24 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69, et l'article 87 § 1er; Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005; Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, tel que modifié dernièrement par le décret du 2 avril 2004; Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart"; Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société flamande des Transports - De Lijn) et portant modification du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoersmaatschappij"; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à l'entrée en vigueur du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, et relatif à l'entrée en vigueur du décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure); Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte); Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que dans l'intérêt de la continuité de l'administration et le fonctionnement normal des institutions, la création des agences, le statut du personnel et la délégation de compétences au domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics doivent être mis en oeuvre le 1er avril 2006; Considérant que le Département de la Mobilité et des Travaux publics est chargé, outre des missions d'aide à la décision politique et des missions coordinatrices, d'un nombre de tâches exécutives et que par conséquent les missions et compétences dont est investi le chef du département de la Mobilité et des Travaux publics nécessitent des délégations supplémentaires et spécifiques; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature et de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions spécifiques relatives aux compétences du département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics Article 1er.§ 1er. Outre les missions dévolues, conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, au Département de la Mobilité et des Travaux publics, ledit Département est chargé de : 1° La prestation de services d'aide au management et d'aide juridique au profit des agences « Agentschap Infrastructuur », « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust », et des « Diensten voor Afzonderlijk Beheer » (Services à gestion séparée) au sein du domaine politique et le département lui-même. La coopération en matière de la prestation de services d'aide au management et juridiques entre le Département de la Mobilité et des Travaux publics et ces agences est fixée dans des accords de coopération. 2° La coordination au profit du domaine politique des rapportages au ministre en matière des affaires du personnel, de la gestion facilitaire, de la technologie de l'information et de la communication, de la comptabilité, du budget et des affaires juridiques.3° La prestation de services techniques au profit du domaine politique. Le Département de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à fournir des services techniques aux autres domaines politiques et à des tiers. La coopération entre le Département de la Mobilité et des Travaux publics en tant que fournisseur de services techniques et l'agence en tant que demanderesse de ceux-ci est fixée dans des accords de coopération entre le département et les agences. L'aide technique ne comporte pas de transferts de compétences ni de responsabilités du demandeur au fournisseur de ces services. 4° La gestion et l'exploitation des voies d'accès maritimes aux ports maritimes flamands.5° La supervision de l'équipement et de l'exploitation des aéroports régionaux flamands.6° La gestion du « Vlaams Infrastructuurfonds » (Fonds flamand de l'infrastructure) Le fonctionnaire dirigeant du département de la Mobilité et des Travaux publics agit en ordonnateur du Vlaams Infrastructuurfonds. § 2. Le département de la Mobilité et des Travaux publics est également chargé, conformément à l'article 4, § 2, du décret cadre sur l'administration politique, des tâches de mise en oeuvre de la décision politique qui n'ont pas été confiées à une agence du domaine politique en question. CHAPITRE II. - Délégations au chef du département du domaine politique Mobilité et Travaux publics Art. 2.Outre les délégations de compétence de décision dévolues au chef du département conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, les délégations suivantes sont également accordées au chef du département en vue de l'accomplissement de ses tâches et de l'exercice de ses compétences : 1° en matière des marchés publics :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.