi ou une personne connue par ces autorités compétentes comme ressortissant de l'Etat d'envoi.3. Si le fonctionnaire consulaire a connaissance le premier du décès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'
ou de l'existence de biens successoraux d'un défunt, ressortissant de l'Etat d'envoi, sur le territoire de l'
, il en informe les autorités compétentes de l'
.4. En ce qui concerne les questions relatives aux biens successoraux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article et dans la mesure où cela est admis par la législation de l'
, le fonctionnaire consulaire a le droit de : a) demander à l'
de prendre des mesures ou d'entreprendre lui-même des démarches en vue d'assurer la protection, l'intégrité et l'administration de ces biens successoraux;
et n'a pas de représentant dans cet Etat.
décède au cours de son séjour sur le territoire de cet Etat, le fonctionnaire consulaire, dans le respect de la législation de l'Etat d'envoi, peut entrer provisoirement en possession et disposer des documents, de l'argent et des autres effets personnels du défunt, à condition qu'il n'y ait pas, sur le territoire de l'
, de personne qui puisse se prévaloir d'un droit sur lesdits documents, argent ou effets personnels.Les droits de possession provisoire sont transférés, conformément à la législation de l'
, à un administrateur ou à un autre mandataire dûment autorisés. 7. L'Etat d'envoi et l'
favorisent le transfert de la succession par :
, en quelque devise librement convertible que ce soit.8. Le fonctionnaire consulaire peut, au nom d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, lorsque ledit ressortissant ne se trouve pas sur le territoire de l'
, recevoir des autorités compétentes de l'
ou de personnes privées, de l'argent ou d'autres propriétés, auxquels ce ressortissant a droit à la suite du décès d'une personne, y compris les biens successoraux, les paiements effectués conformément à la législation sur l'indemnisation en cas d'accident, ainsi que les paiements qui lui sont dus au titre d'une police d'assurance vie. Fonctions relatives à la nationalité Article 41 1. Les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions en matière de nationalité en conformité avec la législation de l'Etat d'envoi, pour autant que cela ne soit pas contraire à la législation de l'
.2. Le fonctionnaire consulaire a le droit de :
, d'effectuer l'enregistrement des actes de l'état civil concernant les ressortissants de l'Etat d'envoi :
, en son nom propre ou au nom de ressortissants de l'Etat d'envoi concernés, des informations, des copies ou des extraits de documents ayant trait à l'état civil de ressortissants de l'Etat d'envoi.3. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article n'exemptent pas les intéressés des obligations qui résultent de la législation de l'
. Fonctions relatives à la tutelle et la curatelle Article 43 1. En conformité avec la législation de l'Etat d'envoi et dans les limites autorisées par la législation de l'
, le fonctionnaire consulaire peut s'adresser aux autorités compétentes de l'
en vue de défendre les intérêts de ses ressortissants dans toutes les matières relatives à la tutelle et la curatelle, en vue d'assurer la gestion de leurs biens en cas d'absence desdits ressortissants, ainsi que proposer aux autorités compétentes de l'
des candidatures pour remplir les fonctions de tuteur et de curateur.2. Le fonctionnaire consulaire a le droit de demander aux autorités compétentes de l'
, des informations sur les tuteurs et curateurs désignés ainsi qu'un compte rendu périodique sur l'exercice de la tutelle et de la curatelle à l'égard de ressortissants de l'Etat d'envoi.3. Les autorités compétentes de l'
informent sans retard le fonctionnaire consulaire de la nécessité de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant de l'Etat d'envoi. Assistance aux navires Article 44 1. Le fonctionnaire consulaire a le droit de prêter toute aide et assistance à un navire de l'Etat d'envoi dans les ports ou d'autres mouillages dans l'
ou dans les eaux intérieures et la mer territoriale de l'
.2. Le fonctionnaire consulaire a le droit de se rendre auprès du capitaine et d'autres membres de l'équipage, et de communiquer avec ceux-ci, à bord d'un navire ou dans tout autre endroit conformément à la législation de l'
.3. Le fonctionnaire consulaire peut s'adresser aux autorités compétentes de l'
et demander leur concours pour toutes les questions relatives à l'exercice de ses fonctions à l'égard du navire de l'Etat d'envoi, ainsi que du capitaine, des autres membres de l'équipage et de la cargaison. Assistance au capitaine et à l'équipage Article 45 1. Dans la mesure où les actions suivantes ne contreviennent pas à la législation de l'
, le fonctionnaire consulaire a le droit de :
, d'accompagner le capitaine ou tout autre membre de l'équipage auprès des autorités compétentes de l'
pour leur prêter concours. Protection des intérêts en cas d'enquête à bord d'un navire Article 46 1. La juridiction pénale de l'
