r, les agents anciennement revêtus du grade supprimé d'administrateur général adjoint, nommés d'office dans la classe A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement A51, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement 16A si celle-ci leur est plus favorable.
r, les agents anciennement revêtus du grade supprimé d'administrateur général, nommés d'office dans la classe A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement A52, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement 16B si celle-ci leur est plus favorable. § 3.
r, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécunaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A
r, les agents qui sont nommés d'office au grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé de comptable et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de ladite échelle de traitement : 17.728,11 - 26.904,10 31 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 102 x 623,61 (Cl. 23 ans - Niv. B. - Gr. A) » CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 5.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté. Art. 6.Les agents lauréats d'une sélection comparative, d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'une sélection d'accession au niveau supérieur dans le grade rayé de conseiller adjoint pour l'emploi, qui n'ont pas été nommés au grade pour lequel ils sont lauréats, peuvent se prévaloir de cette réussite pour la nomination à la classe correspondant au grade pour lequel ils avaient concouru. Art. 7.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1998, 25 juin 1999, 2 septembre 2004 et 27 décembre 2004; - l'arrêté royal du 6 mai 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de l'Emploi appartenant aux niveaux 1 et 2+; - l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1999, 4 décembre 2001, 7 janvier 2003, 2 septembre 2004 et 27 décembre 2004. Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception des dispositions relatives à la carrière plane de conseiller adjoint du chômage, qui produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles auront été publiées au Moniteur belge . Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.