← België

Décret modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le Service de Médiation flamand

Décret modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le Service de Médiation flamand (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret d

Chapitre Ier

du décret du 7 juillet 1998 instaurant le Service de Médiation flamand un article 2bis rédigé comme suit : « Article 2bis.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° instance administrative :

  1. a)une personne morale créée par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
  2. b)une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par a);
  3. c)une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales, dans la mesure où ils sont chargés par une instance administrative dans le sens de a), de l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou dans la mesure où ils défendent une tâche d'intérêt général et prennent des décisions liant des tiers.
  4. d)Le Parlement flamand et ses services et organismes ne relèvent pas de cette définition.Le pouvoir exécutif n'en relève pas non plus dans la mesure où il agit en qualité judiciaire; 2° instance administrative de la Communauté flamande ou de la Région flamande : chaque ministère, département ou agence

tonomisée de l'administration flamande, un établissement scientifique flamand ou un organisme public flamand.Est considérée comme un organisme public flamand, toute personne morale de droit public constituée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, qui relève de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande. ». Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le Médiateur flamand a pour mission : 1° d'examiner les réclamations relatives

x actes et

fonctionnement des instances administratives de la Communauté flamande et de la Région flamande et de jouer le rôle de conciliateur;2° de renvoyer à d'

tres instances compétentes, pour

tant qu'il ne s'agit pas d'une réclamation;3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions visées

1° et

§ 2

, de formuler des propositions et recommandations visant à améliorer la prestation de services des instances administratives de la Communauté flamande et de la Région flamande, et de faire rapport conformément

x articles 16, § 2, et 18;4° d'informer le président du Parlement flamand des infractions

code déontologique commises par les députés flamands, qui sont portées à sa connaissance. Le traitement de réclamations portant sur la politique générale, ou sur les décrets, arrêtés et règlements ne relève pas de sa mission. Le médiateur flamand peut exécuter sa mission à l'égard d'

tres instances administratives, lorsque celles-ci sont chargées par des décrets ou règlements de missions qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, que ce soit par le biais de déconcentration ou de décentralisation de compétences. » ; 2°

§ 2

, alinéa premier, inséré par le décret du 7 mai 2004, les mots "

torités administratives" sont remplacés par les mots "instances administratives", et les mots "

torité administrative" sont remplacés par les mots "instance administrative";3°

§ 2, inséré par le décret du 7 mai 2004, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 4.A l'article 10 du même décret, les mots "

torité administrative" sont remplacés par les mots "instance administrative". Art. 5.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots "l'

torité administrative telle que visée à l'article 3" sont remplacés par les mots "l'instance administrative telle que visée à l'article l'article 2bis";2°

§ 2

, les mots "

torité administrative

tre que l'

torité visée à l'article 3" sont remplacés par les mots "instance administrative

tre que l'instance visée à l'article 2bis"; Art. 6.A l'article 12bis du même décret, les mots "une

torité administrative telle que visée à l'article 3" sont remplacés par les mots "une instance administrative de la Communauté flamande ou de la Région flamande". Art. 7.A l'article 13, § 2, 2° et 4°, et § 3 du même décret, les mots "

torité administrative" sont chaque fois remplacés par les mots "instance administrative". Art. 8.A l'article 14 du même décret, les mots "

torité administrative" sont remplacés par les mots "instance administrative". Art. 9.

x articles 15, §§ 1 et 2 du même décret, les mots "

torité administrative" sont chaque fois remplacés par les mots "instance administrative". Art. 10.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots mots "

torité administrative" sont remplacés par les mots "instance administrative";2°

§ 2

, modifié par le décret du 9 décembre 2005, les mots "

torité administratives" sont remplacés par les mots "instance administratives", et les mots "

torités administratives" sont remplacés par les mots "instances administratives"; Art. 11.A l'article 18 du même décret, les mots "

torités administratives" sont remplacés par les mots "instances administratives"; Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2006. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié

Moniteur belge. Bruxelles, le 23 juin 2006. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Notes

(1)Session 2005-
  1. Documents. - Projet de décret : 794, n°
  2. - Rapport : 794, n°
  3. - Texte adopté en séance plénière : 794, n°
  4. Annales. - Discussion et adoption : séance du 14 juin 2006.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.