MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire par les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12, § 2, alinéa 11, inséré par le décret du 20 juillet 2005; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique du 14 décembre 2005; Vu l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles du 19 janvier 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2006; Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 10 mai 2006; Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 10 mai 2006; Vu l'avis 40.499/2 du Conseil d'Etat donné le 13 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations extérieures; Après délibération; Arrête : Article 1er.Ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire par une Haute Ecole, une Ecole supérieure des Arts ou un Institut supérieur d'Architecture, les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants suivants : 1° les frais relatifs à l'accès et à l'utilisation des bibliothèques, médiathèques et locaux de convivialité ainsi qu'à l'équipement et au matériel au service de l'étudiant dans la mesure où ils sont accessibles en dehors des enseignements organisés par l'établissement;2° les frais de syllabi, documents, photocopies et consommables à l'usage de l'étudiant ou liés à la gestion administrative des dossiers des étudiants;3° les frais spécifiques inhérents à la finalité de la formation de l'étudiant, à savoir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.