s procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans
coût des spécialités pharmaceutiques
Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par
s lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par
s lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant
s procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans
coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe Ire, tel qu'il a été modifié à ce jour; Vu
s propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises
22 novembre 2005,
6 décembre 2005 et
17 janvier 2006; Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné
10 février 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 mars 2006; Vu
s notifications aux demandeurs des 3 et 14 mars 2006; Vu l'avis n° 40.088/1 du Conseil d'Etat, donné
3 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant
s procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans
coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au chapitre II-B, sont apportées
s modifications suivantes : a)
r est remplacé comme suit : § 1er.Statines (ATC C10AA) : 1° recommandations scientifiques concernant l'usage et la prescription des classes ou sous-classes thérapeutiques concernées des spécialités pharmaceutiques, basées sur
s principes de « evidence-based medicine », comme mentionnés à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la Loi, dont
respect donne lieu à une prescription remboursée : a)
s spécialités mentionnées au point d) font l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elles sont administrées chez des bénéficiaires pour
traitement d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 115 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans la situation à risque suivante : 1.
calcul du risque cardiovasculaire absolu individuel chez
patient donne actuellement (ou a, ou aurait donné (*)) un résultat égal ou supérieur à 5 % à 10 ans, ce risque étant calculé sur base du modèle SCORE adapté à la situation belge (Rev Med Liege 2005; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol sérique, de la pression artérielle systolique et du tabagisme (*) dans
cas où la prise d'un traitement avec un médicament hypolipémiant a actuellement entraîné une amélioration de son profil de risque. b)
s spécialités mentionnées au point d) font l'objet d'un remboursement en catégorie B, lorsqu'elles sont administrées chez des bénéficiaires pour
traitement d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 175 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 100 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans au moins une des deux situations à risque suivantes 1.Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans
dossier médical tenu par
prescripteur pour
patient concerné : 1.
patient est âgé de plus de 40 ans. Diabète type 1 si présence de microalbuminurie. c) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes : 1.
médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable limitée à la dose maximale journalière définie dans la notice officielle; 2.
médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans
dossier médical tenu pour ce patient;3.
médecin prescripteur tient compte du non remboursement d'une spécialité figurant au point d) simultanément avec celui d'une autre spécialité hypolipémiante (statine, fibrate, résine, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf lorsque
s conditions relatives à l'association visée, telles qu'elles figurent dans la réglementation de l'autre hypolipémiant concerné, sont remplies.d) Spécialités concernées Pour la consultation du tableau, voir image 2°
s éléments dont
dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux et aux médecins-conseils de l'organisme assureur de vérifier si
s spécialités pharmaceutiques fournies qui ont donné lieu au remboursement par
dispensateur de soins ont été prescrites conformément aux conditions de remboursement établies : Pour la consultation du tableau, voir image 3°
s éléments dont
dispensateur de soins doit disposer si un autre dispensateur de soins a entamé
traitement : Attestation, rapport, ou protocole d'un autre médecin qui confirme qu'il dispose dans son propre dossier des éléments nécessaires pour démontrer que la prescription d'une statine figurant au point 1°, d) du présent § chez
patient concerné est conforme aux recommandations figurant au point 1° et aux conditions figurant au point 2° de ce §. Ce document n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une prescription faisant l'objet d'une délivrance par une officine hospitalière pour un patient hospitalisé en vue de poursuivre à l'hôpital un traitement ambulatoire en cours, et, dans ce cas,
prescripteur en fait mention dans
dossier. 4° La période de validité maximale au terme de laquelle
s éléments mentionnés aux points 2° et 3° doivent être renouvelés : La période de validité maximale est illimitée.» b)
est remplacé comme suit : « § 4.Fibrates (ATC C10AB) : 1° recommandations scientifiques concernant l'usage et la prescription des classes ou sous-classes thérapeutiques concernées des spécialités pharmaceutiques, basées sur
s principes de « evidence-based medicine », comme mentionnés à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la Loi, dont
respect donne lieu à une prescription remboursée : a)
s spécialités mentionnées au point c) font l'objet d'un remboursement en catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour : 1.
