personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1; Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par
s lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993; Vu
décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour
s personnes handicapées), notamment l'article 1, modifié par
décret du 29 juin 1998; Vu
décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans
s Classes moyennes et
s PME, notamment l'article 24, § 1; Vu
décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, notamment l'article 1; Vu la directive 92/85/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail; Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du 7 septembre 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans
s organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone; Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant
recrutement, la carrière et
statut pécuniaire des agents, modifié par
s arrêtés du Gouvernement des 27 avril 2000, 18 février 2002, 18 novembre 2002, 20 février 2003, 11 décembre 2003, 8 décembre 2004 et 10 mars 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant
recrutement, la carrière et
statut pécuniaire de
urs agents, modifié par
s arrêtés du Gouvernement des 20 février 2003 et 11 décembre 2003; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de
urs familles de circuler et de séjourner librement sur
territoire des Etats membres, modifiant
règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant
s directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; Vu
protocole n° S5/2006 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone du 20 juin 2006; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné
13 juin 2006; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné
26 juin 2006; Vu l'avis n° 41.053/1/V du Conseil d'Etat, émis
7 septembre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone Article 1er.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante : « Article 1 -
présent arrêté s'applique à tous
s membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. » Art. 2.Dans
même arrêté, il est inséré un article 2bis, libellé comme suit : « Article 2bis -
non-respect des dispositions du présent arrêté a pour conséquence que
membre du personnel concerné se trouve en absence injustifiée et perd pour cette période son droit au traitement. » Art. 3.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2 -
premier jour d'absence,
membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence habituelle, sauf si des motifs impérieux l'y contraignent.Ces motifs impérieux doivent être prouvés par
membre du personnel. Si
membre du personnel n'a pas l'intention de rester - comme prévu à l'alinéa 1 - à son domicile ou à sa résidence habituelle durant son jour d'absence, il communique son lieu de séjour au chef de division. » 2° Au § 3, l'alinéa suivant est inséré entre
deuxième et
troisième alinéa : « Si, pendant son absence,
membre du personnel séjourne en un autre lieu que son domicile légal,
certificat médical mentionne ce lieu et la durée du séjour.Tout changement de ce lieu de séjour doit être communiqué au préalable à l'établissement de contrôle. » 3° Il est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4 -
membre du personnel qui, pendant une absence, prévoit de séjourner plusieurs jours à l'étranger est tenu de demander, au moins 7 jours avant
départ prévu, une visite de contrôle auprès de l'établissement de contrôle, sauf si des motifs impérieux imposent un tel séjour dans de brefs délais.» Art. 4.Dans
même arrêté, il est inséré un article 3bis, libellé comme suit : « Article 3bis - § 1 -
secrétaire général peut, d'initiative ou sur proposition de l'établissement de contrôle, de l'agent contrôleur ou du chef de division, soumettre un membre du personnel à un contrôle spontané. La décision motivée y afférente est notifiée au membre du personnel par
ttre recommandée. § 2 - Sauf cas de force majeure,
membre du personnel mis sous contrôle spontané en application du § 1 est tenu,
premier jour d'absence, de téléphoner avant 10 heures à l'établissement de contrôle. Cette obligation ne dispense pas
membre du personnel des obligations qui lui incombent en application de l'article 3. § 3 - L'établissement de contrôle peut, d'initiative ou à la demande du membre du personnel, proposer au secrétaire général de
ver la mesure prononcée en application du § 1. » Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Ce certificat médical doit être rentré auprès de l'établissement de contrôle au plus tard
jour précédant la date de reprise du service mentionnée dans
certificat. » Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 6 -
membre du personnel ne peut refuser un examen de contrôle visant à déterminer
bien-fondé de l'absence pour maladie. » Art. 7.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1°
, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : « Lors d'absences, l'agent contrôleur ou
chef de division peut demander auprès de l'établissement de contrôle à ce que
membre du personnel soit contrôlé à son domicile ou à sa résidence habituelle. L'établissement de contrôle peut aussi, d'initiative, décider d'envoyer un médecin contrôleur au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel. » 2°
, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Dans la mesure où
membre du personnel, conformément à la formule mentionnée à l'article 3, § 3, n'était pas autorisé à sortir et que
médecin de l'établissement ne
trouve pas à son domicile ou à sa résidence habituelle lors de l'examen de contrôle, son absence pour maladie est considérée comme injustifiée et
membre du personnel supportera en outre tous
s frais encourus à moins qu'il ne puisse justifier son absence par des motifs impérieux auprès de l'agent contrôleur.» 3°
, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : « Si
médecin contrôleur estime, après examen, que l'absence pour maladie est justifiée, il en informe immédiatement
membre du personnel au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception.» 4°
, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : « Si
médecin contrôleur estime que
membre du personnel est en état de reprendre
travail ou
service à temps plein ou à mi-temps, il en informe immédiatement
membre du personnel au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception et, dans la mesure où
membre du personnel n'accepte pas cette décision, en avise immédiatement
médecin traitant afin de parvenir à une décision commune dans
s 24 heures.
