loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 199
§ 1e
r, 11°, c, sont effectués, les conditions suivantes sont respectées pour les inspections sur pied : 1° les inspecteurs :
- a)possèdent les qualifications techniques nécessaires;
- b)ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;
- c)sont officiellement agréés par le Service.Cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
- d)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels.Cette proportion est d'au moins 5%; 4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;5° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un inspecteur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c. Dans ce cas, toute certification des cultures examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. § 2. Au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales visés à l'article 1er, § 1er, 4°, d, à l'article 1er, § 1er, 5°, 1, b, à l'article 1er, § 1er, 5°, 2, c, à l'article 1er, § 1er, 6°, d, à l'article 1er, § 1er, 7°, d, à l'article 1er, § 1er, 8°, d, à l'article 1er, § 1er, 9°, d, à l'article 1er, § 1er, 10°,
§ 1e
r, 11°, c, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel. Le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 22 est effectué officiellement. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes. Lorsque le prélèvement de semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées: 1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés par le Service dans les conditions prévues aux 2° et 3°;2° les échantillonneurs ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnés par des examens officiels;3° les échantillonneurs de semences sont :
- a)des personnes physiques indépendantes ou
- b)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ou
- c)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service; 4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service.En cas d'échantillonnage automatique, des procédures appropriées doivent être respectées et faire l'objet d'un contrôle officiel; 5° aux fins du contrôle visé au 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Le Service compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel; 6° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un échantillonneur de semences officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. § 3. Les examens officiels ou sous contrôle officiel visés à l'article 1er, § 1er, 4°, d, à l'article 1er, § 1er, 5°, 1, b, à l'article 1er, § 1er, 5°, 2, c, à l'article 1er, § 1er, 6°, d, à l'article 1er, § 1er, 7°, d, à l'article 1er, § 1er, 8°, d, à l'article 1er, § 1er, 9°, d, à l'article 1er, § 1er, 10°,
§ 1e
r, 11°, c, qui concernent les semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les examens des semences sous contrôle officiel répondent aux conditions suivantes : 1° ils sont effectués dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4°, par des laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par le Service;2° le laboratoire chargé des examens de semences dispose d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences.Les analystes de semences du laboratoire ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire est installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par le Service comme satisfaisants aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation; 3° le laboratoire chargé des examens de semences est un laboratoire indépendant ou un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Si le laboratoire appartient à une entreprise semencière, il ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service; 4° les activités d'examen des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle du Service;5° aux fins du contrôle visé au 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrôle sous forme d'un examen officiel des semences.Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins; 6° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un laboratoire d'examen de semences officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. Art. 21.§ 1er. Le Ministre établit dans un règlement de contrôle : 1° les procédures et définitions concernant les contrôles visés à l'article 19;2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 19. § 2. Le Service précise les modalités pratiques des contrôles visés à l'article 19, en application des procédures établies par le Ministre. Art. 22.§ 1er. Au cours de la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, des contrôles officiels sont effectués par sondage pour vérifier la conformité de ces semences aux conditions du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, les indications suivantes sont fournies au Service lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers : 1° espèce;2° variété;3° catégorie;4° pays de production et service de contrôle officiel;5° pays d'expédition;6° importateur;7° quantité de semences. Art. 23.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : 1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001, relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : 1° dans le § 1er, point 2°, les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre;2° dans le § 1er, point 2°, des restrictions quantitatives appropriées. Art. 24.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe IV, A, a), 5, 6, 7 et 10, ou c), 2, 6, 7 et 9. Art. 25.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la date du document, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté. Art. 26.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de la dite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace. Art. 27.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois. CHAPITRE IV - Dispositions finales Art. 28.L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est abrogé. Art. 29.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif au règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, reste d'application jusqu'à ce qu'il soit explicitement remplacé. Art. 30.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Namur, le 9 février 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE Ire CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. Dans le cas d'hybrides de colza, la culture doit être implantée dans un champ de production sur lequel aucune plante crucifère n'a été cultivée au cours des cinq dernières années. 2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Pour la consultation du tableau, voir image Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.3. La culture doit posséder suffisamment d'identité et de pureté variétales ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractères. Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité. En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d' hybrides d'Helianthus annuus et de Brassica napus, doivent répondre aux normes suivantes ou autres conditions : A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres qu'hybrides : Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : 1 par 30 m2 pour la production de semences de base, 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. B. Hybrides d'Helianthus annuus :
- a)le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
- aa)pour la production de semences de base :
- i)lignées inbred : 0,2 %
- ii)hybrides simples : - parent mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,2 % - parent femelle : 0,5 %
- bb)pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis le pollen quant 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,5 % - composant femelle : 1,0 %;
- b)pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes doivent être respectées :
- aa)les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
- bb)lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser 0,5 %;
- cc)pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %;
- dd)lorsque la condition fixée à l'annexe II partie I, point 2, ne peut pas être satisfaite, la condition suivante doit être remplie : le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects. C. Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle :
- a)Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
- aa)pour la production de semences de base :
- i)lignées inbred 0,1 %
- ii)hybrides simples - composant mâle 0,1 % - composant femelle 0,2 %
- bb)pour la production de semences certifiées - composant mâle 0,3 % - composant femelle 1,0 %
- b)La stérilité mâle doit être d'au moins 99 % pour la production de semences de base et de 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier l'absence d'anthères fertiles. D. Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense :
- a)Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles doit être de 99,8 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives de pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimée par l'examen des fleurs en vue de vérifier la présence d'anthères stériles et ne doit pas être inférieure à 99,9 %.
