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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'a

loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses ALBERT II, Roi des Belges,

§ 2

, b), 1°, le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée, pour une période continue totale de maximum 4 ans à partir du début du traitement remboursé par les organismes assureurs.Le traitement doit débuter dans les six mois qui suivent le début du trouble. Des accords peuvent être donnés pour maximum 480 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes, réparties sur la période totale continue de maximum 4 ans. Pour des raisons thérapeutiques, les séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être remplacées par des séances de traitement individuelles d'au moins 60 minutes sans que l'équivalent susmentionné de maximum 480 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes soit dépassé; b)

§ 2

, b), 6°, 6.3, un accord peut être donné chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses conséquences au niveau de la communication; c)

§2

, b), 6°, 6.5, la durée totale unique de la période continue accordée ne peut excéder 12 mois avec un maximum de 20 prestations; d)

§ 2

, d), le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés.» Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 12 juin 2006 modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.