Gouvernement flamand, Vu
décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié en dernier lieu par
décret du 22 avril 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné
15 février 2006; Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des engrais, donné
31 janvier 2006; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que
s données des analyses relatives aux résidus de nitrates sont devenus disponibles seulement que maintenant et vu que la saison d'épandage prochaine débute
16 février 2006 (sauf pour
s prairies dans des zones non vulnérables où la saison d'épandage débute
1er février 2006), il importe que
s présentes modifications entrent en vigueur avant
début de la nouvelle période d'épandage; Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
Ministre fixe
document d'écoulement d'engrais. Ce document mentionne au moins, outre ce qui est prescrit à l'article 7, § 2 du décret,
lieu de chargement.
Ministre peut imposer à certains preneurs l'obligation de mentionner sur
document d'écoulement d'engrais
numéro de parcelle des parcelles sur
squelles
s engrais seront épandus. Par numéro de parcelle on entend
numéro attribué par la "Mestbank" à la parcelle à l'enregistrement, tel que prévu à l'article 3 du décret, lors de l'année de production précédente. »; 2°
Art. 2.A l'article 33 du même arrêté,
Art. 3.Dans l'article 49 du même arrêté, l'alinéa deux du § 1er est remplacé par la disposition suivante : «
chef de division précité est habilité à imposer
s amendes administratives visées à l'article 25 du décret. » Art. 4.L'article 51 du même arrêté est abrogé. Art. 5.
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 6.
Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
17 février 2006.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.