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Loi relative aux pensions des travailleurs indépendants

Loi relative aux pensions des travailleurs indépendants (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Cette

§ 2b

is, rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation au § 2, et pour les trimestres civils au cours desquels le conjoint aidant est assujetti à l'arrêté royal n° 38 en tant qu'aidant au sens de l'article 6 du même arrêté, à l'exception de celui qui est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite du travailleur indépendant aidé qui répond aux conditions fixées dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, sont égaux à la somme des revenus professionnels de l'année de référence, au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 qui ont été retenus en vue de la fixation, pour les trimestres civils en cause, des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38, dans le chef du travailleur indépendant aidé et des rémunérations attribuées au conjoint aidant pour la même année de référence. Par rémunérations attribuées au conjoint aidant, il y a lieu d'entendre les rémunérations brutes, diminuées des frais professionnels, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus. Pour l'application de l'alinéa 1er, les revenus professionnels de l'année de référence et les rémunérations sont réévalués conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38. Lorsque la somme des revenus professionnels de l'année de référence et des rémunérations est inférieure au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, elle est portée à ce montant. Lorsque cette somme est supérieure au montant visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, du même article, elle est ramenée à ce montant. Les montants visés aux alinéas 4 et 5 sont réévalués conformément à l'article 14 de l'arrêté royal n° 38 »; b)

§ 2t

er, rédigé comme suit : « § 2ter.Lorsqu'il n'existe pas de revenus professionnels de l'année de référence au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 dans le chef du travailleur indépendant aidé, les revenus professionnels à prendre en considération pour l'application du § 2bis sont égaux au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, réévalué conformément à l'article 14 du même arrêté. »; c)

§ 2q

uater, rédigé comme suit : « Pour l'application des §§ 2bis et 2ter, seuls sont pris en considération les trimestres civils pour lesquels les cotisations dues par le conjoint aidant ont été payées en principal et accessoires »;d) le § 3, 3°, ajouté par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est rapporté. Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2003. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2006. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de Pensions, B. TOBBACK Scellé du Sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note

(1)Annales parlementaires : Chambre : Doc.51 1844/001. Sénat : 3-1293/1.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.