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Arrêté royal relatif à l'exercice et a l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'exercice et a l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet est pris en

§ 2

peut suspendre son abonnement lorsqu'elle se trouve dans l'incapacité temporaire d'exercer son activité, soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure dûment démontré. La suspension prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité; elle cesse le trentième jour suivant la notification de la reprise d'activités, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais. Si elle excède un an, elle doit être renouvelée au moins trente jours avant la date de début de la foire, à moins que le règlement communal ne fixe un autre délai.

§ 2

obtient également la suspension de l'abonnement lorsqu'elle dispose d'un abonnement pour une autre fête foraine qui se déroule à une même période. La suspension doit être notifiée au moins trois mois avant le début de la foire, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais. Elle ne peut excéder trois années consécutives. Les obligations réciproques nées du contrat d'abonnement sont suspendues pour la durée de la suspension. § 4.

§ 2

peut renoncer à l'abonnement, à son terme, moyennant un préavis d'au moins trois mois. Elle peut également y renoncer, moyennant un préavis de même durée, à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou de celles de la personne morale.

§ 2

peut renoncer à l'abonnement, si elle est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Le renon prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais.

§ 2

peut solliciter la fin anticipée de son abonnement pour d'autres motifs que ceux prévus aux alinéas précédents.La suite à donner à cette demande est laissée à l'appréciation du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire. Les ayants-droits de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire. § 5. La demande et la notification visées aux §§ 2, 3 et 4 sont adressées, selon le cas, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire. Celui-ci en accuse réception sans délai. § 6. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut retirer ou suspendre l'abonnement, soit parce que le titulaire de l'emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l'exercice des activités foraines ou ambulantes prévues par le présent arrêté ou celles relatives à l'attraction ou à l'établissement concerné, soit pour les raisons prescrites par le règlement. Le retrait ou la suspension de l'abonnement s'effectue selon les modalités stipulées dans celui-ci. Sous-section IV. - Des conditions et des modalités d'attribution des emplacements Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un emplacement est à pourvoir, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire en annonce la vacance par la publication d'un avis. Le règlement communal détermine la manière dont la publicité est réalisée. § 2. L'avis mentionne au moins : 1° s'il y a lieu, le type d'attraction ou d'établissement souhaité;2° les spécifications techniques utiles;3° la situation de l'emplacement;4° le mode et la durée d'attribution;5° le prix et, s'il y a lieu, ses modalités de révision;6° les conditions d'obtention de l'emplacement et les critères d'attribution;7° le lieu et le délai d'introduction des candidatures.8° le délai de notification de l'attribution de l'emplacement. Le cas échéant, l'avis renvoie au règlement communal. Art. 14.Les candidatures sont adressées, selon le cas, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par courrier déposé, contre accusé de réception, à l'endroit indiqué dans l'avis de vacance, soit sur support durable contre accusé de réception. Pour être valables, elles doivent être introduites dans les formes prescrites et dans le délai prévu à l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par cet avis ou par le règlement communal. Art. 15.§ 1er. Les emplacements sont attribués selon les modalités et les critères déterminés aux §§ 2 et 3. § 2. Avant la comparaison des candidatures, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire procède à la vérification des éléments suivants : 1° l'autorisation et l'identité du candidat;2° le respect des conditions prévues à l'article 4, § 2, 2°, 3°a, 4° et 5°. § 3. Les emplacements sont attribués sur la base des critères suivants :