- b)Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles doit être de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives de pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimée par l'examen des fleurs en vue de vérifier la présence d'anthères stériles et ne doit pas être inférieure à 99,7 %. 4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Dans le cas de Glycine max cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea. 5. Le respect des normes et autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné, dans le cas des semences de base et des semences certifiées, lors d'inspections officielles sur pied ou d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel.Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. B. Dans le cas de cultures autres que d'hybrides d'Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, au moins une inspection sur pied a lieu. Dans le cas d'hybrides d'Helianthus annuus, au moins deux inspections sur pied doivent avoir lieu. Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections sur pied doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison. Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense trois inspections doivent avoir lieu : la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, le pollen des plantes parentales. C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres. Namur, le 9 février 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIEES 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image La pureté minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied officielles ou lors d'inspection sur pied sous contrôle officiel effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire. Dans les cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences doivent répondre aux conditions et normes fixées aux points
- a)à d).
- a)Les semences doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne les caractères variétaux de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité;
- b)La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante : semences de base, composant femelle 99,0 %; semences de base, composant mâle 99,9 %; semences certifiées 90,0 %.
- c)Les semences ne peuvent être certifiées comme semences certifiées que lorsque les semences de base dont elles sont issues ont été testées officiellement ou sous contrôle officiel en parcelles de post-contrôle et que les résultats de ces essais sont connus.Ces essais sont effectués sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement ou sous contrôle officiel et sont menés au cours de la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées. Ce post-contrôle des semences de base a pour objet de s'assurer que ces semences répondent aux exigences établies en matière d'identité des caractères des composants, y compris en ce qui concerne la stérilité mâle et les normes relatives à la pureté variétale minimales fixées au point b). Dans le cas de semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes biochimiques appropriées.
- d)Le respect des normes de pureté variétale fixées au point
- b)est vérifié en parcelles de post-contrôle lors d'essais officiels ou sous contrôle officiel, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons prélevés officiellement.Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées. 2. Lorsque les conditions fixées à l'annexe Ire sous point 3, lettre B, point dd), ne peuvent pas être satisfaites, la condition suivante doit être remplie : lorsque pour la production de semences certifiées d'hybrides de tournesol, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par les semences parentales entièrement fertiles : le rapport entre les semences parentales mâles-stériles et le parent mâle-fertile ne dépasse pas deux à un.3. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes y compris Orobanche spp.: A. Tableau Pour la consultation du tableau, voir image (
- a)(
- b)(
- c)(
- d)(
- e): voir paragraphe B ci-après B.Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il est fait référence au tableau section Ire, point 3, sous A, de la présente annexe :
- a)La teneur maximale de semences visées à la colonne 5 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 6 à 11.
- b)Le dénombrement du contenu total de graines d'autres espèces de plantes peut ne pas être effectué à moins s'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.
- c)Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau.
- d)La présence d'une graine de Cuscuta spp.dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
- e)La semence est exempte d'Orobanche spp.; cependant une graine d'Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d'Orobanche spp. 4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.Les semences répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (
- a)(
- b): voir paragraphe B ci-après B.Normes et autres conditions applicables lorsqu'il en fait référence au tableau section Ire, point 4, sous A, de la présente annexe :
- a)Dans le lin textile, le pourcentage maximal en nombre de graines contaminées par Ascochyta linicola (Syn.Phoma linicola ) ne dépassera pas 1.
- b)Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau. C. Normes particulières ou autres conditions applicables à Glycine max : En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv. glycinea, le nombre maximal de sous- échantillons dans un échantillon de 5 000 graines au minimum par lot subdivisé en cinq sous-échantillons qui ont été trouvés contaminés par ledit organisme ne dépassera pas quatre. Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des 5 sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés sur les colonies suspectes isolées sur un milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon peuvent être utilisés pour confirmer les normes ou conditions ci-dessus. En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum le nombre maximal de graines contaminées ne dépassera pas 15 %. Le pourcentage en poids de la matière inerte telle que définie selon les méthodes internationales actuelles d'essai ne dépassera pas 0,3 %. II. SEMENCES COMMERCIALES. Les conditions visées à la section Ire, de la présente annexe, à l'exception du point 1, s'appliquent aux semences commerciales. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres. Namur, le 9 février 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE III POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS Pour la consultation du tableau, voir image Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres. Namur, le 9 février 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE IV ETIQUETTES A. Indications prescrites :
- a)Pour les semences de base et les semences certifiées : 1.« Règles et normes CE ». 2. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle. 3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé... » (mois et année); ou - mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention « échantillonné... » (mois et année). 4. Numéro de référence du lot.5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.7. Catégorie.8. Pays de production.9. Poids net ou brut déclaré.10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis aux termes de la Directive 70/457/CE : le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant »; - pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagné du mot « composant »; - pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride ». 12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... » (mois et année), et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
- b)Pour les semences certifiées d'une association variétale : L'information requise au titre du point
- a)hormis le fait que le nom de la variété doit être remplacé par le nom de l'association variétale (information « association variétale » et son nom) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l'indication du nom de l'association variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement.
- c)Pour les semences commerciales : 1.« Règles et normes CE ». 2. « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) ».3. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention « fermé.... » (mois et année). 5. Numéro de référence du lot.6. Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.7. Région de production.8. Poids net ou brut déclaré.9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. B. Dimensions minimales : 110 mm x 67 mm. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres. Namur, le 9 février 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE V ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIEES DEFINITIVEMENT ET RECOLTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE A. Indications devant figurer sur l'étiquette - Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle. - Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté. - Catégorie. - Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ». - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l'étiquette : - L'étiquette est de couleur grise. C. Indication devant figurer dans le document : - Autorité délivrant le document. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages - Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. - Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. - Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres. Namur, le 9 février 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN