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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la

27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne

s dénonciateurs,

congé de maternité, l'âge de la retraite et d'autres dispositions

Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu

décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2; Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par

décret du 5 juillet 1989 et modifié par

décret du 7 juillet 1998; Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par

décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, §§ 3 et 4, insérés par

décret du 12 décembre 1990 et modifiés par

décret du 7 juillet 1998; Vu

décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par

s décrets des 20 avril 1994 et 7 juillet 1998; Vu

décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, remplacé par

décret du 7 juillet 1998; Vu

décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, remplacé par

décret du 7 juillet 1998; Vu

décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaat-schappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, remplacé par

décret du 7 juillet 1998; Vu

décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par

décret du 7 juillet 1998; Vu

décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment l'article 160, modifié par

s décrets des 9 avril 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999; Vu

décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment

s articles 24, 44, § 1er, et 45, remplacés par

décret du 7 juillet 1998; Vu

décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par

décret du 7 juillet 1998; Vu

décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), notamment l'article 18, remplacé par

décret du 18 mai 1999; Vu

décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, modifié par

s décrets des 7 juillet 1998 et 2 avril 2004; Vu

décret du 15 juillet 1997 contenant

Code flamand du Logement, notamment l'article 32, § 1er; Vu

décret du 7 juillet 1998 instaurant

service de médiation flamand, notamment l'article 3, § 2, inséré par

décret du 7 mai 2004; Vu

décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5; Vu

décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre); Vu

décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »; Vu

décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant

statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; Vu l'avis du conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), rendu

18 mai 2005; Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu

27 mai 2005; Vu l'avis du conseil d'administration de « Waterwegen en Zeekanaal », rendu

11 mai 2005; Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », émis

31 mai 2005; Vu l'avis du conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel » (Hôpital psychiatrique public de Geel), rendu

17 mai 2005; Vu l'avis du conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem » (Hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu

12 mai 2005; Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu

11 mai 2005; Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu

25 mai 2005; Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu

12 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu

17 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu

17 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu

23 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction de « Waterwegen en Zeekanaal », rendu

11 mai 2005; Vu l'avis du conseil de Direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu

12 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu

10 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, rendu

13 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu

02 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu

20 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu

17 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » (Société publique des Déchets pour la Région flamande), rendu

27 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel » (Hôpital psychiatrique public de Geel), rendu

17 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem » (Hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu

03 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu

27 mai 2005; Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu

18 mai 2005; Vu l'avis du comité de direction de l'« Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen », rendu

31 mai 2005; Considérant que

conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », du « Scheepvaart » et de « Export Vlaanderen » n'ont pas rendu d'avis dans

délai imparti; Considérant que

conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », du « Scheepvaart » et de « Export Vlaanderen » n'ont pas rendu d'avis dans

délai imparti; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné

13.10.05; Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné

5 septembre 2005; Vu

protocole n° 226 722 du 22 novembre 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande; Vu l'avis 39 441/3 du Conseil d'Etat, donné

6 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article Ier 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant

statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 5 octobre 2001, 29 mars 2002, 31 janvier 2003 et 19 novembre 2004 sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 15° est abrogé;2° au point 17°,

s mots « fonction publique » sont remplacés par

s mots « politique générale en matière de personnel »;3° il est ajouté un point 24°, rédigé comme suit : « 24° : une irrégularité : une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant

service de médiation flamand.» Art. 2.A l'article II 25, § 2, du même arrêté, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, un emploi définitivement vacant de fonctionnaire dirigeant d'un établissement, dont

Gouvernement flamand a décidé d'examiner la raison d'existence, peut être assumé temporairement, jusqu'à la réaffectation des dirigeants en exécution de l'article 39, § 2 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. » Art. 3.A l'article III 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002,

§ 2

, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction,

fonctionnaire constate des irrégularités, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut en aviser aussi l'entité d'Audit interne conformément à l'article 34, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en avise directement

procureur du Roi. Sauf dans

s cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne,

fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de mesure publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des irrégularités. Art. 4.Dans la partie III, chapitre Ier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002, il est inséré un article III 2bis et un article III 2ter, rédigés comme suit : « Art. III 2bis. § 1er.

fonctionnaire peut dénoncer par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, une irrégularité aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant

service de médiation flamand.

fonctionnaire peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par

médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée,

médiateur flamand communique au fonctionnaire qu'il

met sous sa protection. Il en informe également

fonctionnaire dirigeant. § 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par

fonctionnaire, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent

urs effets dès la demande du fonctionnaire d'être mis sous la protection du médiateur flamand. La protection prend fin deux ans après la conclusion de l'examen par

médiateur flamand de l'irrégularité dénoncée. Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par

médiateur flamand est immédiatement

vée si, au cours du ou après

résultat de l'enquête, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse qui nuit à une personne ou à un service.

médiateur flamand en informe immédiatement

fonctionnaire et

fonctionnaire dirigeant.

médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au fonctionnaire et au fonctionnaire dirigeant. Art. III 2ter. § 1. Pendant la période de protection, visée à l'article III 2bis, § 2,

fonctionnaire ne peut pas être soumis à une peine disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente. § 2. Si

fonctionnaire présume qu'une mesure telle que visée au § 1er, est effectivement liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'examiner ce lien éventuel. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.

médiateur flamand communique

résultat de son examen au fonctionnaire et au fonctionnaire dirigeant. Si

médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de revoir la mesure. L'autorité compétente communique, dans

s vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande. Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans

délai précité de vingt jours ouvrables,

médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la Politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec

ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au fonctionnaire dirigeant. Art. 5.Dans l'article III 7ter, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001,

s mots «

Ministre flamand chargé de la fonction publique » sont remplacés par

s mots «

Ministre flamand chargé de la Politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation ». Art. 6.Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004,

deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « S'il est pourvu à la vacance d'emploi par un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures du marché interne de l'emploi et de la promotion, par

biais d'un concours ou d'une épreuve des capacités. Il est pourvu à la vacance d'emploi de la façon fixée au § 3. » Art. 7.A l'article IV 9, § 2, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004,

s mots « par dérogation à l'article V 8, § 1er » sont supprimés. Art. 8.Dans l'article V 16 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001 et 19 novembre 2004,

mot « autre » entre

mot « un » et

s mots « organisme public flamand » est supprimé. Art. 9.A la partie V du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 5 octobre 2001, 8 mars 2002, 31 janvier 2003 et 19 novembre 2004, il est ajouté un titre V, comprenant l'article V 28, rédigé comme suit : « Titre V. Dispositions transitoires Art. V 28.

s procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30.06.00, en ce qui concerne

s dénonciateurs,

congé de maternité, l'âge de la retraite et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, du marché interne de l'emploi et de la promotion, sont poursuivies conformément à l'article V 2, § 3, avec

s candidats retenus avant la date d'approbation. » Art. 10.A l'article VIII 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002,

premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : «

s quatre niveaux correspondant aux diplômes ou certificats mentionnés en regard sont

s suivants : 1° niveau A : diplôme de master à orientation académique;2° niveau B : diplôme de bachelor ou diplôme d'une division de l'enseignement supérieur de promotion sociale d'un cycle;3° niveau C : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire ou assimilé;4° niveau D : pas de diplôme.» Art. 11.Dans l'article VIII 51 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé. Art. 12.A l'article VIII 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 3, la phrase «

§ 1b

is cesse de produire ses effets

1er janvier 2005 » est remplacée par la phrase «

§ 1b

is cesse de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur de la restructuration dans

cadre de « Beter Bestuurlijk Beleid »;2° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.

présent article n'est pas applicable aux agences mentionnées à l'article Ier 1, 1°, c, d et e. En ce qui concerne

s agences mentionnées à l'article Ier 1, 1°, c, d et e,

fonctionnaire dirigeant fixe

cadre du personnel visé à l'article VIII 1, ou

plan du personnel. Art. 13.Un article IX 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la partie IX, titre II, chapitre IV du même arrêté : « Art. IX 24bis. § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la requête du fonctionnaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur

rapport éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente. § 2.