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 115 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans la situation à risque suivante :
calcul du risque cardiovasculaire absolu individuel donne actuellement (ou a, ou aurait donné (*)) un résultat égal ou supérieur à 5 % à 10 ans, ce risque étant calculé sur base du modèle SCORE adapté à la situation belge (Rev Med Liege 2005; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol sérique, de la pression artérielle systolique et du tabagisme (*) dans
cas où la prise d'un traitement avec un médicament hypolipémiant a actuellement entraîné une amélioration de son profil de risque.
remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que
traitement vise une des trois situations suivantes :
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 175 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 100 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans au moins une des deux situations à risque suivantes 2.1. Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans
dossier médical tenu par
prescripteur pour
patient concerné : 2.1.
patient est âgé de plus de 40 ans; Diabète type 1 si présence de microalbuminurie
remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que
traitement vise une des trois situations suivantes :
fibrate est ajouté à un traitement préalable avec une statine, lorsque l'administration préalable de cette statine a été remboursée au patient en catégorie B conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine et que
taux de triglycérides du patient reste supérieur à 190 mg/dl malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à dose maximale tolérée remboursable. 3.
chapitre IV de l'AR du 21.12.2001. Dans tous
s cas de bi-thérapie,
médecin prescripteur dispose, dans
dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si
patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie. 4. Réduction du risque de pancréatite aiguë chez des bénéficiaires qui présentent une hypertriglycéridémie sévère, définie par un taux de triglycérides restant supérieur à 400 mg/dl malgré des mesures hygiéno-diététiques adéquates.b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes : 1.
médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable limitée à la dose maximale journalière définie dans la notice officielle; 2.
médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans
dossier médical tenu pour ce patient;3.
médecin prescripteur tient compte du non remboursement d'une spécialité figurant au point c) simultanément avec celui d'une autre spécialité hypolipémiante (statine, fibrate, résine, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf lorsque
s conditions relatives à l'association visée, telles qu'elles figurent dans la réglementation de l'autre hypolipémiant concerné, sont remplies.
s autorisations dont
modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, et qui ont été délivrées pour la spécialité figurant dans
présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, peuvent conserver
ur validité dans
ur catégorie de remboursement jusqu'à la date limite de la période autorisée mentionnée sur ces autorisations.2°
s éléments dont
dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux et aux médecins-conseils de l'organisme assureur de vérifier si
s spécialités pharmaceutiques fournies qui ont donné lieu au remboursement par
dispensateur de soins ont été prescrites conformément aux conditions de remboursement établies : Pour la consultation du tableau, voir image 3°
s éléments dont
dispensateur de soins doit disposer si un autre dispensateur de soins a entamé
traitement : Attestation, rapport, ou protocole d'un autre médecin qui confirme qu'il dispose dans son propre dossier des éléments nécessaires pour démontrer que la prescription d'une fibrate figurant au point 1°, c) du présent § chez
patient concerné est conforme aux recommandations figurant au point 1° et aux conditions figurant au point 2° de ce §. Ce document n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une prescription faisant l'objet d'une délivrance par une officine hospitalière pour un patient hospitalisé en vue de poursuivre à l'hôpital un traitement ambulatoire en cours, et, dans ce cas,
prescripteur en fait mention dans
dossier. 4° La période de validité maximale au terme de laquelle
s éléments mentionnés aux points 2° et 3° doivent être renouvelés : Ces éléments ne doivent pas être renouvelés, mais peuvent,
cas échéant, être complétés par d'autres éléments confirmant
respect des recommandations.» 2° au chapitre IV-B, sont apportées
s modifications suivantes : a)
est remplacé comme suit : § 282.a)
s spécialités mentionnées au point f) font l'objet d'un remboursement : 1. En catégorie A, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie familiale définie par : 1.
patient présente une intolérance ou une contre-indication aux statines. 2. En catégorie A, lorsque la COLESTIPOL est ajoutée à un traitement préalable avec une statine, lorsque l'administration préalable de cette statine a été remboursée au patient en catégorie A pour une hypercholestérolémie familiale conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine et que
taux de cholestérol total reste supérieur à 190 mg/dl ou
cholestérol LDL supérieur à 115 mg/dl (respectivement 175 mg/dl et 100 mg/dl en cas d'antécédent d'au moins une atteinte artérielle ou de diabète - cfr.points 4.1 et 4.2 ci-dessous) malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à dose maximale tolérée remboursable. Dans ce cas,
médecin prescripteur dispose, dans
dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si
patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie. 3. En catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 115 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans la situation à risque suivante : 3.1.
