, alinéa 1er, les mots « à maximum 400 pour les années 2004, 2005, 2006 » sont remplacés par les mots « à maximum 400 pour les années 2004 à 2009;»; 2°
, alinéa 2, 1°, les mots « maximum 240 pour les années 2004, 2005, 2006 » sont remplacés par les mots « maximum 240 pour les années 2004 à 2009;»; 3°
, alinéa 2, 2°, les mots « maximum 160 pour les années 2004, 2005, 2006.» sont remplacés par les mots « maximum 160 pour les années 2004 à 2009. »; 4°
, alinéa 1er, les mots « maximum 300 pour les années 2004, 2005, 2006 » sont remplacés par les mots « maximum 300 pour les années 2004 à 2009;»; 5°
, alinéa 2, 1°, les mots « maximum 180 pour les années 2004, 2005, 2006 » sont remplacés par les mots « maximum 180 pour les années 2004 à 2009;»; 6°
, alinéa 2, 2°, les mots « maximum 120 pour les années 2004, 2005, 2006.» sont remplacés par les mots « maximum 120 pour les années 2004 à 2009. »; Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots « pour les années 2004 à 2005 » sont introduits entre les mots « soins de santé, » et les mots « est fixé ». Art. 4.
même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : « Art. 2bis.Le nombre minimum de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre de médecin spécialiste faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, pour les années 2006 à 2009, est fixé par année comme suit : 1° pour les universités relevant de la communauté flamande : Anesthésie réanimation 24 Chirurgie, orthopédie, urologie, chirurgie plastique 24 Neurochirurgie 2 Neurologie 7 Psychiatrie 27 Gynécologie obstétrique 8 Ophtalmologie 8 Oto-rhino-laryngologie 5 Stomatologie 2 Dermatologie 5 Médecine interne, cardiologie, rhumatologie, gastro-entérologie, pneumologie, dont au moins 12 candidats en médecine interne 44 Gériatrie 6 Pédiatrie 12 Physiothérapie 3 Biologie clinique 8 Radiodiagnostic 12 Radiothérapie 3 Médecine nucléaire 2 Anatomie pathologique 2 Total 204 2° pour les universités relevant de la Communauté française : Anesthésie réanimation 21 Chirurgie, orthopédie, urologie, chirurgie plastique 17 Neurochirurgie 1 Neurologie 3 Psychiatrie 12 Gynécologie obstétrique 7 Ophtalmologie 5 Oto-rhino-laryngologie 3 Stomatologie 2 Dermatologie 3 Médecine interne, cardiologie, rhumatologie, gastro-entérologie, pneumologie, dont au moins 8 candidats en médecine interne 32 Gériatrie 4 Pédiatrie 10 Physiothérapie 3 Biologie clinique 3 Radiodiagnostic 10 Radiothérapie 2 Médecine nucléaire 2 Anatomie pathologique 2 Total 142 ». Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : 7° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, pour les années 2007 à 2012, à concurrence d'un nombre total de 10 candidats par an, dont 6 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande et 4 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté française;». Art. 6.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, pour les années 2007 à 2012, à concurrence d'un nombre total de 5 candidats par an, dont 3 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande et 2 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté française; ». Art. 7.Dans l'article 4, § 3, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, les mots « années 2004 à 2006 inclus » sont remplacés par les mots u années 2004 à 2009 inclus ». Art. 8.
même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : Art. 4bis.§ 1er. Lorsqu'un candidat généraliste ou un candidat spécialiste abandonne sa formation, il peut être remplacé par un autre candidat respectivement généraliste ou spécialiste. Le candidat est considéré comme ayant abandonné sa formation lorsque : 1° l'administration reçoit une attestation signée par le Doyen de la Faculté de médecine et par le candidat certifiant qu'il est mis fin à la formation;ou, 2° le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions a décidé de mettre fin à la formation sur avis de la commission d'agrément compétente ou de la chambre compétente du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en instance d'appel;ou, 3° le candidat est décédé.». Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.