.L'incorporation nette des différences algébriques enregistrées en 2004, relatives à la biologie clinique, est intégrée dans les honoraires forfaitaires se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, à partir du 1er janvier 2006, de la façon suivante : 1° les forfaits par admission visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Pour la consultation du tableau,
2° les maxi- et superforfaits visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé Pour la consultation du tableau,
. Au 1er janvier 2006, les honoraires forfaitaires en matière d'imagerie médicale qui se rapportent aux bénéficiaires non hospitalisés, ne sont pas influencés par les différences algébriques de 2004 et sont fixés comme suit : 1° les honoraires forfaitaires de consultance A visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé Pour la consultation du tableau,
2° les forfaits par prescription visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé Pour la consultation du tableau,
. L'incorporation nette des différences algébriques enregistrées en 2004, relatives à l'imagerie médicale, est intégrée dans les honoraires forfaitaires de consultance H visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, à partir du 1er janvier 2006, de la façon suivante : Pour la consultation du tableau,
.En ce qui concerne le pseudo-code 592001 « Honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation » sont appliquées les modalités de calcul prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation et la masse à effecter en 2006 s'élève à 1.158.000 euro afin de tenir compte des différences algébriques enregistrées en 2004 visées à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée. En ce qui concerne le pseudo-code 460784 « honoraires forfaitaires par admission pour prestations d'imagerie médicale à des bénéficiaires hospitalisés », sont appliquées les modalités de calcul prévues dans l'Accord de la commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients hospitalisés, confirmé par l'arrêté royal du 26 avril 1999, et la masse à affecter en 2006 s'élève à 371.000 euro afin de tenir compte des différences algébriques enregistrées en 2004 visées à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée. Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2006. Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.