calcul du risque cardiovasculaire absolu individuel chez
patient donne actuellement (ou a, ou aurait donné (*)) un résultat égal ou supérieur à 5 % à 10 ans, ce risque étant calculé sur base du modèle SCORE adapté à la situation belge (Rev Med Liège 2005; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol sérique, de la pression artérielle systolique et du tabagisme. (*) dans
cas où la prise d'un traitement avec un médicament hypolipémiant a actuellement entraîné une amélioration de son profil de risque. Ce remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que
patient présente une intolérance ou une contre-indication aux statines. 4. En catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 175 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 100 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans au moins une des deux situations à risque suivantes : 4.1. Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans
dossier médical tenu par
prescripteur pour
patient concerné : 4.1.
patient est âgé de plus de 40 ans; Diabète type 1 si présence de microalbuminurie Ce remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que
patient présente une intolérance ou une contre-indication aux statines. 5. En catégorie B, lorsque la COLESTIPOL est ajoutée à un traitement préalable avec une statine, lorsque l'administration préalable de cette statine a été remboursée au patient en catégorie B conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine et que
taux de cholestérol reste supérieur aux valeurs mentionnées aux points 3 ou 4 ci-dessus malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à dose maximale tolérée remboursable. Dans ce cas,
médecin prescripteur dispose, dans
dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si
patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie. 6. En catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement d'un prurit par ictère cholestatique, ou pour
traitement d'entéropathies exsudatives liées à la présence d'un excès de sels biliaires trouvant son origine dans des troubles de réabsorption.b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes : 1.
médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable limitée à la dose maximale journalière définie dans la notice officielle; 2.
médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans
dossier médical tenu pour ce patient;3.
médecin prescripteur tient compte du non remboursement de la COLESTIPOL simultanément avec celui d'un autre hypolipémiant (statine,fibrate, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf dans
s situations visées aux points
médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont
modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur
quel
médecin traitant, par sa signature et en cochant la case ou
s cases correspondant à une situation clinique visée au point a), atteste que
patient concerné se trouve dans la situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil
s éléments de preuve relatifs à la situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des conditions du point
médecin traitant,
médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont
modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à 12 mois.e) Ces autorisations de remboursement, délivrées sur base de la présente réglementation, peuvent être prolongées pour des périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d " dûment complété par
médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
s autorisations dont
modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, et qui ont été délivrées pour la spécialité figurant dans
présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, peuvent conserver
ur validité dans
ur catégorie de remboursement jusqu'à la date limite de la période autorisée mentionnée sur ces autorisations.b)
est remplacé comme suit : § 283.a)
s spécialités mentionnées au point f) font l'objet d'un remboursement : 1. En catégorie A, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie familiale définie par : 1.
patient présente une intolérance ou une contre-indication aux statines. 2. En catégorie A, lorsque la cholestyramine est ajoutée à un traitement préalable avec une statine, lorsque l'administration préalable de cette statine a été remboursée au patient en catégorie A pour une hypercholestérolémie familiale conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine et que
taux de cholestérol total reste supérieur à 190 mg/dl ou
cholestérol LDL supérieur à 115 mg/dl (respectivement 175 mg/dl et 100 mg/dl en cas d'antécédent d'au moins une atteinte artérielle ou de diabète - cfr.points 4.1 et 4.2 ci-dessous) malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à dose maximale tolérée remboursable. Dans ce cas,
médecin prescripteur dispose, dans
dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si
patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie. 3. En catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 115 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu' ils se trouvent dans la situation à risque suivante : 3.1.
