r, les agents anciennement revêtus du grade de directeur, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 33.978,98 - 48.694,01 112 x 1.337,73 (Cl 24 a. - Niv. A Gr. B) § 3.
r, les agents revêtus du titre de directeur adjoint (grade supprimé), nommés d'office dans la classe de métier A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle est plus favorable : 25.507,15 - 37.925,77 31 x 624,27 112 x 958,71 (Cl 24 a. - Niv. A Gr. B)
r, les agents revêtus du titre de directeur (grade supprimé), nommés d'office dans la classe de métier A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A32, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement 13B reprise ci-dessous si cette échelle est plus favorable : 30.715,07 - 49.443,29 142 x 1.337,73 (Cl 24 a. - Niv. A Gr. B) Art. 3.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.