médiateur flamand communique

résultat de son examen au fonctionnaire et au fonctionnaire dirigeant. § 3. Si

médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'autorité compétente peut poursuivre la procédure disciplinaire. § 4. Si

médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente une demande de mettre fin à la procédure disciplinaire. L'autorité compétente communique, dans

s vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande. Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans

délai précité de vingt jours ouvrables,

médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec

ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au fonctionnaire dirigeant. § 5.

présent article ne s'applique pas lorsque la protection est révoquée conformément à l'article III 2bis, § 2. » Art. 14.A l'article XI 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, est ajoutée la phrase suivante : « En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur

travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines. » Art. 15.A l'article XI 32, § 1er, alinéa deux du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004,

s mots « de 666 jours ouvrables » sont supprimés. Art. 16.Dans l'article XI 42, § 1er, du même arrêté, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, l'alinéa quatre est supprimé. Art. 17.A l'article XII 1 du même statut,

s mots « avant l'âge normal de la retraite » sont remplacés par

s mots « avant l'âge de 65 ans ». Art. 18.A la partie XII, titre Ier du même statut, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 29 mars 2002 et 19 novembre 2004, il est inséré un article XII 1bis, rédigé comme suit : « Art. XII 1bis. § 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à son 65e anniversaire. § 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire peut être maintenu en service, pour des raisons exceptionnelles, après son 65e anniversaire.

maintien en service au-delà de la limite d'âge peut être autorisé pour six mois au maximum, sans possibilité de prolongation. La décision est motivée; elle est prise par l'autorité ayant compétence de nomination pour

fonctionnaire dirigeant et

fonctionnaire dirigeant adjoint. La décision pour

s autres fonctionnaires est prise par

conseil d'administration, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant. » Art. 19.§ 1er. A l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, il est inséré un point 4bis °, rédigé comme suit : « 4bis °

s périodes de suspension du contrat de travail de la femme membre du personnel contractuel enceinte ou allaitant son enfant en application de l'article 42, 3°, de la Loi sur

travail du 16 mars 1971, lorsqu'il a été constaté qu'un transfert n'est pas possible pour des raisons techniques ou objectives, ou ne peut raisonnablement être attendu pour des raisons bien fondées. » Art. 20.L'article XIII 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 13. § 1.

s services prestés à temps partiel dans un organisme visé aux articles XIII 10 et XIII 11, sont admissibles comme fixé ci-dessous, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale : 1° services prestés entre

1er janvier 1994 et

30 juin 2002 : a) pour 50 % :

s prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %;b) pour 80 % :

s prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 90 %;c) pour 90 % :

s prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %;2° services prestés à partir du 1er jillet 2002 :

s prestations à temps partiel fournies sont prises en compte au prorata du régime de prestations. § 2. Sauf en cas de congé pour prestations partielles,

s services prestés dans la position administrative de non-activité ne sont pas pris en compte pour

calcul de l'ancienneté pécuniaire. Art. 21.Dans l'article XIII 19, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001,

mot « transféré » est remplacé par

mot « réaffecté », et

s mots « l'article V 7, § 2 » sont remplacés par

s mots « l'article V 9, § 2 ». Art. 22.Dans l'article XIII 33bis,

s mentions : « A124 » et « A114 » sont remplacés respectivement par: « A129 » et « A119 » Art. 23.A l'article XIII 104novies du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24.10.03,

s mots « première classe » sont remplacés par

s mots « seconde classe ». Art. 24.L'article XIV 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 20.