  1. a)le genre d'attraction ou d'établissement;
  2. b)les spécifications techniques de l'attraction ou de l'établissement;
  3. c)le degré de sécurité de l'attraction ou de l'établissement;
  4. d)l'attrait de l'attraction ou de l'établissement;
  5. e)la compétence de l'exploitant, des « préposés-responsables » et du personnel employé;
  6. f)s'il y a lieu, l'expérience utile;
  7. g)le sérieux et la moralité du candidat. § 4. L'ouverture des candidatures et leur examen comparatif, la vérification des conditions prévues au § 2 et la décision motivée d'attribution de l'emplacement sont actées dans un procès-verbal. Celui-ci peut être consulté conformément aux dispositions de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes. § 5. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire notifie à l'attributaire et à chaque candidat non-retenu la décision le concernant, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable avec accusé de réception. Art. 16.Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé :
  8. a)la situation de l'emplacement;
  9. b)ses modalités d'attribution;
  10. c)la durée du droit d'usage ou de l'abonnement;
  11. d)le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué;
  12. e)s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social;
  13. f)le numéro d'entreprise;
  14. g)le genre d'attraction ou d'établissement occupé ou admis sur l'emplacement;
  15. h)le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme;
  16. i)s'il y a lieu, l'identification du cédant et la date de la cession. Hormis les indications mentionnées sous a, b, f, et g, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations. Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés, conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes. Art. 17.§ 1er. Lorsque, dans les quinze jours précédant l'ouverture de la fête foraine, des emplacements demeurent vacants, soit parce qu'ils n'ont pu être attribués à l'issue de la procédure visée aux articles 13 à 15, soit parce qu'ils le sont devenus entre-temps, soit en raison de leur inoccupation résultant de l'absence de leur titulaire, il peut y être pourvu, par dérogation aux articles 13, 14, 15, § § 1er et 4, selon la procédure d'urgence fixée comme suit : 1° le bourgmestre ou son délégué ou le concessionnaire consulte les candidats de son choix.Il s'adresse, dans la mesure du possible, à plusieurs candidats par emplacement à pourvoir; 2° les candidatures sont introduites soit sur support durable avec accusé de réception, soit par écrit contre accusé de réception;3° le bourgmestre ou son délégué ou le concessionnaire procède à l'attribution des emplacements conformément à l'article 15, §§ 2 et 3;4° il établit un procès-verbal mentionnant, par vacance ou emplacement inoccupé, les candidats qui ont fait acte de candidature;5° lorsque plusieurs candidats postulent un même emplacement, il indique au procès-verbal la motivation de son choix;6° il notifie à chaque candidat la décision qui le concerne, conformément à l'article 15, § 5. § 2. Le placement des exploitants d'attractions ou d'établissements forains auxquels un emplacement a été attribué sur la base de la procédure d'urgence, visée au § 1er, peut donner lieu à des aménagements du plan de la fête foraine, pour autant que ceux-ci demeurent limités et strictement motivés par les nécessités techniques d'incorporation des nouveaux arrivants dans le champ de foire. Les aménagements visés à l'alinéa 1er doivent être soumis à l'approbation du plus prochain conseil communal ou collège des bourgmestre et échevins, selon le cas. Sous-section V De la cession des emplacements avec abonnement Art. 18.§ 1er. La personne physique ou la personne morale exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table est autorisée à céder ses emplacements lorsqu'elle cesse l'exploitation de son ou de ses attractions ou de son ou de ses établissements, à condition que le ou les cessionnaires reprennent la ou les attractions ou le ou les établissement exploités sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 10. Les ayants-droits de la personne physique visée à l'alinéa précédent sont autorisés au décès de cette personne à céder le ou les emplacements dont elle était titulaire, à condition que le ou les cessionnaires reprennent la ou les attractions ou le ou les établissements exploités sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 10. § 2. La cession n'est valable que lorsque le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire a constaté que le cessionnaire satisfait aux conditions de la cession. Section II De l'organisation des activités foraines sur le domaine public en dehors des fêtes foraines publiques Art. 19.Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut, sur demande d'un exploitant forain, autoriser l'exploitation d'une attraction ou d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table sur un emplacement déterminé du domaine public. La demande doit être adressée selon les modalités prescrites par le règlement communal et comporter les documents prévus par celui-ci. Art. 20.Lorsque le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire souhaite attribuer un emplacement sur le domaine public, il doit se conformer aux dispositions des articles 13 à 15. Art. 21.Seules les personnes exerçant une activité foraine, visées à l'article 10, peuvent obtenir un emplacement en application des articles 19 et 20 et celles visées à l'article 11, § 1er, l'occuper. Art. 22.L'autorisation est accordée, à la discrétion du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire, pour une période déterminée ou par abonnement. Art. 23.Un abonnement peut être attribué dès que l'exploitant forain a obtenu un même emplacement pendant trois années consécutives. Le règlement communal peut réduire ce délai. Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa précédent, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant sont comptabilisées au profit du cessionnaire. Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, la règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant. Les dispositions des articles 12 et 18 sont applicables aux abonnements accordés en vertu de la présente section. Section III. - Des personnes chargées de l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public Art. 24.Les personnes chargées de l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, dûment commissionnées par le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire, sont habilitées, sur le territoire de la commune dont ils relèvent et dans l'exercice de leur mission, à vérifier les documents visés à l'article 4, que doivent détenir les personnes qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante sur une fête. CHAPITRE III De la recherche et de la constatation des infractions Art. 25.Les fonctionnaires et agents commissionnés de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et à ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE IV. - Du règlement transactionnel Art. 26.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 13, § 1er, 1° à 5°, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, dressés par les agents visés par l'article 11, § 1er, de la même loi sont transmis aux agents commissionnés par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions. Art. 27.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre de transaction au sens de l'article 13, § 3, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ne peuvent être inférieures à 65 euros ni supérieures à 5.000 euros. En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées, sans que leur montant puisse excéder 12.500 euros. Art. 28.Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après notification au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction. Art. 29.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal. La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le paiement doit être effectué à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui en informe les agents commissionnés à cette fin par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions. Art. 30.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans un délai prévu par l'article 29, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai. Art. 31.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales Art. 32.A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les exploitants forains ou ambulants qui satisfont aux conditions prévues à l'article 10 et disposent d'un abonnement obtiennent à leur demande la prorogation de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 12. De même, sans préjudice aux dispositions de l'article 9, § 1er, les exploitants forains ou ambulants qui satisfont aux conditions prévues à l'article 10 et qui ont obtenu, durant les trois années précédentes, un même emplacement, personnellement ou à la suite d'une cession, obtiennent à leur demande un abonnement pour cet emplacement. Art. 33.Entrent en vigueur le 1er octobre 2006 : 1° les dispositions relatives à l'exercice et à l'organisation des activités foraines contenues dans les articles 1 à 24 de la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer, modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;2° le présent arrêté. Art. 34.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN ANNEXE Ia Royaume de Belgique Service public federal Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie N° d'entreprise : 0314.595.348 « Autorisation patronale d'activités foraines » Numéro d'entreprise : . . . . . Nom et prénom : . . . . . N° de Registre National ou lieu et date de naissance

