des vérificateurs Section 1re. - Conditions d'
Toute personne peut être agréée en qualité de vérificateur pour autant qu'elle respecte les conditions suivantes : 1° posséder ou, s'il s'agit d'une personne morale, disposer du personnel qui possède les compétences suffisantes pour réaliser la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés;2° disposer de collaborations externes en appui des personnes visées au 1°, si cela s'avère nécessaire;3° disposer des moyens techniques suffisants pour réaliser la vérification des déclarations;4° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'
dans les trois ans précédant la demande d'
;5° ne pas être sous le coup d'une suspension d'
au jour de l'introduction de la demande d'
;6° ne pas être ni directement, ni indirectement intéressé dans les établissements à propos desquels la vérification sera effectuée, ni être investi d'une mission de conseil dans l'élaboration des procédures de surveillance, de collecte, de traitement des informations des mêmes établissements.Le cas échéant, la liste des établissements pour lesquels le vérificateur s'interdit de prester sera fournie. § 2. Les titulaires d'un
en qualité d'auteur d'étude d'incidences, tel que visé à l'article R.58, 4°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ainsi que les titulaires d'un
en qualité d'expert en audit énergétique, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé sont réputés remplir la condition visée au § 1er, 1°. Section 2. - Procédure d'
La demande d'
est envoyée au directeur général, par lettre, au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé en annexe Ire. §
par lettre à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où le directeur général a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande. Art. 6.Un recours contre la décision visée à l'article 5 ou contre l'absence de décision dans le délai imparti peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre, conformément à l'article 2 de l'arrêté déterminant les modalités de recours devant la commission. Section 3. - Durée et renouvellement de l'
.L'
en qualité de vérificateur est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Les articles 3 à 6 sont applicables à la demande de renouvellement. La demande de renouvellement doit être introduite six mois au moins avant l'expiration de l'
en cours. Dans ce cas, celui-ci reste valable jusqu'à la date où la décision de l'autorité compétente est devenue définitive. Section 4. - Suspension et retrait de l'
.Le directeur général peut suspendre ou retirer l'
: 1° lorsqu'un manquement du vérificateur dans l'exercice de ses fonctions est constaté;2° lorsque le vérificateur agréé contrevient aux dispositions du présent arrêté;3° en cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'
. Art. 9.Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer l'
, il en informe, par lettre recommandée, le vérificateur. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant. Le vérificateur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général. Le vérificateur est également entendu à sa demande. Art. 10.Le directeur général, statue dans un délai de trente jour à compter : 1° soit de la réception des observations visées à l'article 9, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours;2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée à l'article 9, alinéa 3. La décision est envoyée par lettre recommandée au vérificateur. Art. 11.Par dérogation à l'article 9 du présent arrêté, le directeur général peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement l'
. Art. 12.§ 1er. Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait d'
peut être introduit auprès du Ministre par le vérificateur concerné. §
.En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'
, le vérificateur en avise immédiatement le directeur général. CHAPITRE III. - Procédure de vérification Art. 14.Sans préjudice de l'article 15, l'exploitant envoie chaque année au service, au plus tard pour le 12 mars suivant l'année de référence, par lettre, la déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés, ainsi que le rapport d'assurance du vérificateur de son choix. La déclaration est rédigée conformément au modèle figurant en annexe II. Le vérificateur établit, en trois exemplaires, le rapport d'assurance sous le format prescrit en annexe du protocole de vérification. Il en conserve un exemplaire et en transmet deux à l'exploitant. Art. 15.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 2, 2°, l'exploitant transmet au service, par envoi ou par remise contre récépissé, au plus tard pour le 12 février de l'année suivant l'année de référence, la déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés, et sollicite de la part du service la vérification de cette déclaration. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.