Moniteur belge le plus rapidement possible car il constitue le préliminaire obligatoire à la notification du budget des hôpitaux, procédure administrative assez longue, et que ce budget doit être porté à la connaissance des gestionnaires avant le début de l'exercice de financement concerné, à savoir avant le 1er janvier 2006; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est complété par l'alinéa suivant : « i) sous-partie B9 : les coûts découlant des avantages particuliers prévus dans l'Accord relatif
x secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005. » Art. 2.L'article 12, § 2, 5°, du même arrêté, est complété comme suit : « ainsi qu'une intervention dans les frais des primes d'assurance 'responsabilité civile professionnelle' des médecins ». Art. 3.Dans l'article 15, 30°, du même arrêté, les mots « l'article 76quater » sont remplacés par les mots « l'article 74quater ». Art. 4.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 19bis : Les éléments dont le coût est couvert par la souspartie B9 sont les suivants : 1° les mesures de fin de carrière;2° le complément de la prime d'attractivité, visée
point 10 de l'Accord relatif
x secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et
point 13 du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;3° l'
gmentation du pécule de vacances octroyé
personnel statutaire;4° le financement supplémentaire accordé pour le remplacement du personnel statutaire en absence de longue durée; 5° les créations d'emplois, visées
point 9.3. de l'Accord relatif
x secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et
point 11.
x dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2006, est fixé à 4,5 %. » Art. 6.Dans l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, 11e opération, 1°, b), 1er tiret, les mots « l'article 80, 1°.» sont remplacés par les mots « l'article 78, 1°. »; 2° la 11e opération est complétée par les alinéas suivants : « 3° Dans les limites d'un budget de 12 millions d'euros (index 01/07/2005), il est octroyé
x hôpitaux généraux, à l'exclusion des services Sp et Sp soins palliatifs, une intervention dans les primes d'assurance 'responsabilité civile professionnelle' des médecins. Le budget est attribué
x hôpitaux concernés en fonction de l'indice des lits justifiés ou lits agréés pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2 : - 2 points par lit dans les indices C, D, C + D, I, E, L, M, NIC et par place d'hospitalisation en hôpital de jour chirurgical; - 1 point par lit dans les indices G, A, K et T. Le budget est divisé par le nombre de points obtenus pour le pays selon la pondération susmentionnée. La valeur du point ainsi obtenue est multipliée par le nombre de points obtenus par l'hôpital selon la même pondération de ses lits justifiés et constitue son budget 'responsabilité civile'. Le montant ainsi attribué à chaque hôpital sera destiné à une intervention - directe via une assurance collective ou via l'octroi d'un montant
médecin concerné - dans le contrat d'assurance 'responsabilité civile professionnelle' des médecins qui y exercent, pour
tant que ce contrat prévoit que la garantie est acquise pour l'ensemble des activités professionnelles déclarées du médecin prestant des activités dans ou pour le compte de l'hôpital, pour
tant que le médecin dispose d'
moins 2 voix
conseil médical de l'hôpital dont question. La garantie doit également être acquise pour les interventions occasionnelles. » Art. 7.A l'article 45, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, 2e alinéa, le 2e tiret est remplacé par la disposition suivante : « - pour les unités de grands brûlés, le budget B2 par lit est égal à 207.191,33 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux privés et à 209.808,32 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux publics. »; 2°
, alinéa 2, les mots «
x articles 76 et 79;» de la définition de B2 et B2' sont remplacés par les mots «
x articles 74 et 77; ». Art. 8.A l'article 46, § 3, 2°, a), a.1), alinéa 2, 2e tiret, du même arrêté, les mots « les articles 76 et 79 » sont remplacés par les mots « les articles 74 et 77 ». Art. 9.A l'article 63, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 4.921.913 EUR (index 01/01/2005) » sont remplacés par les mots « 7.706.685 EUR (index 01/01/2006) ». Art. 10.L'article 74 du même arrêté en devient l'article
prorata du financement accordé
1er juillet
x conditions de désignation visées à l'article 78, 2°, ancien article 80, 2°. 3° Salles d'opérations : A partir du 1er janvier 2006, un complément de financement, à concurrence de 45.881,10 euros (index 01/01/2006) par ETP, est octroyé
x hôpitaux généraux, sauf services Sp, Sp palliatifs et G isolés, pour renforcer l'encadrement dans les blocs opératoires, à raison de : - 0,5 ETP pour les hôpitaux pour lesquels le nombre de salles d'opérations déterminé conformément
x dispositions de l'article 46, § 3, 2°, a), a.1), est inférieur à 5 salles; - 1 ETP entre 5 et 10 salles; - 1,5 ETP
delà de 10 salles. Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, il est retenu une salle d'opérations par 25 lits agréés sous l'indice C. » Art. 28.A l'article 92 sont apportées les modifications suivantes : 1°
point 2, les mots « à l'article 74 » sont remplacés par les mots « à l'article 79 »;2°
point 9, les mots « à l'article 76bis » sont remplacés par les mots « à l'article 74bis »; 3° il est ajouté un point 10., rédigé comme suit : «
x fournisseurs d'implants visée
x articles 25 et 35 de la nomenclature AMI hormis les numéros suivants : ». Art. 30.Dans l'annexe 11 du même arrêté, le titre est remplacé par la disposition suivante : « Liste des prestations (codes nomenclature INAMI) visée à l'article 75, § 1er, e), de l'arrêté royal du 25 avril 2002. » Art. 31.Dans l'annexe 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le titre est remplacé par la disposition suivante : « Conditions d'octroi des financements visés à l'article 77, § 1er, a), points B et C et § 2, points C et D.»; 2° le titre du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'article 77, § 1er, a), points B et C et § 2, points C et D, l'hôpital concerné doit : »;3°
point 2.'Fonction de formation', 1er alinéa, les mots « l'article 79 » sont remplacés par les mots « l'article 77 ». Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf l'article 6, 2°, qui produit ses effets le 1er juillet 2005 et l'article 27, qui insère l'article 79bis, § 1er, qui produit ses effets le 1er décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.