(1): . . . . . Qualité :
(2). . . . . Raison sociale et/ou dénomination commerciale :
(3). . . . . Objet de l'activité foraine :
(4)
(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour la consultation du tableau, voir image
(1)N° de Registre National s'il s'agit d'un résident ou lieu et date de naissance s'il s'agit d'un non-résident.
(2)Soit personne physique exerçant l'activité pour son propre compte, soit responsable de la gestion journalière de la personne morale.
(3)S'il y a lieu.
(4)Par attraction foraine, mentionner :
  1. a)la dénomination commerciale,
  2. b)son n° d'immatriculation, si elle est auto-tractante, ou, si elle ne l'est pas, celui du véhicule qui la transporte.
  3. c)la catégorie à laquelle elle appartient : - Attraction à propulsion non humaine de type « A » - Attraction à propulsion non humaine de type « B » - Attraction à propulsion par animaux - Attraction sans propulsion ni livraison de biens - Jeu avec livraison de biens - Etablissement de gastronomie foraine avec service à table.
(5)Mentionner, en outre, pour les établissements de gastronomie foraine avec service à table, le genre de restauration autorisée, sur base des connaissances professionnelles prouvées.
(6)Nom, prénom et signature du responsable du guichet d'entreprises. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE. Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN ANNEXE Ib Royaume de Belgique Service public federal Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie N° d'entreprise : 0314.595.348 « Autorisation de préposé-responsable d'activités foraines » La personne en possession du présent document est autorisée à exercer une activité foraine pour le compte ou au service de :
(1). . . . . Numéro d'entreprise : . . . . . Dénomination commerciale :
(2). . . . . Objet de l'activité foraine :
(3)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour la consultation du tableau, voir image
(1)soit les nom et prénom de la personne physique pour laquelle ou au service de laquelle le « préposé-responsable » exerce l'activité, soit la raison sociale de la personne morale pour laquelle ou au service de laquelle il exerce l'activité.
(2)s'il y a lieu.
(3)Par attraction foraine, mentionner :
  1. a)la dénomination commerciale,
  2. b)son n° d'immatriculation, si elle est auto-tractante, ou, si elle ne l'est pas, celui du véhicule qui la transporte.
  3. c)la catégorie à laquelle elle appartient : - Attraction à propulsion non humaine de type « A » - Attraction à propulsion non humaine de type « B » - Attraction à propulsion par animaux - Attraction sans propulsion ni livraison de biens - Jeu avec livraison de biens - Etablissement de gastronomie foraine avec service à table.
(4)Mentionner, en outre, pour les établissements de gastronomie foraine avec service à table, le genre de restauration autorisée, sur base des connaissances professionnelles prouvées.
(5)Nom, prénom et signature du responsable du guichet d'entreprises. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN ANNEXE II Royaume de Belgique Service public federal Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie N° d'entreprise : 0314.595.348 Demande d'autorisation(s) d'activités foraines NB : les informations qui sont déjà en possession de la Banque-Carrefour des Entreprises et qui n'ont pas changé ne doivent pas être répétées. I. Nature de la demande
(1): A. Obtention B. Modification C. Remplacement II. Type de demande
(1): A. « Autorisation patronale d'activités foraines » B. « Autorisation de préposé-responsable » Nombre d'autorisations identiques demandées : . . . . . III. Identification du demandeur : Nom : . . . . . Prénom : . . . . . Sexe : M./F. N° de Registre National
(2): . . . . . ou lieu et date de naissance
(2): .. . . . . . . . . Nationalité . . . . . Lorsque le candidat à l'autorisation n'est pas ressortissant de l'Espace économique européen, mentionner le motif de la dispense de la condition de nationalité : . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . N° de téléphone : . . . . . N° de GSM . . . . . N° de Fax : . . . . . Adresse e-mail : . . . . . IV. Qualité du demandeur : A. Personne physique exerçant pour son propre compte Le cas échéant, la dénomination commerciale : . . . . . N° d'entreprise : . . . . . B. Responsable de la gestion journalière d'une personne morale Raison sociale de la personne morale : . . . . . Le cas échéant, la dénomination commerciale : . . . . . Adresse du siège social : . . . . . . . . . . N° d'entreprise : . . . . . V. Objet de l'activité
(3)
(4): . . . . . . . . . .
  1. . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . . . . . . .
  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduit le . . . . . Signature du demandeur,
(1)Entourer la lettre correspondant à la mention ad hoc.
(2)N° de Registre National s'il s'agit d'un résident ou lieu et date de naissance si le demandeur est non-résident.
(3)Par attraction foraine, mentionner :
  1. a)la dénomination commerciale,
  2. b)son n° d'immatriculation, si elle est auto-tractante, ou, si elle ne l'est pas, celui du véhicule qui la transporte.
  3. c)la catégorie à laquelle elle appartient : - Attraction à propulsion non humaine de type « A » - Attraction à propulsion non humaine de type « B » - Attraction à propulsion par animaux - Attraction sans propulsion ni livraison de biens - Jeu avec livraison de biens - Etablissement de gastronomie foraine avec service à table.
(4)Mentionner, en outre, pour les établissements de gastronomie foraine avec service à table, le genre de restauration autorisée, sur base des connaissances professionnelles prouvées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN ANNEXE III Royaume de Belgique Service public federal Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie N° d'entreprise : 0314.595.348 Attestation provisoire tenant lieu d'autorisation d'activités foraines
(1)Le guichet d'entreprises atteste que Nom et prénom : . . . . . N° de Registre National : . . . . . ou lieu et date de naissance
(2): . . . . . . . . . . est autorisé(e) à exercer - pour son propre compte; N° d'entreprise : . . . . . - en qualité de responsable de la gestion journalière de (raison sociale et adresse du siège social) . . . . . . . . . . . . . . . N° d'entreprise . . . . . Les activités foraines suivantes
(3)
(4):
  1. . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . . . . . . .
  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La présente attestation autorise l'exercice de l'activité jusqu'au . . . . .
(5)Pour la consultation du tableau, voir image
(1)Cette attestation est uniquement destinée aux personnes qui exercent leur activité en compte propre ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale.
(2)Pour les non-résidents.
(3)Par attraction attraction foraine, mentionner :
  1. a)la dénomination commerciale,
  2. b)son n° d'immatriculation, si elle est auto-tractante, ou, si elle ne l'est pas, celui du véhicule qui la transporte.
  3. c)la catégorie à laquelle elle appartient : - Attraction à propulsion non humaine de type « A » - Attraction à propulsion non humaine de type « B » - Attraction à propulsion par animaux - Attraction sans propulsion ni livraison de biens - Jeu avec livraison de biens - Etablissement de gastronomie foraine avec service à table.
(4)Mentionner, en outre, pour les établissements de gastronomie foraine avec service à table, le genre de restauration autorisée, sur base des connaissances professionnelles prouvées.
(5)L'autorisation de remplacement est valable 30 jours.
(6)Nom et prénom et signature du responsable du guichet d'entreprises. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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