ne s'applique pas à bord d'un navire de l'Etat d'envoi traversant sa mer territoriale pour l'arrestation d'une personne ou l'exécution d'actes d'instruction à raison d'une infraction pénale commise à bord de ce navire lors du passage, à l'exception des cas suivants : a) si les conséquences de l'infraction pénale s'étendent à l'
;b) si l'infraction pénale est de telle nature qu'elle porte atteinte à l'ordre public de l'
ou à l'ordre dans la mer territoriale;
de prendre toutes les mesures autorisées par sa législation en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d'instruction à bord d'un navire de l'Etat d'envoi qui passe dans la mer territoriale en provenance des eaux intérieures.3. Au cas où les autorités compétentes de l'
ont l'intention de prendre des mesures de contrainte ou de procéder à des actes d'instruction à bord d'un navire de l'Etat d'envoi, qui se trouve dans les eaux intérieures ou la mer territoriale de l'
, les autorités compétentes de l'
en avisent le fonctionnaire consulaire préalablement, afin qu'il puisse y assister.Si le fonctionnaire consulaire ou son représentant n'y assiste pas, les autorités compétentes de l'
lui fournissent, sur sa demande, toutes informations sur ce qui a eu lieu. Si l'urgence des mesures à prendre ne permet pas d'informer le fonctionnaire consulaire à l'avance, les autorités compétentes de l'
informent le fonctionnaire consulaire de ces faits et des mesures prises, par écrit, même en l'absence de demande en ce sens de la part de ce dernier. 4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont également applicables au cas où les autorités compétentes de l'
convoquent le capitaine ou tout autre membre de l'équipage du navire de l'Etat d'envoi afin qu'il vienne à terre pour être entendu sur toute question relative au navire.5. Les autorités compétentes de l'
, sauf si cela se fait à la demande ou avec l'autorisation du fonctionnaire consulaire ou du capitaine du navire de l'Etat d'envoi, n'interviennent pas dans les affaires intérieures à bord du navire de l'Etat d'envoi concernant les relations entre les membres de l'équipage, les relations de travail, la discipline à bord et les autres affaires intérieures du navire, à condition que cela ne contrevienne pas aux lois et règlements concernant le maintien de l'ordre public et de la sécurité de l'
.6. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux mesures courantes en matière de contrôles douaniers, sanitaires, d'immigration et de passeports, ou aux autres mesures prises par les autorités compétentes de l'
à la demande ou avec le consentement du capitaine du navire.Le présent article n'affecte pas les droits et engagements des Parties en vertu des Conventions internationales qui sont en vigueur entre elles. Assistance en cas d'avarie à un navire Article 47 1. Si un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage, échoue, est rejeté sur le rivage ou subit toute autre avarie dans l'
, les autorités compétentes de cet Etat en informent le poste consulaire aussitôt que possible et l'avisent des mesures prises en vue du sauvetage des passagers, de l'équipage, du navire et de sa cargaison.2. Le fonctionnaire consulaire peut apporter toute aide et assistance à un navire de l'Etat d'envoi, aux membres de l'équipage et aux passagers à bord ou demander à l'
de prêter une telle aide et assistance.3. Si le propriétaire d'un navire de l'Etat d'envoi, le capitaine ou un autre mandataire ne sont pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires en vue de la sauvegarde, du sauvetage du navire ou de sa cargaison, ou de prendre d'autres dispositions à leur égard, le fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi prend, au nom du propriétaire, les dispositions que le propriétaire du navire ou de sa cargaison aurait pu prendre en pareil cas, ou demande à l'
de prendre de telles mesures.4. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article sont également applicables aux objets appartenant à un ressortissant de l'Etat d'envoi ou d'un Etat tiers, qui ont été trouvés sur le rivage ou dans les eaux intérieures de l'
ou ont été apportés dans un port de l'
.5. Les autorités compétentes de l'
prêtent l'aide et assistance nécessaire au fonctionnaire consulaire lors de l'adoption des mesures visant le sauvetage d'un navire de l'Etat d'envoi.6. Aucun droit, impôt ou taxe douanière découlant de la législation de l'
n'est perçu par l'
sur un navire de l'Etat d'envoi victime d'une avarie, ni sur sa cargaison ou les biens à bord, tant qu'ils ne sont pas utilisés ou mis en vente. Fonctions concernant les aéronefs Article 48 1. Le fonctionnaire consulaire a le droit de prêter toute aide et assistance à un aéronef de l'Etat d'envoi qui se trouve sur le territoire de l'
, à son équipage, à ses passagers, de se rendre librement à cet effet auprès des membres de l'équipage et des passagers et de communiquer librement avec ceux-ci, à bord de l'aéronef ou dans tout autre endroit.2. Le fonctionnaire consulaire a le droit de s'adresser aux autorités compétentes de l'
en vue d'obtenir leur concours pour toutes les questions relatives à l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un aéronef de l'Etat d'envoi, ainsi que des membres de l'équipage, des passagers et de la cargaison.
