20 JUILLET
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations dues par les travailleurs indépendants en incapacité de travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 15, § 3, remplacé par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967; Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 50, remplacé par l'arrêté royal du 6 octobre 1977; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des indépendants, notamment l'article 28, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2005; Vu le refus d'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2006; Vu le délibéré du Conseil des Ministres du 31 mars 2006 permettant de passer outre au refus d'accord de notre Ministre du Budget; Vu l'avis 40.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 50 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1977, est complété par les alinéas suivants : « Aucune cotisation n'est également due pour le trimestre au cours duquel a débuté l'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité à condition que celle-ci ait débuté dans le courant du 1er mois du trimestre et que ce trimestre soit assimilé à une période d'activité dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants. Aucune cotisation n'est également due pour le trimestre au cours duquel il y a reprise d'activité suite à une période d'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité à condition que cette reprise ait lieu dans le courant du 3e mois du même trimestre et que ce trimestre soit assimilé à une période d'activité dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants. » Art. 2.A l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5, alinéa 1er, 2° est complété comme suit : « et, pour les cas d'inactivité résultant de maladie ou d'invalidité ayant débuté au cours du 1er mois d'un trimestre, à partir du premier jour du trimestre d'assujettissement au cours duquel se situe le début de l'inactivité.» 2° le § 6, 1°, b) est complété comme suit : «, sauf si cette reprise d'activité fait suite à une période d'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité et a lieu dans le courant du 3e mois du trimestre d'assujettissement, auquel cas l'assimilation prend fin à la fin de ce trimestre;». Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.