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Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladieinvalidité

loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institution

§ 2

sont remplacés au fur et à mesure du départ naturel de leur titulaire, à concurrence de 7 d'entre eux, par des emplois d'expert administratif (1 à l'administration centrale et 6 en Offices régionaux). Ces emplois d'« expert administratif » seront occupés par des agents exerçant la fonction de secrétaire médical(e). Les 7 emplois d'« assistant administratif » (comptables),

§ 2

, sont remplacés, au fur et à mesure du départ naturel de leur titulaire, par des emplois d'« expert financier ». Les emplois de « collaborateur administratif »

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sont remplacés au départ de leur titulaire par des emplois d'assistant administratif. Un des trois emplois de « collaborateur technique » à l'administration centrale,

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, est remplacé au départ de son titulaire par un emploi d'« assistant administratif » en Offices régionaux. Art. 2.Le nombre maximal d'emplois statutaires à rémunérer par les échelles de niveau C et D est réparti comme suit : Personnel administratif - 13 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B. - 8 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA

  1. - 20 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA
  2. - 18 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle DA
  3. Personnel technique - 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle DT
  4. - 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle de traitement DT
  5. Art. 3.En application de l'article 451 de la loi programme du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui au 1er janvier 2003 sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée. Le nombre maximal de ces assistants administratifs est fixé à
  6. Art. 4.La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est autorisée à engager, sous contrat de travail, les membres du personnel nécessaire en vue de répondre aux objectifs fixés dans son contrat d'administration et dont le nombre et le grade sont déterminés comme suit : Administration centrale Niveau A Attaché . . . . . 5 Niveau C Assistant administratif . . . . . 5 I. Offices régionaux Niveau C Assistant administratif . . . . . 7 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 2 Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est autorisée à recruter des médecins-conseils aux fins d'assurer le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé de ses assurés. Art. 6.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, peuvent être engagés, outre les emplois prévus aux articles 3, 4 et 5, des agents en remplacement de membres du personnel temporairement absent et 5 assistants administratif contractuels dans les offices régionaux, sur la base de l'indice d'activité. Art. 7.L'arrêté du Comité de gestion du 2 février 2005 fixant le plan du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est abrogé. Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.