1er JUILLET 2006. - Arrêté royal portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêt
§ 1er peuvent participer à la mesure de compétence 2.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. §
- Les agents revêtus auparavant du grade d'assistant médical et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade au 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade. Les non lauréats obtiennent dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28 E. Ils peuvent participer à la mesure de compétences
- S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. Art. 5.§ 1er. Les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé d'assistant administratif, qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 16.416,43 - 24.968,81 31 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 92 x 623,61 (Cl/Kl 20 a./j - N. C - G. A) § 2..
§ 1er peuvent participer à la mesure de compétences 4.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. §
- En dérogation au § 2, alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er. §
- Les lauréats visés au § 2, qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement visée au § 1er, obtiennent l'échelle de traitement CA3 et ceci au plus tôt le 1er septembre
- L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement mentionnée au § 1er est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans. Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3, obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle. Art. 6.§ 1er. Les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif, qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 14.099,06 - 22.651,44 31 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 92 x 623,61 (Cl/Kl 20 a./j - N. C - G. A) § 2.
§ 1e
r obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3. Art. 7.Le garde malade (grade supprimé) bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 12.902,40 - 17.509,82 31 x 140,09 52 x 278,95 82 x 349,05 (Cl/Kl 18 a./j - N. D - G. A) CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 8.Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Services publics fédéraux et pour autant que les intéressés étaient en service au plus tard le 29 février 1980 :
- a)sont également considérées comme années de services utiles pour le calcul du traitement du personnel médical (full-time et part-time), les années à partir de la date de l'obtention du diplôme de docteur en médecine;
- b)sont également considérées comme années de services utiles pour le calcul du traitement du personnel infirmier et soignant, les années de pratique professionnelle en dehors des services publics en qualité de titulaire d'une fonction rémunérée comportant des prestations complètes.La durée des services à prendre en considération ne peut jamais excéder quinze ans. Art. 9.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté. Art. 10.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2004; - l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents au Fonds des maladies professionnelles; - l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Fonds des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 7 juillet 2002, 3 avril 2003 et 16 novembre 2004; - l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002. Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN