x demandeurs des 2, 6, 7, 8, 15, 21 et 23 décembre 2005; Vu l'avis n° 39.779/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1°
chapitre Ier :
x dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons.»; c) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2°
chapitre II-B, sont apportées les modifications suivantes : a)
, sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b)
, sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3°
chapitre III-A-2), l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 4°
chapitre IV-B, sont apportées les modifications suivantes : a)
, sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b)
, les spécialités OLMETEC sont supprimées : c)
, est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image d)
, les modalités de remboursement sont complétées par les modalités suivantes : 5° La spécialité suivante est également remboursée si elle est administrée dans le cadre suivant : En association avec le paclitaxel chez des patientes atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique ou en récidive locale, lorsqu'il y a rechute après une chimiothérapie adjuvante/néoadjuvante qui comprenait une anthracycline ou un
tre type de chimiothérapie adjuvante/néoadjuvante si la patiente concernée présentait une contre-indication documentée à l'utilisation d'un traitement par anthracycline. Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'
torisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum. L'
torisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de six mois maximum sur base d'un rapport d'évaluation circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. e)
, est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
point f) font l'objet d'un remboursement : 1.1. En catégorie A, pour
tant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires atteints d'une hypercholestérolémie familiale définie par : 1.1.1. Soit une hypercholestérolémie sévère (cholestérol sérique => 300 mg/dl, mesuré à jeun, à
moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) chez un bénéficiaire dont
moins un apparenté du premier degré a présenté une manifestation clinique d'une atteinte artérielle (*) précoce, c'est à dire survenue avant l'âge de 55 ans pour un homme, ou avant l'âge de 65 ans pour une femme. 1.1.2. Soit un typage génétique démontrant une mutation du récepteur
LDL cholestérol. (*) Antécédent d'
moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans le dossier médical tenu par le prescripteur pour le patient concerné : soit coronaire : infarctus, angor objectivé, syndrome coronarien aigu, pontage aorto-coronaire, angioplastie coronaire; soit cérébrale : accident vasculaire cérébral thrombotique, accident ischémique transitoire documenté; soit périphérique : claudication intermittente documentée. 1.2. En catégorie A, pour
tant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires ayant subi une greffe cardiaque. b) En outre, la prescription donnant lieu
remboursement doit être faite conformément
x conditions suivantes : 1.le médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable de 40 mg par jour;
tre hypolipémiant (statine, fibrate, résine, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf lorsque les conditions relatives à l'association visée, telles qu'elles figurent dans la réglementation de l'
tre hypolipémiant concerné, sont remplies.c) L'
torisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin traitant, par sa signature et en cochant la case ou les cases correspondant à une situation clinique visée
point a), atteste que le patient concerné se trouve dans la situation susmentionnée
moment de la demande, et s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les éléments de preuve relatifs à la situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des conditions du point
bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à 12 mois.e) Ces
torisations de remboursement délivrées sur base de la présente réglementation, peuvent être prolongées pour des périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé
médecin-conseil de l'organisme assureur.
x anthracyclines, ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause d'une contre-indication documentée; - du cancer pulmonaire non à petites cellules (NSCLC) qui n'est pas candidat pour une chirurgie curative potentielle et/ou une radiothérapie, en combinaison avec du cisplatine chez des patients qui ne tolèrent pas d'
tres combinations avec du cisplatine; Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste responsable du traitement, le médecin conseil délivre
bénéficiaire l'
torisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum. L'
torisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. Pour la consultation du tableau, voir image
médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient répond
critère visé ci-dessus. Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire une première
torisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est de six mois. L'
torisation de remboursement peut être prolongée, pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum renouvelables, sur base d'un rapport circonstancié du médecin traitant attestant que l'état du patient a été stabilisé durant les six premiers mois du traitement. Pour la consultation du tableau, voir image j) il est inséré un § 362, rédigé comme suit : § 362.Les spécialités suivantes sont remboursées si elles sont utilisées pour le traitement de sujets atteints d'hypertension artérielle qui n'ont pas été favorablement influencés par les thérapeutiques classiques ou ont, dans ces conditions, présenté des effets secondaires inacceptables. Dans ces cas, l'
torisation du médecin-conseil est subordonnée à la réception d'un rapport écrit, comportant l'anamnèse du cas et toutes les précisions nécessaires
sujet des traitements précédents en mentionnant leur nature, les effets secondaires éventuellement constatés ainsi que l'explication des raisons qui ont motivé le recours à un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II. Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'
torisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. Le remboursement de la poursuite du traitement peut-être accordé pour de nouvelles périodes de 60 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé
médecin-conseil de l'organisme assureur. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique IV.5, est ajouté un point 5 libellé comme suit : « les médicaments psychotropes destinés à la prévention des épisodes dépressifs dans les troubles bipolaires. - Groupe de remboursement : B-278 ». Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication
Moniteur belge. Bruxelles, le 14 février 2006. R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.