doivent informer le fonctionnaire consulaire de l'adoption à bord d'un aéronef de l'Etat d'envoi de toutes mesures dépassant le cadre des opérations ordinaires visant à assurer le service de l'aéronef, des passagers, des bagages, des cargaisons et du courrier aux aérodromes et dans les aéroports.5. Lorsque les autorités compétentes de l'
reçoivent des signaux de détresse, d'urgence ou de danger d'un aéronef de l'Etat d'envoi, ou un avis d'accident ou d'incident aérien, les autorités compétentes de l'
en informent sans tarder la mission diplomatique ou le poste consulaire le plus proche de l'Etat d'envoi.6. Le fonctionnaire consulaire a le droit de participer aux enquêtes relatives aux accidents ou incidents aériens concernant un aéronef de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'
. Fonctions relatives aux élections et référendums Article 49
et en conformité avec la législation de l'
. Relations avec les autorités de l'
Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser :
dans la mesure où cela est admis par la législation de l'
ou par les Conventions internationales en la matière. Droits consulaires Article 51 1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'
les droits consulaires prévus par la législation de l'Etat d'envoi pour les actes consulaires.. 2. Les droits consulaires prévus au paragraphe 1er du présent article sont exempts de tous impôts, droits et taxes dans l'
.3. L'
autorise le poste consulaire à verser les sommes perçues de cette façon sur son compte bancaire et à les transférer en devises librement convertibles. Fin des fonctions d'un membre du personnel consulaire Article 52 Les fonctions d'un membre du personnel consulaire prennent fin, entre autres : a) par la notification à l'
, par l'Etat d'envoi, que ses fonctions ont pris fin;
à l'Etat d'envoi que l'
a cessé de le considérer comme membre du personnel consulaire. Départ du territoire de l'
L'
accorde, même en cas de conflit armé, aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé qui ne sont pas ressortissants de l'
ou citoyens étrangers résidant de manière permanente sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leurs familles vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il met, notamment, si besoin est, à leur disposition les moyens de transport, nécessaires pour eux et pour leurs biens, acquis dans l'
, dont l'exportation n'est pas interdite. Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l'Etat d'envoi dans les circonstances exceptionnelles Article 54 1. En cas de rupture des relations consulaires entre les Parties : a) l'
est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l'
;c) l'Etat d'envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l'
.2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulaire, les dispositions de l'alinéa
, mais possède un autre poste consulaire sur le territoire de cet Etat, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, ainsi que des biens et archives consulaires qu'il renferme, et, sous réserve de l'accord de l'
, assumer les fonctions consulaires dans la circonscription dudit poste;b) lorsque l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre poste consulaire dans l'
, les dispositions des alinéas
prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire pour empêcher qu'ils soient envahis ou endommagés et pour que la paix du poste consulaire ne soit pas troublée ni sa dignité amoindrie. Exemption fiscale des locaux consulaires Article 58
, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi. Inviolabilité des archives consulaires Article 59 Les archives consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'elles se trouvent, sous réserve qu'elles soient conservées séparément des autres papiers et documents, notamment de la correspondance privée du chef du poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que du matériel, des livres et documents se rapportant à leur activité professionnelle ou autre. Exemption douanière Article 60 En conformité avec sa législation, l'
accorde l'entrée, ainsi que l'exemption de tous les droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que ceux qui sont destinés à couvrir les frais d'entrepôt, de transport et les frais relatifs à des services analogues, pour les objets suivants, pour autant qu'ils soient destinés à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire : les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande. Procédure pénale Article 61 Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle, et, sauf dans le cas où l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. Protection des fonctionnaires consulaires honoraires Article 62 L'
est tenu d'accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle. Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour Article 63 Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l'exception de ceux qui exercent dans l'
une activité professionnelle ou commerciale à caractère lucratif, sont exempts de toutes les obligations prévues par la législation de l'
en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Exemption fiscale Article 64 Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu'il reçoit éventuellement de l'Etat d'envoi en raison de l'exercice des fonctions consulaires. Exemption des prestations personnelles Article 65 L'
exempte les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature que ce soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, les contributions et logements militaires. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Entrée en vigueur et délai de validité Article 66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.