r, B, 2°, les mots « les périodes de repos de maternité » sont remplacés par les mots « les périodes de protection de la maternité ».2°
, 2, alinéa 1er, les mots « bénéficie des indemnités prévues par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par les mots « bénéficie des indemnités prévues par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité ou de protection de la maternité »;3°
, 2, alinéa 1er, les mots « du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail » sont remplacés par les mots « du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail, de repos de maternité ou de protection de la maternité ». Art. 2.A l'article 35, § 1, alinéa 1er, B, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 1970 et modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « pour
tant que l'ouvrier mineur bénéficie des indemnités en exécution du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par les mots « pour
tant que l'ouvrier mineur bénéficie des indemnités prévues par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité ou, de protection de la maternité » ;2°
même alinéa, in fine, les mots « du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail »' sont remplacés par les mots « du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail, de repos de maternité ou de protection de la maternité ». Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 6 octobre 1996, à l'exception des articles 1er, 3° et 2, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1997. Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.