médecin traitant a
droit d'être représenté par un collègue. Si
s médecins ne se sont pas concertés pendant cette période, la décision prise par
médecin contrôleur est censée être définitive et ne peut plus être contestée.
s concertations suspendent la décision du médecin contrôleur jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. » 5°
, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Si
s médecins ne parviennent pas à une décision commune, l'établissement désigne, en accord avec
médecin traitant, un médecin-expert qui prendra la décision définitive dans
s 24 heures et en informera immédiatement
membre du personnel au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception.Dans
s 24 heures,
médecin-expert communique également cette décision à l'agent contrôleur,
quel informe
chef de division concerné. S'il s'agit d'une reprise de travail ou de service, l'absence pour maladie du membre du personnel est considérée comme injustifiée à partir du jour ouvrable suivant. Avant la désignation du médecin-expert,
médecin traitant donne au patient la possibilité de s'expliquer. » 6° Il est ajouté un § 5, libellé comme suit : « § 5 - Si
médecin contrôleur constate, lors de sa visite de contrôle, qu'aucun certificat médical n'a encore été produit, il décide seul du bien-fondé de l'absence pour maladie.» 7° Il est ajouté un § 6, libellé comme suit : « § 6 - Si, dans
cas d'une absence d'un jour,
médecin contrôleur estime que
membre du personnel est en état de reprendre
travail ou
service,
membre du personnel
reprend immédiatement.Si cela se reproduit une fois au cours de la même année civile, l'absence est considérée comme injustifiée et
membre du personnel perd, pour ce jour, son droit au traitement et ne doit plus reprendre
travail ou
service ce jour-là. Si, lors d'une absence de plusieurs jours,
médecin contrôleur estime que
membre du personnel peut reprendre
travail ou
service, l'absence pour maladie dudit membre du personnel est considérée comme injustifiée à partir du jour ouvrable suivant et
membre du personnel perd pour cette période son droit au traitement. » Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 8 - Un examen de contrôle ne peut avoir lieu qu'entre 8 et 20 h. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans
s organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone Art. 9.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans
s organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante : « Article 2 -
s prescriptions de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone sont applicables mutatis mutandis à tous
s membres du personnel des organismes d'intérêt public en Communauté germanophone en tenant compte,
cas échéant, de modifications ultérieures. CHAPITRE III. -- Modification de l'arrêté du gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant
recrutement, la carrière et
statut pécuniaire des agents Art. 10.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant
recrutement, la carrière et
statut pécuniaire des agents est modifié comme suit : 1°
, alinéa 1, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° être Belge lorsque
s fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique impliquant des missions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou, dans
s autres cas, être Belge ou citoyen d'unétat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou membre de la famille d'un tel citoyen au sens de l'alinéa 3;2° Au § 2, alinéa 2,
passage « par l'Office médico-social de l'Etat ou » est supprimé.3°
s alinéas 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés : « Au sens de l'alinéa 1, 1°, l'expression « membre de la famille » désigne : a)
conjoint;b)
partenaire avec
quel
citoyen mentionné à l'alinéa 1, 1°, cohabite légalement au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;c)
s parents en ligne directe descendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b), qui n'ont pas encore 21 ans accomplis ou sont à sa charge;d)
s parents en ligne directe ascendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b) qui sont à sa charge.
membre de la famille fournit la preuve qu'il satisfait à l'une des conditions susmentionnées.
s définitions énoncées à l'alinéa 3 servent à transposer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de
urs familles de circuler et de séjourner librement sur
territoire des Etats membres, modifiant
règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant
s directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE et doivent être comprises dans ce sens. » Art. 11.Dans
s articles 12, alinéa 1, 1° et 2°, 14, alinéas 1 et 2, 15, §§ 1, 2 et 3, 16, alinéa 1, 19, §§ 1 et 2, 62, alinéa 2, et 63, alinéa 2, du même arrêté,
s mots «
Secrétaire permanent au Recrutement », «
secrétaire permanent » et «
Secrétariat permanent au Recrutement » sont remplacés par « l'Administrateur délégué de Selor ». Art. 12.L'article 14, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
secrétaire général décide après concertation avec
conseil de direction si une réserve de recrutement doit être constituée et,
cas échéant, en fixe la durée de validité. Celle-ci ne peut être prolongée qu'une fois selon la même procédure.
