r est envoyée à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi. § 3.
r mentionne : 1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile, ainsi que le numéro de l'attestation délivrée en vertu de l'article 4;2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession a été déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs;4° la dénomination ou la raison sociale, les activités, les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité, pendant la période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession;5° lorsque l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité, a eu des filiales pendant la période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, la dénomination ou la raison sociale, l'activité ou les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de ces filiales; 6° - soit, dans le cas de l'article 60bis, § 1erbis, 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, le nombre de travailleurs engagés en Wallonie par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail et soumis à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps plein, pendant les cinq années à partir du trimestre du décès du défunt. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - soit, dans le cas de l'article 60bis, § 1erbis, 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, liées à titre principal en Wallonie à l'entreprise et ses filiales, et en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, exprimé en équivalent temps plein, pendant les cinq années à partir du trimestre du décès du défunt; 7° la valeur nette des droits réels sur des biens visés à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession ou sur tous les titres visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des droits de succession, calculée à l'issue de la période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont en possession des continuateurs à l'issue de cette période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession;8° dans le cas de l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession, lorsque la succession ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès du défunt comprenait un droit réel sur un immeuble auquel le taux réduit a été appliqué, même partiellement, la liste et la localisation précise de ces immeubles affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la demande d'attestation visée à l'article 3, ainsi que la variation de leur pourcentage d'utilisation à des fins d'habitation durant la période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 2, du Code des droits de succession. § 4. Cette déclaration est accompagnée des documents suivants : 1° - soit, pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales, en ce compris le bilan social, pour les exercices comptables clôturés pendant la période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise;ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent être remplacés par leurs comptes consolidés pour les mêmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a établi de tels comptes consolidés au sens du Code des sociétés pour ces exercices; - soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère de l'annexe des déclarations en matière d'impôt des personnes physiques déposées par chaque continuateur pendant la période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession à l'issue de cette même période de cinq ans, avec dans cette liste une mention spécifique désignant les immeubles auxquels le taux réduit a été appliqué, même partiellement, mais qui ont été depuis lors affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la demande d'attestation visée à l'article 3; 2° - la copie certifiée sincère des déclarations statistiques à l'Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, afférente aux cinq années à partir du trimestre du décès du défunt, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales en Wallonie, exprimé en équivalent temps plein; - la copie certifiée sincère des attestations délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes liées à titre principal en Wallonie à l'entreprise et ses filiales, ont été en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant les cinq années à partir du trimestre du décès du défunt. § 5.
Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets. Art. 6.L'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas 30 jours ouvrables calculé à dater de la réception de la déclaration visée à l'article 5, une attestation. Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 5, § 4, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut. En cas de décision favorable, l'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, deux exemplaires originaux de l'attestation. En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux datés et signés par le Directeur général de l'administration ou son délégué. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de succession compétent, tandis que le troisième original est gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire. Art. 7.En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 4 et 6 du présent arrêté, les continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision. L'administration instruit le recours et communique le dossier au Ministre. Le Ministre statue sur le recours par une décision motivée, notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la réception du recours. Art. 8.§ 1er. Le Ministre fixe les modèles de la demande d'attestation visée à l'article 3 et de la déclaration visée à l'article 5, ainsi que les modèles des attestations visées à l'article 4 et à l'article 6. § 2. Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres d'administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande d'attestation de l'article 3 ou de la déclaration de l'article 5, il peut dispenser les continuateurs de les transmettre à l'administration. Section 3. - Transmission d'entreprises en droits de donation Art. 9.§ 1er. La déclaration signée prévue par l'article 140bis, § 2, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, mentionne : 1° les nom et prénoms, la date de naissance, et le domicile du ou des donateur(s);2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de donation auprès duquel l'acte authentique de donation sera enregistré en vertu des articles 39 et 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;3° les noms, prénoms et domiciles du ou des continuateur(
r est accompagnée des documents suivants : 1° la copie certifiée sincère du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, de la liste des présences à la dernière assemblée générale;2° le cas échéant, la copie certifiée sincère du pacte d'actionnariat visé à l'article 140bis, § 2, 2°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;3° lorsque les titres visés à l'article 140bis, § 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, consistent en des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est sollicité, une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à l'article 140bis, § 3, b), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. § 3.
Les continuateurs déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets. Art. 10.§ 1er. Le ou les continuateur(s) ayant déposé la déclaration visée à l'article 9 et bénéficié du taux réduit sur les droits de donation, et qui n'ont pas offert de payer le droit tel que visé à l'article 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont tenus de fournir au receveur du bureau où l'acte a été enregistré, à l'issue de la période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au plus tard à la fin du cinquième trimestre anniversaire de l'acte authentique de la donation, la déclaration visée à l'article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, attestant que les conditions visées à l'article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa 2, du même Code, restent remplies. § 2.
r mentionne : 1° les nom et prénoms, la date de naissance, et le domicile du ou des donateur(s);2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de donation auprès duquel l'acte authentique de donation a été enregistré en vertu des articles 39 et 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;3° les noms, prénoms et domiciles du ou des continuateur(
Les continuateurs déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets. Art. 11.Le Ministre fixe les modèles des déclarations visées aux articles 9 et 10. CHAPITRE II. - Agrément des fondations privées Art. 12.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre régional qui a les Finances dans ses attributions;2° administration : la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant création d'une cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne. Art. 13.Pour être agréées par le Ministre, les fondations privées visées à l'article 140, alinéa 5, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60, § 3, du Code des droits de succession, doivent en faire la demande par écrit dans les formes et délais déterminés ci-après. Art. 14.Lorsque la fondation n'est pas déjà agréée au moment de l'introduction de la demande, les demandes d'agrément peuvent être introduites en cours d'année civile, même si la fondation a été agréée pour une période antérieure. Les demandes de reconduction d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre par tout moyen faisant preuve de l'envoi, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé. L'administration instruit la demande et communique son avis au Ministre. Art. 15.Ces demandes d'agrément ou de reconduction d'agrément doivent être appuyées d'une copie certifiée sincère du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours, et contenir : 1° toutes indications utiles pour permettre d'apprécier si la fondation privée répond aux conditions prévues à l'article 140, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60, § 1er, du Code des droits de succession, et notamment la copie d'un éventuel agrément de la fondation privée en exécution de l'article 104, 3°, e), ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992;2° une déclaration par laquelle la fondation privée demanderesse s'engage :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.