14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par
s lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par
s lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006 et 1er juillet 2006; Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite
17 mars 2006; Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite
25 mars 2005; Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné
25 mars 2005; Considérant que
Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans
délai de cinq jours prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, et que cet avis est dès lors réputé être donné en application de cette disposition législative; Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, donné
30 mai 2006; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné
28 juin 2006; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné
3 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
16 août 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
19 septembre 2006; Vu l'avis 41.403/1 du Conseil d'Etat donné
19 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par
s arrêtés royaux du 25 avril 2004, du 17 février 2005, du 23 novembre 2005 du 24 mai 2006 et 1er juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
is, 2°, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'examen du patient par
kinésithérapeute à titre consultatif ne peut être attesté qu'une seule fois par situation pathologique.»; 2°
is, 2°, alinéa 3, est abrogé; 3°
, 5°, B.,
s bénéficiaires à partir de
ur 65e anniversaire ayant déjà été victime d'une chute et présentant un risque de récidive, à objectiver par
médecin traitant et
kinésithérapeute au moyen : 1) du test "Timed up & go", avec un score supérieur à 20 secondes; et 2) du résultat positif à au moins un des deux tests suivants, ceux-ci devant tous deux être effectués :
test "Tinetti", avec un score inférieur à 20/28;
test "Timed chair stands", avec un score supérieur à 14 secondes. L'objectivation se fait avec un bilan extensif avec rapport médical et kinésithérapeutique, signé par
médecin traitant et
kinésithérapeute. Ce bilan contient entre autres l'indication pour
s exercices, la description de l'état locomoteur à l'aide des tests décrits ci-dessus, la mention de la comorbidité et de l'usage de médicaments et la description détaillée du programme d'entraînement. »; 3°
, 5°, B, f), alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «
diagnostic doit être confirmé par un médecin spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation sur base d'un examen clinique comprenant
s critères de diagnostic de l'ACR (American College of Rheumatology).Cette confirmation signée par
médecin spécialiste doit figurer dans
dossier individuel kinésithérapeutique et préciser que
s critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de l'ACR. »; 4°
, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en kinésithérapie en avant dernière et en dernière année d'une formation de base de quatre ans ou dans
s trois dernières années d'une formation de base de cinq ans.». Art. 2.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Naples,
26 novembre 2006. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.