s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant
Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré
Gouvernement flamand, Vu
décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 17, § 2 et § 3, modifié par
s décrets des 20 avril 1995 et 6 février 2004; Vu
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.5.1, inséré par
décret du 19 avril 1995 et l'article 3.5.3, inséré par
décret du 6 février 2004; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant
Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2004, 14 juillet 2004, 17 décembre 2004, 7 janvier 2005 et 20 mai 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné
9 janvier 2006; Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant
Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, doivent être adaptées en vue de fixer l'obligation d'introduction d'une partie du rapport environnemental intégré; qu'en outre l'administration est obligée en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 d'envoyer un rapport environnemental annuel intégré à chaque personne soumise au rapport environnemental annuel et ce avant
31 janvier 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
18 janvier 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Article 1er.A l'article 4.1.8.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 2 avril 2004, 14 mai 2004 et 7 janvier 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
s dispositions du présent chapitre sont prises en application du titre III du décret du 5 avril 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement telles que complétées par
décret du 19 avril 1995.
s dispositions de ces chapitres s'appliquent : 1° aux établissements classés dans la première ou deuxième classe de la liste de l'annexe Ire au titre Ier du VLAREM et qui sont marqués du symbole « J » dans la dernière colonne de la même liste.Lorsque l'émission totale d'aucune substance polluante pertinente est supérieure pendant l'année prise en considération aux valeurs seuils, l'exploitant est obligé de
déclarer explicitement et
coordonnateur environnemental doit
confirmer sur
formulaire partiel « Données d'identification » du rapport environnemental annuel intégré. Dans ce cas,
s formulaires partiels « Emissions dans l'air » et « Emissions dans l'eau » ne doivent pas être remplis; 2° à tous
s établissements soumis à une autorisation dans la classe 1re ou 2 et qui font partie d'une unité technique environnementale. Lorsque l'émission totale, provenant des établissements mentionnés sous 1° et 2°, d'au moins une substance polluante pertinente est supérieure pendant l'année prise en considération aux valeurs seuils mentionnées dans
tableau d'aperçu des substances polluantes des formulaires partiels « Emissions dans l'air » et « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré. En ce qui concerne
déversement d'eaux usées, l'obligation ne s'applique qu'à partir d'un débit autorisé ou réellement déversé de plus de 1 m3 par heure, 10 m3 par jour et/ou 250 m3 par mois; lorsque
débit réellement déversé mais pas
débit autorisé se situe en dessous de ce seuil limite,
débit réellement déversé doit être démontré à l'aide de mesurages de débit. Si l'émission totale n'est connue qu'avec une marge d'insécurité déterminée,
maximum dans la marge d'insécurité doit être comparé à ces valeurs seuils afin d'établir si
s dispositions de cette section sont applicables à l'établissement; 3° à tous
s établissements classés ayant une consommation énergétique totale primaire d'au moins 0,1 pétajoule par an;2° au § 4,
s mots «
rapport partiel « rapport annuel des émissions » » sont remplacés par
s mots «
formulaire partiel « Emissions dans l'air » et
formulaire partiel « Emissions dans l'eau » ».3°
est remplacé comme suit : « § 5.
rapport environnemental annuel est introduit à l'aide des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en tant qu'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré. 1°
s établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 1° et 2° :
formulaire partiel « Données d'identification »,
formulaire partiel « Emissions dans l'air », la partie pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques » et
formulaire partiel « Emissions dans l'eau »; 2°
s établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° :
formulaire partiel « Données d'identification » et la partie pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques ».» 4°
Art. 2.A l'article 4.1.8.2, § 1er, du même arrête, modifié par
s arrêtes du Gouvernement flamand des 2 avril 2004 et 7 janvier 2005,
s mots « du 2 avril 2004 » sont insérés entre
s mots « l'arrêté du Gouvernement flamand » et
s mots « instaurant
rapport environnemental annuel intégré ». Art. 3.A l'article 4.1.8.3 du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 2 avril 2004 et 7 janvier 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1.