calcul du risque cardiovasculaire absolu individuel chez
patient donne actuellement (ou a, ou aurait donné (*)) un résultat égal ou supérieur à 5 % à 10 ans, ce risque étant calculé sur base du modèle SCORE adapté à la situation belge (Rev Med Liège 2005; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol sérique, de la pression artérielle systolique et du tabagisme. (*) dans
cas où la prise d'un traitement avec un médicament hypolipémiant a actuellement entraîné une amélioration de son profil de risque. Ce remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que
patient présente une intolérance ou une contre-indication aux statines. 4. En catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 175 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 100 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans au moins une des deux situations à risque suivantes : 4.1. Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans
dossier médical tenu par
prescripteur pour
patient concerné : 4.1.
patient est âgé de plus de 40 ans; Diabète type 1 si présence de microalbuminurie Ce remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que
patient présente une intolérance ou une contre-indication aux statines. 5. En catégorie B, lorsque la cholestyramine est ajoutée à un traitement préalable avec une statine, lorsque l'administration préalable de cette statine a été remboursée au patient en catégorie B conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine et que
taux de cholestérol reste supérieur aux valeurs mentionnées aux points 3 ou 4 ci-dessus malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à dose maximale tolérée remboursable. Dans ce cas,
médecin prescripteur dispose, dans
dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si
patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie. 6. En catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement d'un prurit par ictère cholestatique, ou pour
traitement d'entéropathies exsudatives liées à la présence d'un excès de sels biliaires trouvant son origine dans des troubles de réabsorption.b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes : 1.
médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable limitée à la dose maximale journalière définie dans la notice officielle; 2.
médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans
dossier médical tenu pour ce patient;3.
médecin prescripteur tient compte du non remboursement de la cholestyramine simultanément avec celui d'un autre hypolipémiant (statine,fibrate, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf dans
s situations visées aux points
médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont
modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur
quel
médecin traitant, par sa signature et en cochant la case ou
s cases correspondant à une situation clinique visée au point a), atteste que
patient concerné se trouve dans la situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil
s éléments de preuve relatifs à la situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des conditions du point
médecin traitant,
médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont
modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à 12 mois.e) Ces autorisations de remboursement, délivrées sur base de la présente réglementation, peuvent être prolongées pour des périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d " dûment complété par
médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
s autorisations dont
modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, et qui ont été délivrées pour la spécialité figurant dans
présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, peuvent conserver
ur validité dans
ur catégorie de remboursement jusqu'à la date limite de la période autorisée mentionnée sur ces autorisations. Pour la consultation du tableau, voir image c)
est remplacé comme suit : § 284.a)
s spécialités mentionnées au point f) font l'objet d'un remboursement : 1. En catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 115 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu' ils se trouvent dans la situation à risque suivante : 1.1.
calcul du risque cardiovasculaire absolu individuel chez
patient donne actuellement (ou a, ou aurait donné (*)) un résultat égal ou supérieur à 5 % à 10 ans, ce risque étant calculé sur base du modèle SCORE adapté à la situation belge (Rev Med Liège 2005; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol sérique, de la pression artérielle systolique et du tabagisme. (*) dans
cas où la prise d'un traitement avec un médicament hypolipémiant a actuellement entraîné une amélioration de son profil de risque. 2. En catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 175 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 100 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans au moins une des deux situations à risque suivantes : 2.1. Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans
dossier médical tenu par
prescripteur pour
patient concerné : 2.1.
patient est âgé de plus de 40 ans; Diabète type 1 si présence de microalbuminurie Ce remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que
patient présente une intolérance ou une contre-indication aux statines et/ou aux fibrates.
taux de cholestérol reste supérieur aux valeurs mentionnées aux points
taux de triglycérides du patient reste supérieur à 190 mg/dl malgré un traitement d'au moins 3 mois avec ce fibrate utilisé en monothérapie à dose maximale tolérée remboursable Dans
s situations visées sous 3.
médecin prescripteur dispose, dans
dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si
patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de la bi-thérapie concernée. b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes : 1.
médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable remboursable limitée à la dose maximale journalière définie dans la notice officielle; 2.
médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans
dossier médical tenu pour ce patient; 3.
