statut du personnel flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne
s dénonciateurs,
s attachés agricoles,
congé de maternité, l'âge de la retraite,
coordinateur de la gestion de l'intégrité et autres dispositions
Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1er et § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; Vu
décret du 7 juillet 1998 instaurant
service de médiation flamand, notamment l'article 3, § 2, inséré par
décret du 7 mai 2004; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003, 24 octobre 2003 et 20 février 2004; Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné
5 septembre 2005; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné
13 octobre 2005; Vu
protocole n° 226 720 du 22 novembre 2005 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande; Vu l'avis n° 39 439/3 du Conseil d'Etat, donné
6 décembre 2005, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 31 janvier 2003 est ajouté un point 16° rédigé comme suit : « 16° une irrégularité : une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant
service de médiation flamand. » Art. 2.Dans l'article I 7, § 2, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004,
deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « S'il est pourvu à la vacance d'emploi par un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures du marché interne de l'emploi et de la promotion, par
biais d'un concours ou d'une épreuve des capacités. Il est pourvu à la vacance d'emploi de la façon fixée au § 3. » Art. 3.A la partie Ière du même statut, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003 et 19 novembre 2004, il est ajouté un chapitre 3, comprenant l'article I 10, rédigé comme suit : « CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires Art. I. 10.
s procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne
s dénonciateurs,
s attachés agricoles,
congé de maternité, l'âge de la retraite,
coordinateur de la gestion de l'intégrité et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, du marché interne de l'emploi et de la promotion, sont poursuivies conformément à l'article I 7, § 3, avec
s candidats retenus avant la date d'approbation. » Art. 4.A l'article III 2 du même statut,
est remplacé par la disposition suivante : A l'article III 2 du même statut,
Si, dans l'exercice de sa fonction,
fonctionnaire constate des irrégularités, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut en aviser directement l'entité "Audit interne", conformément à l'article 34, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en avise directement
procureur du Roi. Sauf dans
s cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne,
fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de mesure publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des irrégularités. Art. 5.Dans la partie III, chapitre 1 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, il est inséré un article III 2bis et un article III 2ter, rédigés comme suit : Dans la partie III, chapitre 1er du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, sont insérés
s articles III 2bis et III 2ter, rédigés comme suit : « Art. III 2bis. § 1er.
fonctionnaire peut dénoncer par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, une irrégularité aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant
service de médiation flamand.
fonctionnaire peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par
médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée,
médiateur flamand communique au fonctionnaire qu'il
met sous sa protection. Il en informe également
secrétaire général. § 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par
fonctionnaire, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent
urs effets dès la demande du fonctionnaire d'être mis sous la protection du médiateur flamand. La protection prend fin deux ans après la conclusion de l'examen par
médiateur flamand de l'irrégularité dénoncée. Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par
médiateur flamand est immédiatement
vée si, au cours du ou après
résultat de l'examen, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse qui nuit à une personne ou à un service.
médiateur flamand en informe immédiatement
fonctionnaire et
secrétaire général.
médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au fonctionnaire et au secrétaire général. Art. III 2ter. § 1er. Pendant la période de protection, visée à l'article III 2bis, § 2,
fonctionnaire ne peut pas être soumis à une peine disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente. § 2. Si
fonctionnaire présume qu'une mesure telle que visée au § 1er, est effectivement liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'examiner ce lien éventuel. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
médiateur flamand communique
résultat de son examen au fonctionnaire et au secrétaire général. Si
médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de revoir la mesure. L'autorité compétente communique, dans
s vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande. Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans
délai précité de vingt jours ouvrables,
médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la Politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec
ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au secrétaire général. Art. 6.A l'article IV 6, alinéa deux du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004,
s mots « par dérogation à l'article IV, 5, § 1er » sont supprimés. Art. 7.L'article VIII 2 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 2.
s quatre niveaux correspondant aux diplômes ou certificats mentionnés en regard sont
s suivants : 1° niveau A : diplôme de master à orientation académique;2° niveau B : diplôme de bachelor ou diplôme d'une division de l'enseignement supérieur de promotion sociale d'un cycle;3° niveau C : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire ou assimilé;4° niveau D : pas de diplôme.» Art. 8.A l'article VIII 62, § 3 du même statut,
s mots « être exercé que pendant trois années au plus » sont remplacés par
s mots « être assumé jusqu'à la réaffectation des dirigeants en exécution de l'article 39, § 2, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 ». Art. 9.Il est ajouté à la Partie VIII, titre 10 du même statut, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 20 février 2004 et 19 novembre 2004, un chapitre 5, comprenant
s articles VIII 114 et VIII 115, rédigé comme suit : « CHAPITRE 5. -
s attachés agricoles Art. VIII 114.