rapport environnemental annuel mentionné à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend
s formulaires suivants pour autant que l'établissement y est obligé suivant
s dispositions concernées de l'arrêté : 11°
formulaire partiel « Données d'identification »;2°
formulaire partiel « Emissions dans l'air » et
formulaire « Emissions dans l'eau » : Ces formulaires comprennent
s données mentionnées sur
modèle du formulaire partiel « Emissions dan l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré.3°
formulaire partiel « Données énergétiques » : ce formulaire partiel comprend
s données mentionnées sur
modèle des « Données énergétiques du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré.2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour autant qu'applicable à l'établissement,
s rapports imposés par
s conditions particulières des arrêtés d'autorisation ne sont pas joints en annexe au rapport environnemental annuel intégré mais séparément envoyés à la division des Autorisations environnementales et aux autres services mentionnés dans
s conditions particulières. » 3°
Art. 4.A l'article 5.53.3.3. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 5, sont ajoutées
s phrases suivantes : « L'exploitant communique également la date du dernier étalonnage du débimètre.Il
fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré, avant la date qui y est fixée et à l'aide du formulaire partiel « Statistique de l'eau souterraine » du rapport environnemental annuel intégré. » 2° au § 6, sont ajoutées
s phrases suivantes : « L'exploitant
communique également conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré, avant la date qui y est fixée et à l'aide du formulaire partiel « Statistique de l'eau souterraine » du rapport environnemental annuel intégré.» CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant
règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets Art. 5.A l'article 6.3.1.2. du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004,
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
s producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que
s producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des installations nuisibles à l'annexe 1re du titre I du VLAREM avec
signe X dans la colonne 4, sont tenus de faire rapport sur
s déchets produits au cours de l'année civile précédente. Art. 6.L'article 6.3.1.3. du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2004 et 7 janvier 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.3.1.3.
rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par
biais du formulaire partiel "Données d'identification" et du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs", dont
s modèles sont joints en annexe Ire de l'arrêté en question. » Art. 7.L'article 6.4.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1.
s collecteurs de déchets rapportent sur
s déchets qu'ils ont transportés pendant l'année civile précédente.
rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par
biais du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour collecteurs" du rapport environnemental annuel intégré, dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré. » Art. 8.L'article 6.4.2 du même arrêté est abrogé. Art. 9.L'article 6.5.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.5.1.
transformateur des déchets qui importe des déchets en Flandre provenant d'un autre pays ou d'une autre région, rapporte sur
s déchets qu'il a importés pendant l'année civile précédente.
rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré avant la date qui y est fixée et par
biais du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour transformateurs de déchets" du rapport environnemental annuel intégré, dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré. » Art. 10.L'article 6.5.2 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré Art. 11.A l'article 1, 2° de l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005,
point
transport de déchets dans
s sens de l'article 6.4.1 et pour
traitement de déchets importés dans
sens de l'article 6.5.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant
règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. » Art. 12.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° la partie IB et la partie IIB deviennent respectivement
formulaire partiel "Emissions dans l'air" et
formulaire partiel "Emissions dans l'eau";2° la partie IIB devient
formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs »;3° la partie Iv devient
formulaire partiel « Statistique de l'eau souterraine ». Art. 13.
s modèles suivants joints en annexe Ire au présent arrêté sont ajoutés à l'annexe Ire du même arrête : 1°
formulaire partiel « Données énergétiques »;2°
formulaire partiel « Déclaration de déchets pour transporteurs »;3°
formulaire partiel « Déclaration de déchets pour traitants ».
s formulaires partiels mentionnés aux points 1), 2° et 3° feront partir du rapport environnemental annuel intégré à partir du 1er janvier 2006. Art. 14.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 2006. Art. 15.
Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
27 janvier 2006.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant
Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré. Bruxelles,
27 janvier 2006.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.