membre du personnel contractuel a

s mêmes droits déontologiques que

fonctionnaire. » Art. 25.L'article XIV 21 du même arrêté est abrogé. Art. 26.L'article XIV 22 du même arrêté est abrogé. Art. 27.A l'article XIV 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : Si cette réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : 1° via

marché interne de l'emploi;2° via

marché interne de l'emploi en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé : a) aux lauréats d'examens de promotion et d'épreuves comparatives des capacités pour

s fonctions statutaires du même niveau que l'emploi vacant contractuel b) aux fonctionnaires en voie de réaffectation de ce niveau 3° par

recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec

marché interne de l'emploi et avec un appel aux candidatures adressé aux personnes visées au point 2°, a) et b). En cas de combinaison de procédures,

s candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction. La combinaison de procédures ne s'applique pas aux engagements contractuels suivants : 1° missions de remplacement;2° renouvellement ou prorogation de contrats de travail sans changement d'emploi;3° remplacement d'un contrat de travail existant par un autre 4° personnel exerçant

urs fonctions à l'étranger;5° premiers emplois;6° engagements aux fonctions pour

squelles

s recrutements statutaires ne se déroulent pas par un concours de recrutement général.2° dans

§ 2

, il est inséré entre

s alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : Sont considérés comme des contractuels qui ont de la sécurité d'emploi,

s contractuels auxquels la sécurité d'emploi a été garantie sur la base d'une disposition légale ou décrétale ou d'une disposition d'un arrêté du Gouvernement flamand.3°

§ 4est abrogé.

Art. 28.A l'article XIV 51, § 4, du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2003 et 19 novembre 2004, il est ajouté la phrase suivante : « En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur

travail du 16 mars 1971,

complément continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines. Art. 29.A la partie XIV, titre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, il est ajouté un article XIV 58, rédigé comme suit : « Art. XIV 58. En cas d'organisation d'un concours spécial d'accession au niveau supérieur conformément à l'article VIII 94,

s fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est uniquement conférée dans

niveau supérieur, peuvent, par dérogation à l'article XIV 25ter, être recrutés en tant que contractuels au grade de l'autre niveau dans

quel se situe la fonction, à condition qu'ils sont titulaires d'un diplôme correspondant à ce niveau, et qu'ils réussissent une épreuve dont

contenu est égal à celui du concours spécial d'accession au niveau supérieur des fonctionnaires, et auquel ils peuvent participer deux fois. La détention d'un diplôme n'est pas requise en cas de pénurie sur

marché du travail. » Art. 30.A la partie XIV, titre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, il est ajouté un article XIV 59, rédigé comme suit : « Art. XIV 59.

s procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté de base VOI du 30 juin 2000, en ce qui concerne

s dénonciateurs,

congé de maternité, l'âge de la retraite et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, au marché interne de l'emploi en combinaison à l'invitation d'autres personnes, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur lors du départ des procédures. » Art. 31.A l'article XIV 46 § 1er, la mention « XIII 16 » est supprimée. Art. 32.Dans

même arrêté, l'annexe III, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, est remplacée par l'annexe III au présent arrêté. Art. 33.A l'annexe V du même arrêté, il est inséré, dans la colonne V au grade d'informaticien,

s mots « au recrutement ». Art. 34.

présent arrêté produit ses effets

1er décembre 2005, à l'exception : 1° de l'article 1, 2°, qui produit ses effets

22 juillet 2004;2° des articles 1, 3°, 3, 4, 13, 23, 24 et 25, qui produisent

urs effets

15 juin 2005;3° de l'article 2, qui produit ses effets

1er janvier 2003;4° de l'article 5, qui produit ses effets

22 juillet 2004;5° des articles 8 et 21, qui produisent

urs effets

19 novembre 2004;6° de l'article 12, qui produit ses effets

1er janvier 2005;7° des articles 14 et 27, qui produisent

urs effets

1er juillet 2004;8° de l'article 15, qui produit ses effets

1er juin 2004;9° des articles 17 et 18, qui produisent

urs effets

1er juin 2005;10° de l'article 20, qui produit ses effets

1er janvier 2005;11° de l'article 22, qui produit ses effets

1 juillet 2000;12° de l'article 23, qui entre en vigueur

1er janvier 2006;13° de l'article 31, qui entre en vigueur

1er janvier 2006;14° de l'article 33, qui produit ses effets

1er octobre 2000. Art. 35.

s membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

27 janvier 2006.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.

TERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique M. KEULEN ANNEXE III LIAISON DIPLOME - NIVEAU ADMINISTRATIF 1.

s diplômes ou certificats suivants sont, selon

niveau administratif, pris en considération pour

recrutement : Niveau A : diplômes de master à orientation académique, délivrés par : -

s universités belges, y compris

s écoles rattachées à ces universités ou

s établissements y assimilés par la loi ou par décret; - un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés; - un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. Niveau A (mesure transitoire) : a) diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingenieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par

s universités belges, y compris

s écoles rattachées à ces universités, ou par

s établissements y assimilés par la loi ou par

décret, si

s études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

  1. b)diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
  2. c)diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audiovisuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;
  3. d)certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit

s études de la section polytechnique ou de la section « Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter

titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par

Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.e) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si

s études ont comporté au moins quatre années;

  1. f)diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;
  2. g)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par

« Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen » à Ixelles ou par

« Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen » à Anvers. Niveau B :

  1. a)diplômes de bachelor, délivrés par : - un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés; - un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
  2. b)diplôme d'une section de l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés; Niveau B (mesure transitoire):
  3. a)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
  4. b)diplôme de géomètre-expert immobilier;
  5. c)diplôme de géomètre des mines;
  6. d)un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
  7. e)diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par

s universités belges, y compris

s écoles rattachées à ces universités,

s établissements y assimilés par la loi ou

s établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

  1. f)diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;
  2. g)certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement creé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
  3. h)certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section « Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire;
  4. i)diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés.
  5. j)diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;
  6. k)diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;
  7. l)diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;
  8. m)diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;
  9. n)diplome d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;
  10. o)diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant

s conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;p) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique superieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par

Gouvernement;q) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constititué par

Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par

Gouvernement;

  1. r)diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
  2. s)diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par

s établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. Niveau C : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par

jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par

jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et

programme des examens universitaires, coordonnées

31 décembre 1949;

  1. d)brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
  2. e)diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par

jury de la Communauté flamande;

  1. f)certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;
  2. g)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;
  3. h)diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivre après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes. Niveau C (Mesures transitoires) :
  4. a)certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et

programme des examens universitaires, coordonnées

31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant

8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par

jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;

  1. c)diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);
  2. d)diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;
  3. e)diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par

jury de l'Etat;

  1. f)diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;
  2. g)diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant

s conditions dans

squelles

s diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant

s études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;

  1. h)diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
  2. i)brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;
  3. j)diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
  4. k)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
  5. l)diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés. Niveau D : Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. 2. Sont admis également

s diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission à l'organisme ou à l'agence : a)

diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études post-secondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;b)

fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat - attestant que

titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études post-secondaire de trois ans au moins ou des études équivalentes à temps partiel auprès d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et,

cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études post-secondaire - et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Dans

cadre d'un concours de recrutement déterminé, Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels est chargé de réceptionner

s candidatures des porteurs des titres visés au point 3,

ttres a et b. Afin de connaître la valeur des titres proposés, l'administrateur délégué ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels soumet

s titres à l'avis des autorités d'enseignement compétentes. Il prend ensuite

s décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues a l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission à l'organisme ou à l'agence est également régie par

s dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans

cadre d'un concours de recrutement déterminé, Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels est chargé de réceptionner

s candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive. Afin de connaître la valeur des titres proposés, l'administrateur délégué ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels soumet

s titres à l'avis des autorités d'enseignement compétentes. Il prend ensuite

s décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par

s articles 4, 5 et 7. 5.

s directives qui compléteraient ou remplaceraient

s directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de plein droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes aux organismes et agences cités à l'article I 1, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient

s compétences conférées à Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 modifiant l'arrêté de base VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne

s dénonciateurs,

congé de maternité, l'âge de la retraite et d'autres dispositions Bruxelles,

27 janvier 2006.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.

TERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique M. KEULEN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.