14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 1° modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, § 3, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2006 et l'article 6, modifié par
s arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 8 août 1997, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001, 28 février 2002, 20 septembre 2002, 6 décembre 2005, 13 février 2006 et 5 octobre 2006; Vu
s propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 12 janvier 2006; Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné
7 février 2006; Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 6 mars 2006; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné
19 avril 2006; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 22 mai 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné
12 juillet 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
6 septembre 2006; Vu l'avis 41.342/1 du Conseil d'Etat, donné
5 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 5, § 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
libellé de la prestation 305616-305620 est remplacé par la disposition suivante : « Forfait de traitement régulier, au maximum deux par mois civil et six par période de six mois civils.» 2°
libellé de la prestation 305653-305664 est remplacé par la disposition suivante : « Forfait de traitement régulier après
quel survient une interruption de plus de six mois.» 3°
libellé de la prestation 305712-305723 est remplacé par la disposition suivante : « Forfait de traitement régulier auquel succède une période de traitement régulier non remboursable ou dont l'autorisation pour l'intervention de l'assurance n'a pas encore été accordée par l'instance compétente.» 4°
libellé de la prestation 305631-305642 est remplacé par la disposition suivante : « Forfait pour appareillage et par traitement, en début de traitement. » 5°
libellé de la prestation 305675-305686 est remplacé par la disposition suivante : « Forfait pour appareillage et par traitement, après
s six premiers forfaits de traitement régulier et au plus tôt au cours du sixième mois civil de traitement.» Art. 2.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 8 août 1997, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001, 28 février 2002, 20 septembre 2002, 6 décembre 2005, 13 février 2006 et 5 octobre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Dans
, alinéa 3,
s mots "
document 42/43" sont remplacés par
s mots "l'annexe 60 au règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994" 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 11.La première période de six forfaits de traitement régulier débute
jour du placement de l'appareillage. Un maximum de trente-six forfaits de traitement régulier peut être remboursé. Une attestation de soins donnés est établie : soit après six forfaits de traitement régulier, soit au cours du sixième mois civil de traitement. En cas d'utilisation des numéros 305653-305664 et 305712-305723, l'attestation est toutefois établie immédiatement. L'attestation des numéros 305653-305664 ou 305896-305900 vaut notification, par
praticien, d'une interruption de plus de six mois.
médecin-conseil peut demander au praticien de justifier par écrit
s raisons qui l'ont incité à instaurer l'interruption du traitement orthodontique. Si exceptionnellement l'interruption du traitement orthodontique instaurée par
praticien ne pouvait pas être attestée au moyen d'un des numéros 305653-305664 ou 305896-305900, cette interruption est signalée par écrit au médecin-conseil avant la fin du sixième mois de ladite interruption. Si une interruption de plus de six mois du traitement orthodontique n'a pas été précédée par l'attestation d'un des numéros 305653-305664 ou 305896-305900, ou si elle n'a pas été notifiée en application de l'alinéa précédent, l'intervention de l'assurance cesse définitivement. L'attestation du numéro 305712-305723 vaut notification, par
praticien, qu'un traitement régulier remboursé par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est suivi d'un traitement régulier non remboursé par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou dont l'autorisation d'intervention de l'assurance n'a pas encore été accordée par l'instance compétente.
s prestations 305616-305620, 305653-305664, 305712-305723, 305852-305863 et 305896-305900 ne peuvent pas être attestées
même jour. » 3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 12.Dans des cas très graves, la prolongation d'un traitement orthodontique peut se justifier après
trente-sixième forfait de traitement régulier. Cette intervention exceptionnelle de l'assurance n'est due qu'après l'accord préalable donné par
Conseil technique dentaire qui détermine
nombre de forfaits de traitement régulier de cette prolongation. Cette prolongation exceptionnelle peut être octroyée pour
s dysplasies crânio-faciales,
s fentes labio-alvéopalatines,
s agénésies dentaires multiples et
s affections comparables en gravité. » 4°
est remplacé par la disposition suivante : « § 13.La demande d'intervention de l'assurance pour prolongation de traitement orthodontique est introduite au plus tard dans
courant du troisième mois civil suivant celui au cours duquel a été attesté
dernier forfait de traitement régulier autorisé. Elle est introduite, au moyen d'un formulaire réglementaire (annexe 60) complété et signé par
praticien, auprès du médecin-conseil de l'organisme assureur chargé de la transmettre au Conseil technique dentaire. Elle est justifiée par
rapport, mentionné sur
formulaire susvisé et est jointe à l'attestation de soins donnés sur laquelle
dernier forfait de traitement régulier autorisé est attesté sous
numéro 305712-305723.
Conseil technique dentaire peut exiger entre autres la communication de modèles d'étude. L'intervention de l'assurance pour prolongation de traitement orthodontique est due au plus tôt à partir du premier mois qui suit la date du dernier forfait de traitement régulier autorisé. En cas d'introduction tardive,
Conseil technique dentaire peut décider de réduire
nombre de forfaits de traitement régulier supplémentaires accordé en proportion du nombre de mois de retard enregistré dans l'introduction de la demande, tout mois entamé étant considéré comme mois entier de retard. » 5°
est remplacé par la disposition suivante : « § 15.Il n'y a pas d'intervention de l'assurance-maladie obligatoire pour
remplacement ou la réparation de l'appareillage visé sous
s numéros 305631-305642 et 305675-305686 consécutif à la perte, au bris ou à la détérioration. » Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
22 novembre 2006. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.