rbis, 1°, alinéa 2, les mots « si cette augmentation de revenus » sont remplacés par les mots « si l'augmentation de revenus visée à l'alinéa 1er »;3°
rbis, 1°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il est procédé d'office à une révision du droit au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel une activité professionnelle débute, et à condition que la personne qui exerce l'activité professionnelle ne dispose pas de revenus imposables durant l'année -2 ou l'année -1 au sens des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.»; 4° il est inséré un § 1erquater, rédigé comme suit : « § 1erquater.Pour l'application du § 1er et § 1erbis du présent article il ne peut être procédé à une révision d'office de l'allocation de remplacement de revenus ou de l'allocation d'intégration à partir du 65e anniversaire que pour l'allocation qui était payable à la personne handicapée à son 65e anniversaire et pour autant qu'elle restait payable après cette date. » 5°
, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'évènement visé à l'article 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, a été déclaré ou constaté
s trois mois qui suivent sa survenance, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du deuxième trimestre qui suit le début de l'activité professionnelle ». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.