médecin prescripteur tient compte du non remboursement de l'acipimox simultanément avec celui d'un autre hypolipémiant (statine, fibrate, ou résine), sauf dans
s situations visées aux points
médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont
modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur
quel
médecin traitant, par sa signature et en cochant la case ou
s cases correspond ant à une situation clinique visée au point a), atteste que
patient concerné se trouve dans la situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil
s éléments de preuve relatifs à la situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des conditions du point
médecin traitant,
médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont
modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à 12 mois.e) Ces autorisations de remboursement, délivrées sur base de la présente réglementation, peuvent être prolongées pour des périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d " dûment complété par
médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
s autorisations dont
modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, et qui ont été délivrées pour la spécialité figurant dans
présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, peuvent conserver
ur validité dans
ur catégorie de remboursement jusqu'à la date limite de la période autorisée mentionnée sur ces autorisations. Pour la consultation du tableau, voir image d)
est remplacé comme suit : § 300.a)
s spécialités mentionnées au point f) font l'objet d'un remboursement : 1. En catégorie A, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie familiale définie par : 1.
patient présente une intolérance ou une contre-indication aux statines. 2. En catégorie A, lorsque l'ezetimibe est ajoutée à un traitement préalable avec une statine, lorsque l'administration préalable de cette statine a été remboursée au patient en catégorie A pour une hypercholestérolémie familiale conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine et que
taux de cholestérol total reste supérieur à 190 mg/dl ou
cholestérol LDL supérieur à 115 mg/dl (respectivement 175 mg/dl et 100 mg/dl en cas d'antécédent d'au moins une atteinte artérielle ou de diabète - cfr.points 4.1 et 4.2 ci-dessous) malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à dose optimale. Dans ce cas,
médecin prescripteur dispose, dans
dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si
patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie. 3. En catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 115 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu' ils se trouvent dans la situation à risque suivante : 3.1.
calcul du risque cardiovasculaire absolu individuel chez
patient donne actuellement (ou a, ou aurait donné (*)) un résultat égal ou supérieur à 5 % à 10 ans, ce risque étant calculé sur base du modèle SCORE adapté à la situation belge (Rev Med Liège 2005; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol sérique, de la pression artérielle systolique et du tabagisme. (*) dans
cas où la prise d'un traitement avec un médicament hypolipémiant a actuellement entraîné une amélioration de son profil de risque. Ce remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que
patient présente une intolérance ou une contre-indication aux statines. 4. En catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour
traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total => 175 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol => 100 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans au moins une des deux situations à risque suivantes : 4.1. Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans
dossier médical tenu par
prescripteur pour
patient concerné : 4.1.
patient est âgé de plus de 40 ans; Diabète type 1 si présence de microalbuminurie Ce remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que
patient présente une intolérance ou une contre-indication aux statines. 5. En catégorie B, lorsque l'ezetimibe est ajoutée à un traitement préalable avec une statine, lorsque l'administration préalable de cette statine a été remboursée au patient en catégorie B conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine et que
taux de cholestérol reste supérieur aux valeurs mentionnées aux points 3 ou 4 ci-dessus malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à dose optimale. Dans ce cas,
médecin prescripteur dispose, dans
dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si
patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie. En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes : 1.
médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable limitée à la dose maximale journalière définie dans la notice officielle;2.
médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans
dossier médical tenu pour ce patient;3.
médecin prescripteur tient compte du non remboursement de l'ezetimibe simultanément avec celui d'un autre hypolipémiant (statine,fibrate, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf dans
s situations visées aux points
médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont
modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur
quel
médecin traitant, par sa signature et en cochant la case ou
s cases correspondant à une situation clinique visée au point a), atteste que
patient concerné se trouve dans la situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil
s éléments de preuve relatifs à la situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des conditions du point
médecin traitant,
médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont
modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à 12 mois.e) Ces autorisations de remboursement, délivrées sur base de la présente réglementation, peuvent être prolongées pour des périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d " dûment complété par
médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
s autorisations dont
modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, et qui ont été délivrées pour la spécialité figurant dans
présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, peuvent conserver
ur validité dans
ur catégorie de remboursement jusqu'à la date limite de la période autorisée mentionnée sur ces autorisations. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours
jour suivant sa publication au Moniteur belge. Bruxelles,
25 avril 2006. R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.