s fonctionnaires qui, au 30 septembre 2002, exerçaient
s fonctions d'attaché agricole auprès de l'administration fédérale, et furent transférés dans
ur grade du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, sont affectés à la fonction d'attaché agricole. Art. VIII 115. Il est mis fin d'office à la fonction d'attaché agricole des fonctionnaires visés à l'article VIII 114, par une promotion, une désignation dans un mandat, une réaffectation, un congé pour mission, un congé politique à temps plein, et à la mise à la retraite. Il est mis fin à la fonction d'attaché agricole à la demande du titulaire. » Art. 10.Un article IX 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans la partie IX, titre 2, chapitre 3 du même statut : « Art. IX 22bis. § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la requête du fonctionnaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur
rapport éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente. § 2.
médiateur flamand communique
résultat de son examen au fonctionnaire et au secrétaire général. § 3. Si
médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'autorité compétente peut poursuivre la procédure disciplinaire. § 4. Si
médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente une demande de mettre fin à la procédure disciplinaire. L'autorité compétente communique, dans
s vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande. Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans
délai précité de vingt jours ouvrables,
médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec
ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au secrétaire général. § 5.
présent article ne s'applique pas lorsque la protection est révoquée conformément à l'article III 2bis, § 2. » Art. 11.A l'article XI 7 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003,
s mots «
contingent visé à l'article XI 25 » sont remplacés par
s mots «
s contingents visés aux articles XI 25 et XII 5 ». Art. 12.A l'article XI 16 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, est ajoutée la phrase suivante : « En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur
travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines. » Art. 13.L'article XI 34, § 1er, alinéa quatre du même statut, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, est abrogé. Art. 14.A l'article XII du même statut,
s mots « avant l'âge normal de la retraite » sont remplacés par
s mots « avant l'âge de 65 ans ». Art. 15.Dans la partie XII, titre 1er du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, il est inséré un article XII 1bis, rédigé comme suit : « Art. XII 1bis. § 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à son 65ième anniversaire. § 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire peut être maintenu en service après son 65ième anniversaire pendant six mois au maximum, sans possibilité de prolongation. Il conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire. La décision est motivée; elle est prise par
Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation, et du Ministre flamand chargé de la politique spécifique en matière de personnel. » Art. 16.Dans l'article XIII 62, § 4, du même statut, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003, 20 février 2004 et 19 novembre 2004,
s mots "14,60 euros" sont remplacés par
s mots "36,50 euros". Art. 17.A l'article XIII 65 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, il est ajouté un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Il est attribué au pilote, capitaine du bateau-pilote, une allocation spéciale de 10.000 euros (100 %) par an pour des formations effectivement données et des voyages d'essai au patron en chef - capitaine du bateau-pilote Tender, et d'autres fonctions nautiques (matelot, patron, patron en chef).
pilote, second du bateau-pilote, reçoit 80 % du montant visé à l'alinéa deux. » Art. 18.La partie XIII, titre 2, chapitre 3, section 16 du même statut, comprenant l'article XIII 73, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, est rétablie dans la rédaction suivante : « Section 16. - Régime d'allocations spécifique pour
personnel du Tender et du Kotter Art. XIII 73. § 1er. Il est octroyé aux membres du personnel du Tender et du Kotter, par tour complet en pleine mer, l'allocation horaire suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
s quatre heures dans la passe qui ne font pas l'objet d'une allocation sont comprises dans
nombre d'heures susvisé. § 2. En cas de tour partiel en pleine mer, l'allocation visée au §1er est calculée au prorata. » Art. 19.Il est ajouté à l'article XIII 74 du même statut, la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 20.Dans l'article XIII 86, § 3, du même statut, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003, 24.10.03 et 19 novembre 2004,
s mots "annexe 9" sont remplacés par
s mots "annexe 8". Art. 21.A l'article XIII 89, alinéa 2 du même arrêté,
mot "premier" est remplacé par
mot "deuxième". Art. 22.A la partie XIV, titre 5 du même statut, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003, 19 novembre 2004 et 20 février 2004, il est inséré un article XIII 137bis, rédigé comme suit : « Art. XIII 137bis.
