Décret relatif au Prêt Gagnant-Gagnant (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au Prêt Gagnant-Gagnant. CHAPITRE 1er. - Dispositions générale
§ 3. § 5.
La réduction d'impôt est accordée pour la période du Prêt gagnant-gagnant, à compter de l'année d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le Prêt gagnant-gagnant a été conclu. La réduction d'impôt n'est accordée que si le prêteur, par année imposable, lors de la déclaration de l'impôt sur les revenus, fournit la justification telle que visée à l'article 7, alinéas premier et deux. L'avantage fiscal est refusé pour l'année d'imposition pour laquelle la justification fait défaut, n'est pas correcte, ou est incomplète. Le report de l'avantage fiscal perdu aux années d'imposition suivantes est impossible. L'avantage fiscal échoit à partir de l'année d'imposition se rapportant à la période imposable où le prêteur a rendu le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation, conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, ou pendant laquelle le prêteur est décédé. §
- La réduction d'impôt n'est pas accordée pour les périodes imposables pendant lesquelles le contribuable n'est pas habitant de la Région flamande. §
- La réduction d'impôt est décomptée de l'impôt des personnes physiques après déduction des éléments déductibles et non remboursables et notamment après le précompte immobilier visé à l'article 277 du Code des impôts sur les revenus 1992, de la partie forfaitaire d'impôts étrangers et des crédits d'impôt visés aux articles 285 à 289ter inclus du même Code. L'éventuel excédent peut être remboursé, mais n'est pas reportable. Section II. - Réduction d'impôt unique Art. 9.§ 1er. Si, dans les six mois au maximum suivant la période du prêt, se produit l'un des cas visés à l'article 4, § 2, 1°, et qu'en conséquence l'emprunteur ne peut rembourser tout ou partie du Prêt gagnant-gagnant, et si le prêteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques et habitant de la Région flamande, et a rendu le Prêt gagnant-gagnant appelable, il est accordé au prêteur une réduction d'impôt unique. §
- En cas de perte définitive du montant en principal au cours de la période imposable, ce montent est pris comme assiette de calcul de la réduction d'impôt. §
- L'
§ 2s'élève à 50.000 euros au maximum.
§ 4. La réduction d'impôt unique est de 30 pour cent de l'
§ 2. § 5.
La réduction d'impôt unique est accordée pour l'année d'imposition pendant laquelle la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant est établie. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant à cause de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation volontaire ou forcée. En cas de décès du prêteur, le droit à la réduction d'impôt unique est transféré à ses ayants cause. En ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du Prêt gagnant-gagnant. §
- La réduction d'impôt unique est décomptée de l'impôt des personnes physiques après déduction des éléments déductibles et non remboursables et notamment après le précompte immobilier visé à l'article 277 du Code des impôts sur les revenus 1992, de la partie forfaitaire d'impôts étrangers et des crédits d'impôt visés aux articles 285 à 289ter inclus du même Code. L'éventuel excédent peut être remboursé, mais n'est pas reportable. CHAPITRE VII. - Disposition finale Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 19 mai
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN _______ Note
(1)Session 2005-
- Documents. Projet de décret : 754 - N°
- - Rapport : 754 - N°
- - Texte adopté en séance plénière : 754 - N°
- Annales. - Discussion et adoption. Séance du 10 mei 2006.