.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005, de la façon suivante, dans : 1° les forfaits par admission visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, Pour la consultation du tableau,
. La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005, de la manière suivante, dans : 1° les honoraires forfaitaires de consultance A visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984, Pour la consultation du tableau,
. La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005, de la façon suivante, dans les honoraires forfaitaires de consultance H visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984, Pour la consultation du tableau,
.En ce qui concerne la prestation pseudocode 592001 "Honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation" visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, la masse à récupérer en 2005 s'élève à 2.394.000 euros pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée. En ce qui concerne le code de la nomenclature 460784 "honoraires forfaitaires par admission pour prestations d'imagerie médicale à des bénéficiaires hospitalisés" visé à l'arrêté royal du 26 avril 1999 confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la masse à affecter en 2005 s'élève à 2.357.000 euros pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée. Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005. Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.