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Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de certains agents du niveau A auprès de l'Office national de l'Emploi

loi ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale,

§ 1e

r, les agents anciennement revêtus du grade supprimé d'administrateur général adjoint, nommés d'office dans la classe A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement A51, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement 16A si celle-ci leur est plus favorable.

§ 1e

r, les agents anciennement revêtus du grade supprimé d'administrateur général, nommés d'office dans la classe A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement A52, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement 16B si celle-ci leur est plus favorable. § 3.

§ 1e

r, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécunaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A

  1. 33.978,98 - 48.694,01 112 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - Niv A. Gr. B) §
  2. Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint du chômage, nommés d'office dans la classe A2 auparavant rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous, obtiennent l'échelle de traitement 13B dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de neuf ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable. 28.344,92 - 39.933,65 31 x 618,08 92 x 1.081,61 (Cl. 24 a. - Niv A. Gr. B) §
  3. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint pour l'emploi et dans la classe A
  4. §
  5. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller adjoint pour l'emploi rémunérés dans l'échelle de traitement 10B et qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. Art. 3.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 1er décembre
  6. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. §
  7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. §
  8. Par dérogation à l'article 2, § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi Art. 4.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi : « Art. 3bis.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re au présent arrêté. §
  9. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3.

§ 1e

r, les agents qui sont nommés d'office au grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé de comptable et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de ladite échelle de traitement : 17.728,11 - 26.904,10 31 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 102 x 623,61 (Cl. 23 ans - Niv. B. - Gr. A) » CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 5.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté. Art. 6.Les agents lauréats d'une sélection comparative, d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'une sélection d'accession au niveau supérieur dans le grade rayé de conseiller adjoint pour l'emploi, qui n'ont pas été nommés au grade pour lequel ils sont lauréats, peuvent se prévaloir de cette réussite pour la nomination à la classe correspondant au grade pour lequel ils avaient concouru. Art. 7.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1998, 25 juin 1999, 2 septembre 2004 et 27 décembre 2004; - l'arrêté royal du 6 mai 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de l'Emploi appartenant aux niveaux 1 et 2+; - l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1999, 4 décembre 2001, 7 janvier 2003, 2 septembre 2004 et 27 décembre 2004. Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception des dispositions relatives à la carrière plane de conseiller adjoint du chômage, qui produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles auront été publiées au Moniteur belge . Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.