24 SEPTEMBRE 2006. - Loi portant assentiment au Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998
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(2)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Le Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes
(1)Session 2005-
- Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 16 mars 2006, n° 3-1621/
- - Rapport, n° 3-1621/
- Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin
- - Vote, séance du 15 juin
- Chambre. Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2558/
- - Texte adopté en séance plénère et soumis à la sanction royale, n° 51-2558/
- Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 juillet
- - Vote, séance du 13 juillet 2006.
(2)Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 21 décembre 2007(Moniteur belge du 6 février 2008 ), Décret de la Communauté française du 9 mai 2008 (Moniteur belge du 18 juin 2008 ), Décret de la Communauté germanophone du 19 janvier 2009 (Moniteur belge du 18 mars 2009 (Ed.2)), Décret de la Région wallonne du 8 mai 2008 (Moniteur belge du 21 mai 2008), Décret de la Région wallonne du 8 mai 2008 (Moniteur belge du 20 mai 2008) Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 mars 2005 (Moniteur belge du 1 avril 2005), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 juin 2005 (Moniteur belge du 2 septembre 2005) Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe Signataires du présent Protocole n 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, Considérant la conclusion, le 9 novembre 1995, du Protocole additionnel à la Convention-cadre relatif aux effets juridiques des actes accomplis dans le cadre de la coopération transfrontalière et au statut juridique des organismes de coopération éventuellement créés par des accords de coopération transfrontalière; Considérant que, pour l'accomplissement plus efficace de leurs fonctions, les collectivités ou autorités territoriales collaborent de plus en plus non seulement avec les collectivités voisines d'autres Etats (coopération transfrontalière), mais aussi avec les collectivités étrangèresnon contiguës qui présentent une communauté d'intérêts (coopération interterritoriale), et cela non seulement dans le cadre d'organismes de coopération transfrontalière et d'associations de collectivités ou autorités territoriales, mais aussi sur le plan bilatéral; Ayant à l'esprit la Déclaration de Vienne de 1993, dans laquelle les chefs d'Etat et le gouvernement des Etats membres reconnaissent le rôle du Conseil de l'Europe dans la création d'une Europe tolérante et prospère par le biais de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales; Relevant que dans le domaine de la coopération interterritoriale il n'existe pas d'instrument comparable à la Convention-cadre; Souhaitant donner à la coopération interterritoriale un cadre juridique sur le plan international, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Au sens du présent Protocole, on entend par « coopération interterritoriale » toute concertation visant à établir des rapports entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs Parties contractantes, autres que les rapports de coopération transfrontalière des collectivités voisines, y inclus la conclusion d'accords avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres Etats. Article 2
- Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales, relevant de sa juridiction et visées aux articles 1 et 2 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après dénommée « la Convention-cadre »), d'entretenir des rapports et de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération interterritoriale selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie contractante en question.
- Un accord de coopération interterritoriale engage la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l'ont conclu. Article 3 Les Parties contractantes au présent Protocole appliquent, mutatis mutandis, la Convention à la coopération interterritoriale. Article 4 Les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties contractantes au Protocole additionnel à la Convention-cadre (ci-après dénommé « le Protocole additionnel ») appliquent, mutatis mutandis, ledit Protocole à la coopération interterritoriale. Article 5 Au sens du présent Protocole, l'expression « mutatis mutandis » signifie que dans la Convention-cadre et le Protocole additionnel le terme « coopération transfrontalière » doit se lire comme « coopération interterritoriale » et que les articles de la Convention-cadre et du Protocole additionnel seront applicables à moins que le présent Protocole n'en dispose autrement. Article 6
- Chaque Partie contractante à la Convention-cadre et au Protocole additionnel indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle applique, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Protocole, les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel ou d'un seul de ces articles.
- Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 7 Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole. Article 8
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a.signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention-cadre.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 9
- Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 8.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 10
- Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11
- Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole a. toutes déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à l'article 6;b. toute signature du présent Protocole;c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;d. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 9 ou à son article 10;e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 5 mai 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Européen et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole. Protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 Etats/Organisation Date Authentification Type de consentement Date de consentement Entrée en vigueur locale ALBANIE 07/05/1999 Ratification 11/12/2001 12/03/2002 ALLEMAGNE 02/10/2001 Ratification 02/10/2001 03/01/2002 ANDORRE Indéterminé ARMENIE 03/04/2002 Ratification 31/10/2003 01/02/2004 AUTRICHE 19/10/2005 Ratification 22/09/2006 23/12/2006 AZERBAïDJAN 05/01/2004 Ratification 30/03/2004 01/07/2004 BOSNIE-HERZEGOVINE 30/04/2004 Ratification 07/10/2008 08/01/2009 BULGARIE 02/12/2004 Ratification 30/06/2005 01/10/2005 Belgique 02/03/2004 Ratification 12/06/2009 13/09/2009 CHYPRE Indéterminé CROATIE Indéterminé DANEMARK Indéterminé ESPAGNE Indéterminé ESTONIE Indéterminé FINLANDE Indéterminé FRANCE 20/05/1998 Ratification 07/05/2007 08/08/2007 GEORGIE 02/11/2005 Indéterminé GRECE Indéterminé HONGRIE Indéterminé IRLANDE Indéterminé ISLANDE 15/06/1999 Indéterminé ITALIE Indéterminé LETTONIE Indéterminé LIECHTENSTEIN Indéterminé LITUANIE 30/03/2001 Ratification 26/11/2002 27/02/2003 LUXEMBOURG 05/05/1998 Ratification 02/07/1999 01/02/2001 MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE) Indéterminé MALTE Indéterminé MOLDAVIE 27/06/2001 Ratification 27/06/2001 28/09/2001 MONACO 18/09/2007 Ratification 18/09/2007 19/12/2007 MONTENEGRO Indéterminé NORVEGE Indéterminé PAYS-BAS 04/03/1999 Ratification 11/08/1999 01/02/2001 POLOGNE Indéterminé PORTUGAL 05/05/1998 Indéterminé ROUMANIE 05/05/1998 Indéterminé ROYAUME-UNI Indéterminé RUSSIE 04/10/2006 Ratification 27/11/2008 28/02/2009 SAINT MARIN Indéterminé SERBIE Indéterminé SLOVAQUIE 01/02/2000 Ratification 31/10/2000 01/02/2001 SLOVENIE 20/10/1998 Ratification 17/09/2003 18/12/2003 SUEDE 05/05/1998 Ratification 05/05/1998 01/02/2001 SUISSE 29/11/2001 Ratification 26/02/2003 27/05/2003 TCHEQUE REP. Indéterminé TURQUIE Indéterminé UKRAINE 03/11/1998 Ratification 04/11/2004 05/02/2005 DECLARATION « Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du Protocole n°2, le Royaume de Belgique déclare qu'il appliquera les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole ».