x « patients palliatifs à domicile » conformément
Prestation effectuée
domicile du bénéficiaire. Pour la consultation du tableau, voir image 3°
, 6°, dernière phrase, les mots « et 6°.» sont remplacés les mots « 6° et 7° »; 4°
, alinéa 1er, les mots « ou 13 » sont remplacés par « , 13 ou 14bis »; 5°
, alinéa 1er, dernière phrase, les mots «
» sont remplacés par les mots «
x §§ 13 ou 14bis »;6° Il est inséré un § 14bis, rédigé comme suit : « § 14bis.Règles d'application concernant la prestation du § 1er, 7°. Dans le présent article, on entend par « patient palliatif à domicile », le bénéficiaire
quel a été accordé l'intervention forfaitaire dont il est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les
xiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le kinésithérapeute est tenu d'attester
moyen de la prestation du § 1er, 7°, chaque prestation qu'il dispense
x « patients palliatifs à domicile ». Cette obligation s'applique même si le patient se trouve dans une situation prévue
x §§ 10, 11, 12 ou 14. »; 7°
, alinéa 2, les mots « , et la prestation visée
7° » sont insérés entre les mots « et 6° » et les mots « ne peuvent ». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.