← België

Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels

Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionn

§ 3

, premier alinéa, par lettre recommandée dans un délai de trois mois à compter à partir de la date de l'envoi de la feuille d'imposition sur laquelle est mentionné le délai d'objection. § 4. Le redevable peut également demander par voie de requête le sursis ou l'échelonnement du paiement de la redevance. Sous peine d'échéance, la requête doit être introduite auprès du fonctionnaire,

§ 3

, premier alinéa, par lettre recommandée avant l'échéance du délai de paiement, tel que fixé au §

  1. §
  2. Lorsqu'une objection est introduite conformément au § 3, le fonctionnaire,

§ 3, premier alinéa, envoie immédiatement un avis de réception de l'objection.

Le fonctionnaire susdit peut effectuer auprès du redevable toute vérification nécessaire et lui demander de produire ou de lui remettre tous les documents utiles pour statuer sur la réclamation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée au redevable et elle indique les modalités de recours contre cette décision. §

  1. L'introduction d'une objection ne suspend pas l'obligation de paiement de la redevance ni d'une amende administrative éventuelle. L'introduction d'une objection ne suspend pas non plus l'accumulation des intérêts de retard. Par contre, l'introduction d'une requête en sursis ou échelonnement du paiement de la redevance suspend le paiement de cette redevance et de l'éventuelle amende administrative jusqu'au moment de la décision du fonctionnaire visé au § 3, alinéa premier. §
  2. La constitution et la perception de la redevance sont considérées comme étant non-existantes lorsque le recours en matière d'enregistrement dans l'inventaire, tel que fixé à l'article 7, est admis ou lorsqu'il n'y a pas de décision dans le délai visé à l'article 8, §
  3. » Art. 7.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 36.§ 1er. Les nouveaux propriétaires qui bénéficient du plein droit de propriété d'un bien immobilier assujetti à une redevance obtiennent un sursis de la redevance pendant deux ans, à compter à partir de la date de la passation de l'acte de transfert authentique. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens immobiliers, et au moins un d'entre eux est le nouveau propriétaire par à un transfert suite à un héritage ou un testament, ils reçoivent un sursis de redevance pendant deux ans, à compter à partir de la date du transfert de propriété par héritage ou testament. §
  4. Les personnes morales ou physiques suivantes ne sont pas considérées comme nouveau propriétaire bénéficiant du plein droit de propriété : 1° les sociétés dans lesquelles les anciens propriétaires du bien immobiliers participent directement ou indirectement pour plus de 10 % des parts;2° des parents et apparentés jusqu'au troisième degré compris, sauf en cas de transfert par héritage ou testament.» Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier
  5. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 23 juin
  6. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note

(1)Session 2005-
  1. Documents. - Projet de décret : 812, n°
  2. - Amendement : 812, n°
  3. - Rapport : 812, n°
  4. - Texte adopté en séance plénière : 812, n°
  5. Annales. - Discussion et adoption : séance du 14 juin 2006.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.