s fonctionnaires qui, au 30 septembre 2002, exerçaient
s fonctions d'attaché agricole auprès de l'administration fédérale, et furent transférés du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, ont droit aux indemnités visées à l'article XIV 26, § 2, dans la mesure où ils continuent à exercer
s fonctions d'attaché agricole. Art. 23.A l'article XIV 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20.02.04, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « 31°
s emplois d'attaché agricole au département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, administration Agriculture et Horticulture. » Art. 24.A l'article XIV 17 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : Si cette réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : 1° via
marché interne de l'emploi;2° via
marché interne de l'emploi en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé : a) aux lauréats d'examens de promotion et d'épreuves comparatives des capacités pour
s fonctions statutaires du même niveau que l'emploi vacant contractuel;b) aux fonctionnaires en voie de réaffectation de ce niveau;3° par
recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec
marché interne de l'emploi et avec un appel aux candidatures adressé aux personnes visées au point 2°, a) et b) . En cas de combinaison de procédures,
s candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction. La combinaison de procédures ne s'applique pas aux engagements contractuels suivants : 1° missions de remplacement;2° renouvellement ou prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi;3° remplacement d'un contrat de travail existant par un autre;4° personnel exerçant
urs fonctions à l'étranger;5° premiers emplois;6° engagements aux fonctions pour
squelles
s recrutements statutaires ne se déroulent pas par un concours de recrutement général.»; 2° dans
, il est inséré entre
s alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : Sont considérés comme des contractuels qui ont de la sécurité d'emploi,
s contractuels auxquels la sécurité d'emploi a été garantie sur la base d'une disposition légale ou décrétale ou d'une disposition d'un arrêté du Gouvernement flamand.»; 3°
Art. 25.A l'article XIV 20, § 1er, du même statut, il est ajouté un point
vingt-neuvième tiret, un tiret rédigé comme suit : « - attaché agricole A121 après 6 ans de prestations effectives ou assimilées dans cet emploi A122 après 12 ans de prestations effectives ou assimilées dans la deuxième échelle de traitement A123 ». Art. 28.Dans l'article XIV 26, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004,
s mots "L'attaché communautaire,
prospecteur d'investissements " sont remplacés par
s mots "L'attaché communautaire, l'attaché agricole,
prospecteur d'investissements". Art. 29.A l'article XIV 26, § 5, a) du même statut,
s mots « l'Architecte flamand et
membre du personnel contractuel ayant un emploi hautement qualifié et une rémunération au moins égale à A 311 » sont remplacés par
s mots « l'Architecte flamand et
membre du personnel contractuel ayant un emploi hautement qualifié et une rémunération au moins égale à A 311, et
coordinateur de la gestion de l'intégrité ». Art. 30.A l'article XIV 26, § 6, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, est ajoutée la phrase suivante : « En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur
travail du 16 mars 1971,
complément continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines. » Art. 31.A la partie XIV, titre 4 du même statut, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003, 19 novembre 2004 et 20 février 2004, il est ajouté un article XIV 39, rédigé comme suit : « Art. XIV 39. En cas d'organisation d'un concours spécial d'accession au niveau supérieur conformément à l'article VIII 104, § 5,
s fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est uniquement conféré dans
niveau supérieur, peuvent, par dérogation à l'article XIV 17, être recrutés en tant que contractuels au grade de l'autre niveau dans
quel se situe la fonction, à condition qu'ils sont titulaires d'un diplôme correspondant à ce niveau, et qu'ils réussissent une épreuve dont
contenu est égal à celui du concours spécial d'accession au niveau supérieur des fonctionnaires, et auquel ils peuvent participer deux fois. La détention d'un diplôme n'est pas requise en cas de pénurie sur
marché du travail. » Art. 32.A la partie XIV, titre 4 du même statut, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003, 19 novembre 2004 et 20 février 2004, il est ajouté un article XIV 40, rédigé comme suit : « Art. XIV 40. Un contrat de travail avec la Communauté flamande est proposé au personnel d'encadrement lié par contrat de travail avec
s fonctionnaires transférés qui exerçaient auprès de l'administration fédérale la fonction d'attaché agricole. » Art. 33.A la partie XIV, titre 4 du même statut, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 3 janvier 2003, 19 novembre 20004 et 20 février 2004, il est ajouté un article XIV 41, rédigé comme suit : « Art. XIV 41.
s procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne
s dénonciateurs,
s attachés agricoles,
congé de maternité, l'âge de la retraite,
coordinateur de la gestion de l'intégrité et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, au marché interne de l'emploi en combinaison à l'invitation d'autres personnes, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur lors du départ des procédures. » Art. 34.A l'article XV 2, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004,
s mots «
1er janvier 2005 » sont remplacés par
s mots « à la date d'entrée en vigueur de la restructuration dans
cadre de « Beter Bestuurlijk Beleid ». Art. 35.A l'annexe Ire du même statut, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 20 février 2004 et du 19 novembre 2004, l'organigramme du département des Affaires générales et des Finances est remplacé par l'annexe Ire du présent arrêté. Art. 36.Dans
même statut, l'annexe II, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, est remplacée par l'annexe II au présent arrêté. Art. 37.A l'annexe IV au même statut, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1° pour
rang A3, la ligne du grade de chef de l'entité d'Audit interne' est supprimée;. 2° pour
rang A2A, la ligne du grade de auditeur manager' est supprimée;3° pour
rang A2, entre la ligne du grade de directeur' et la ligne du grade de conseiller', il est inséré une nouvelle ligne rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art.38.