s lauréats classés sont informés de la prolongation. » Art. 13.L'article 123 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 123 -
traitement de l'agent féminin en congé de maternité est liquidé pendant quinze semaines et pendant dix-sept ou dix-neuf semaines en cas de naissance multiple, pour autant que la demande prévue à l'article 125, alinéa 3, ait été introduite. » Art. 14.Dans l'article 124 du même arrêté,
s mots « six » et « huit » sont remplacés respectivement par « cinq » et « sept ». Art. 15.L'article 125 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 125 - L'agent féminin ne peut effectuer aucun travail du septième jour précédant la date présumée de l'accouchement au terme de la période de neuf semaines calculée à partir du jour de l'accouchement. L'interruption de travail est prolongée au-delà de la neuvième semaine, et ce pour une période dont la durée correspond à la période pendant laquelle
membre du personnel a continué de travailler à partir de la sixième semaine précédant la date effective de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant
squels
membre du personnel a travaillé au cours des sept jours précédant l'accouchement. En cas de naissance multiple, la période d'interruption de travail de neuf semaines suivant l'accouchement est, à la demande du membre du personnel et conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, prolongée d'une période de deux semaines supplémentaires au plus. » Art. 16.Dans
même arrêté, il est inséré un article 125.1, libellé comme suit : « Article 125.1 - Lorsque
nouveau-né doit rester à l'hôpital plus de sept jours après la naissance, l'agent féminin peut, après avoir pris
congé postnatal, solliciter une prolongation de l'interruption de travail correspondant au nombre de jours que
nouveau-né a dû passer à l'hôpital après
septième jour suivant sa naissance.
congé de maternité peut être prolongé de 24 semaines au plus.
membre du personnel qui souhaite faire usage de cette faculté remet au Secrétaire général : 1° au terme du congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date de naissance de l'enfant et la durée précise de son hospitalisation;2°
cas échéant, au terme de la période couverte par la première attestation, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier dont il ressort que
nouveau-né n'a toujours pas quitté l'hôpital et indiquant la durée de l'hospitalisation.» Art. 17.Dans l'article 126, alinéa 1, du même arrêté,
s mots « six » et « huit » sont remplacés respectivement par « cinq » et « sept ». Art. 18.Dans
même arrêté, il est inséré un article 132.1, libellé comme suit : « Article 132.1 -
s dispositions de la présente sous-section servent à transposer la directive 92/85/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. » Art. 19.Dans
même arrêté, il est inséré un article 136.1, libellé comme suit : « Article 136.1 -
s dispositions prévues dans la présente sous-section servent à transposer la directive 96/34/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur
congé parental conclu par l'UNICE,
CEEP et la CES. » Art. 20.Dans l'article 156 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par période de 10 années d'activité de service,
s périodes pendant
squelles
membre du personnel peut exercer son service à mi-temps pour cause de maladie ne peuvent excéder 90 jours calendrier au total. Cette période de 10 ans débute
jour où
membre du personnel exerce son service à mi-temps pour cause de maladie. » Art. 21.L'article 161 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 161 -
Ministre compétent en matière de personnel détermine dans quels cas
coût d'une formation ou d'une formation continuée est supporté par la Communauté germanophone. » Art. 22.Dans l'annexe I du même arrêté, au niveau I : 1° la ligne « Informaticien dirigeant.............................................. I.C » est remplacée par la ligne « Informaticien-chef de service........................................I.C » 2° la ligne « Ingénieur civil-chef de service.......................................I.C » est insérée après la ligne énoncée au 1° 3° la ligne « Premier Informaticien..............................................I.D » est remplacée par la ligne « Informaticien dirigeant.............................................I.D » Art. 23.Dans l'annexe III du même arrêté, au niveau I : 1° la ligne « Informaticien dirigeant.............................................. I/9 » est remplacée par la ligne « Informaticien-chef de service........................................I/9 » 2° la ligne « Ingénieur civil-chef de service.......................................I/9 » est insérée après la ligne énoncée au 1° 3° la ligne « Premier Informaticien..............................................I/7 » est remplacée par la ligne « Informaticien dirigeant.............................................I/7 » Art. 24.Dans
même arrêté, il est ajouté une annexe VI : « Annexe VI. Liste de conversion à partir du 1er janvier 2006 Ancien gradeNouveau grade Informaticien dirigeant Informaticien-chef de service Premier Informaticien Informaticien dirigeant CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant
recrutement, la carrière et
statut pécuniaire de
urs agents Art. 25.L'article 15.2 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant
recrutement, la carrière et
statut pécuniaire de
urs agents est remplacé par la disposition suivante : « Article 15.2 -Aux articles 89, 91, 104, 117, alinéa 2, 120, § 2, 125.1, 126, 132, 154, 155, 168, alinéa 1, 169, 171, 172 et 217 de l'arrêté du 27 décembre 1996 précité, l'on entend par « secrétaire général »
« directeur délégué ». Art. 26.Dans
même arrêté, il est inséré un article 15.9.1, libellé comme suit : « Article 15.9.1 - L'article 161 de l'arrêté précité est rédigé comme suit :
conseil d'administration détermine dans quels cas
coût d'une formation ou d'une formation continue est supporté par l'organisme. » CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 27.
s articles 22, 23 et 24 produisent
urs effets au 1er janvier 2006.
s articles 1 à 9 entrent en vigueur
1er janvier 2007. Art. 28.
Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen,
19 octobre 2006. Pour
Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.