6 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 2, modifié par les lois du 24 décembre 1999, du 10 août 2001 et du 27 décembre 2005, et § 3, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 décembre 2005, et par l'arrêté royal du 21 février 1997; Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1998, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 21 mars 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2002 et 17 septembre 2005, et l'article 2bis, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 2001 et 11 décembre 2001; Considérant que l'augmentation de l'intervention personnelle pour les spécialités qui font partie d'un groupe de spécialités ayant le même code ATC (4e niveau), comprenant au moins une copie ou un générique, est une mesure d'économie qui ne préjuge pas de la substituabilité des spécialités concernées, mais que néanmoins, la date d'application de cette augmentation est liée à la date d'application du système de remboursement de référence; qu'il faut à cet égard préciser les différentes hypothèses envisageables pour éviter des interprétations divergentes; Considérant également que l'introduction d'un régime forfaitaire d'intervention de l'assurance dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables dans les hôpitaux, combinée au maintien de l'exigence d'une autorisation du médecin-conseil pour les spécialités non-forfaitarisées du Chapitre IV, risque de provoquer un phénomène de transfert des coûts vers le patient, sous forme de prescriptions dites hors indications remboursables, et de facturation de suppléments; qu'il est donc prudent de protéger les patients contre cette dérive éventuelle, en imposant au prescripteur d'informer le médecin-conseil de l'organisme assureur que le patient ne satisfait pas aux conditions requises, pour pouvoir mettre à charge de celui-ci le coût de la spécialité administrée; Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donnés les 27 mars 2006 et 8 mai 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2006; Vu l'avis n° 40.565/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1998, est remplacé comme suit : « Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi », la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° « l'arrêté royal du 21 décembre 2001 », l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;3° « spécialité pharmaceutique », les spécialités pharmaceutiques qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et dont la liste est reprise en annexe I à l'arrêté royal du 21 décembre 2001;4° « bénéficiaires de l'intervention majorée », les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi;5° « grand conditionnement », un conditionnement public d'une spécialité pharmaceutique qui contient plus de 60 unités d'utilisation;ne sont cependant pas concernées les spécialités qui se présentent sous la forme d'un liquide ou d'une solution à perfusion, d'un produit d'inhalation pour utilisation nasale ou pulmonaire, ou d'une pommade; dans une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments qui est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, la délivrance de plus de 60 unités d'utilisation est assimilée à la délivrance d'un grand conditionnement; 6° « unité d'utilisation », soit l'unidose, soit, en cas de multidose, l'unité standard, à savoir 1g, 1ml, ou 1 dose, ou 1l pour l'oxygène;7° « code ATC » : code composé de lettres et de chiffres qui est attribué au principe actif principal d'une spécialité pharmaceutique, suivant l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organisation's Collaborating Center for Drug Statistics Methodology;cette classification se fait par niveaux, sur base du groupe anatomique (1er niveau), puis du groupe thérapeutique principal (2e niveau), du sous-groupe thérapeutique et pharmacologique (3e niveau), du sous-groupe chimique, thérapeutique et pharmacologique (4e niveau), et enfin du sous-groupe de la substance chimique (5e niveau); 8° « une copie ou un générique », une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, de la loi, et qui est désignée par la lettre « C » ou « G » dans la colonne « Observations » de la liste reprise en annexe I à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 mars 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2002 et 17 septembre 2005, est remplacé comme suit : « Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire non hospitalisé consiste en : 1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence entre le prix de vente au public, TVA comprise, et la base de remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article 35quater de la loi;2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.