présent arrêté produit ses effets
1er décembre 2005, à l'exception : 1. des articles 1er, 4, 5 et 10, qui produisent
urs effets
15 juin 2005;2. de l'article 8, qui produit ses effets
21 janvier 2005;3. des articles 9, 22, 23, 27 et 28, qui produisent
urs effets
1er octobre 2002;4. de l'article 11, qui produit ses effets
1er juin 2004;5. des articles 12 et 30, qui produisent
urs effets
1er juillet 2004;6. des articles 14 et 15, qui produisent
urs effets
1er juillet 2004;7. de l'article 16, qui produit ses effets
1er septembre 2005;8. des articles 17, 18 et 19, qui produisent
urs effets
1er mars 2005;9. l'article 21, qui entre en vigueur
1er janvier 2006;10. des articles 25, 26, 29 et 35, qui produisent
urs effets
1er mai 2005; 11. de l'article 34, qui produit ses effets
01.01.05. Art. 39.
Ministre flamand compétent pour la Politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
27 janvier 2006.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME
Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Annexe Ire DEPARTEMENT AFFAIRES GENERALES ET FINANCES secrétaire général div. Systèmes interdépartementaux d'information du management (IMIS) div. Services administratifs généraux Cellule de la Politique rémunératrice adm. La fonction publique div. Matières statutaires div. Recrutements et Mouvements de personnels Service de médecine du travail asbl Service social adm. Développement des Ressources humaines div. Formation div. Gestion des resources humaines Chargé(e) de mission Emancipation Coordinateur gestion de l'intégrité adm. Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière div. Budgétisation div. Comptabilité div. Gestion financière adm. Planning et Statistique div. Planning stratégique et Evaluation de la gestion div. Statistique adm. Gestion logistique div. Gestion des achats div. Services logistiques adm. Marchés publics, Bâtiments et Infrastructure subsidiée div. Bâtiments div. Marchés publics div. Infrastructure subsidiée Architecte flamand Appui administratif Annexe II LIAISON DIPLOME - NIVEAU ADMINISTRATIF 1.
s diplômes ou certificats suivants sont, selon
niveau administratif et
s classes salariales correspondantes, pris en considération pour
recrutement auprès des services du Gouvernement flamand : Niveau A :
s diplômes de master à orientation académique délivrés par : -
s universités belges, y compris
s écoles rattachées aux universités, ou
s établissements y assimilés par la loi ou par décret; - un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés; - un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. Niveau A (mesure transitoire) : a) diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingénieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par
s universités belges, y compris
s écoles rattachées à ces universités, ou par
s établissements y assimilés par la loi ou par
décret, si
s études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
s études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter
titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par
Roi;e) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si
s études ont comporté au moins quatre années;
"Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ou par
"Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers. Niveau B :
s universités belges, y compris
s écoles rattachées à ces universités,
s établissements y assimilés par la loi ou
s établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
s conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;p) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par
Gouvernement;q) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agrée par l'Etat ou par un jury constitué par
Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par
Gouvernement;
s établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. Niveau C : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par
jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par
jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et
programme des examens universitaires, coordonnées
31 décembre 1949;
jury de la Communauté flamande;
programme des examens universitaires, coordonnées
31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant
8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par
jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;
jury de l'Etat;
s conditions dans
squelles
s diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant
s études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;
s diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission au ministère : a)
diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études post-secondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;b)
fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat; - attestant que
titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études post-secondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et,
cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études post-secondaire et qui l'a préparé à l'exercice de cette profession. Dans
cadre d'un concours de recrutement déterminé, SELOR est chargé de réceptionner
s candidatures des porteurs des titres visés au point 3,
ttres a et b. Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet
s titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes. Il prend ensuite
s décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues à l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission au ministère est également régie par
s dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative a un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans
cadre d'un concours de recrutement déterminé, SELOR est chargé de réceptionner
s candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive. Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet
s titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes. Il prend ensuite
s décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par
s articles 4, 5 et 7. 5.
s directives qui compléteraient ou remplaceraient
s directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes au Ministère de la Communauté flamande, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient
s compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 modifiant
statut du personnel flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne
s informateurs,
s attachés agricoles,
congé de maternité, l'âge de la retraite,
coordinateur de la gestion de l'intégrité et autres dispositions. Bruxelles,
27 janvier 2006.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME
Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.