← België

Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale

Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale (1)

Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. Article 1er.

présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. 2.A l'article 6 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, loi organique des centres publics d'aide sociale,

§ 3

, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Dans la présente loi,

chiffre de la population de la commune est

chiffre de la population visé à l'article 5 du décret communal du 15 juillet 2005. ». Art. 3.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer et par

décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 7.Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut,

jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale : 1° être Belge;2° être électeur communal;3° être âgé de dix-huit ans;4° être inscrit dans

s registres de la population de la commune desservie par

centre d'aide sociale;5° ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 65 de la loi électorale communale.». L'alinéa deux de l'article 65 de la même loi est d'application lorsque

s infractions visées dans cette disposition ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein du centre public d'aide sociale. Art. 4.

s modifications suivantes sont apportées à l'article 9 de la même loi, modifié par

s lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992 ainsi que par

décret du 18 mai 1999 : 1°

point a) est remplacé par ce qui suit : « a)

s gouverneurs de province,

gouverneur et

vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand,

s greffiers provinciaux,

s commissaires d'arrondissement et

s commissaires d'arrondissement adjoints pour autant que

ressort du centre public d'aide sociale en question fasse partie de

ur ressort;»; 2° au point b),

s mots « visés à l'article 44, § 1er, du Décret communal » sont insérés entre

s mots «

s échevins » et

s mots « , ainsi que

s membres »;3°

point c) est remplacé par ce qui suit : « c)

s magistrats,

s magistrats suppléants et

s greffiers près

s cours et tribunaux,

s juridictions administratives et la Cour d'arbitrage;»; 4°

point d) est remplacé par ce qui suit : « d)

secrétaire communal de la commune desservie par

centre public;»; 5°

point e) est abrogé. Art. 5.A l'article 11 de la même loi, modifié par

s lois des 16 juin 1989 et 5 août 1992,

s §§ 1er à 4 inclus, sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.

s candidats membres effectifs et

s candidats suppléants sont présentés par écrit par

s élus pour

conseil communal.

s candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation daté. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par au moins la majorité des élus d'une même liste ayant participé aux élections. Si la liste ne compte que deux élus, la signature de l'un des deux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut, pour la durée de la législature du conseil communal, être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil d'aide sociale, ne peut plus représenter la commune ou occuper au nom de la commune un mandat au sein d'agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter

centre public ou occuper au nom du centre un mandat au sein d'associations, de fondations ou de sociétés. Si l'intéressé exerce déjà un tel mandat, celui-ci prend fin de plein droit. L'acte de présentation n'est valable que si la présentation porte sur des candidats membres effectifs de sexe différent. L'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre effectif

s candidats suppléants dans l'ordre précis dans

quel ils sont destinés à remplacer

membre.

s actes de présentation sont remis en deux exemplaires au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. L'auteur de l'acte de présentation reçoit

deuxième exemplaire après que celui-ci a été signé pour réception. § 2.

s membres du conseil de l'aide sociale sont élus par

conseil communal de la commune qui constitue

ressort du centre.

président du conseil communal proclame immédiatement

résultat de l'élection. § 3.

Gouvernement flamand fixe

s modalités et la procédure à suivre pour

dépôt des actes de présentation et pour

s élections. ». Art. 6.L'article 12 de la même loi, modifié par

s lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, est remplacé par ce qui suit : « Article 12.L'élection des membres du conseil de l'aide sociale et l'examen de

urs

ttres de créance ont lieu en séance publique pendant la réunion d'installation du conseil communal. ». Art. 7.Dans la même loi est inséré un article 13bis, libellé comme suit : « Article 13bis.Moyennant maintien de l'application de l'article 17bis,

conseil de l'aide sociale se compose de membres de sexe différent. ». Art. 8.L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1988, est remplacé par ce qui suit : « Article 15.Moyennant maintien de l'application de l'article 15bis,

s candidats ayant obtenu

plus grand nombre de voix sont élus comme membres effectifs. En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après : 1° au candidat qui,

jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant

temps

plus long; 2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant

temps

plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge

plus récemment; 3° au candidat qui est

plus jeune en âge. Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant moyennant maintien de l'application de l'article 13bis.

s candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre moyennant maintien de l'application de l'article 13bis. ». Art. 9.Dans la même loi est inséré un article 15bis, libellé comme suit : « Article 15bis.Si après son élection,

conseil de l'aide sociale n'est pas valablement composé conformément à l'article 13bis, la dernière personne élue,

cas échéant moyennant application de l'article 15, alinéa deux, qui figure sur l'acte de présentation dont

nombre

plus important de membre est élu est remplacée de plein droit par la personne de l'autre sexe qui figure sur

même acte de présentation et qui a obtenu

plus grand nombre de voix et en cas d'un nombre identique de voix ou de l'absence de voix, par la première personne de l'autre sexe figurant sur cet acte de présentation. Il convient d'entendre par dernière personne élue, la personne ayant obtenu

moins de voix. Lorsqu'il y a plusieurs actes de présentation au sens de l'alinéa précédent, la dernière personne élue,

cas échéant moyennant application de l'article 15, alinéa deux, qui figure sur ces actes de présentation est remplacée de plein droit par la personne de l'autre sexe qui figure sur

même acte de présentation que

conseiller qui est remplacé, qui a obtenu

plus grand nombre de voix et en cas d'un nombre identique ou pas de voix la première personne de l'autre sexe figurant sur cet acte de présentation. Lorsque cette personne de l'autre sexe a un lien avec un membre du conseil de l'aide sociale au sens de l'article 8,

conseiller initialement élu est toutefois remplacé par la première personne de l'autre sexe figurant sur

même acte de présentation. Lorsqu'il ne peut être procédé au remplacement conformément aux alinéas précédents,

remplacement est réglé conformément aux articles 13bis et 17. ». Art. 10.L'article 18 de la même loi, modifié par

s lois des 5 août 1992 et 22 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 18.

dossier de l'élection des membres des Conseils de l'aide sociale et de

urs suppléants est transmis sans délai à la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal. Cette juridiction est compétente pour traiter

s recours introduits contre l'élection des membres des conseils de l'aide sociale. Seuls

s membres du conseil communal et

s personnes qui figurent sur l'acte de présentation, visé à l'article 11, § 1er, sont autorisés à introduire un recours. Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du greffe de la juridiction visée à l'alinéa premier, soit par

ttre recommandée, soit par

ttre remise contre récépissé, au plus tard

cinquième jour suivant la proclamation du résultat de l'élection. En cas d'introduction du recours par

ttre recommandée, la date de la poste sera déterminante.

recours n'est pas suspensif.

ndemain de la réception du recours,

greffe de la juridiction, visée à l'alinéa premier, en informe

secrétaire communal et

secrétaire du centre public d'aide sociale. Toute personne ayant introduit un recours qui s'avère non fondé et dont il est établi que

recours a été introduit dans

but de nuire, sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros. La juridiction visée à l'alinéa premier statue, indépendamment de la question de savoir si un recours a été introduit ou non, dans

s trente jours suivant la réception du dossier sur la validité de l'élection et

cas échéant, elle redresse

s erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière. La décision de la juridiction visée à l'alinéa premier ou l'expiration du délai de trente jours est notifiée par

greffe de cette juridiction, au conseil communal et au centre public d'aide sociale.

s conseillers élus et

s suppléants dont l'élection a été annulée et

s suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié, ainsi que

s personnes ayant introduit des recours en sont informés par

ttre recommandée. La décision de la juridiction produit ses effets au plus tôt après l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat. Dans

s huit jours qui suivent la communication ou la notification, visée à l'alinéa précédent, un recours devant

Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent.

recours est suspensif lorsque la juridiction visée à l'alinéa premier a statué sur l'annulation de l'élection ou la modification de la répartition des sièges.

greffier principal du Conseil d'Etat communique

recours dans

s huit jours suivant sa réception au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné et au conseil communal.

Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement notifié par

s soins du greffier principal au demandeur, au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné et au conseil communal. Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il sera procédé dans

s vingt jours, à partir du

ndemain de la notification de l'annulation au conseil communal concerné, à une nouvelle élection. L'annulation n'a d'effets juridiques qu'à partir de la date de l'élection des nouveaux conseillers. Une annulation ou un rétablissement du résultat de l'élection ne porte pas préjudice à la validité des décisions du conseil de l'aide sociale prises avant la notification du jugement définitif. ». Art. 11.

s modifications suivantes sont apportées à l'article 19 de la même loi, modifié par

s lois des 5 août 1992 et 2 septembre 1992 : 1°

s premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La réunion d'installation du conseil de l'aide sociale a lieu de plein droit au siège du centre public d'aide sociale, à 20 heures,

troisième jour ouvrable suivant la réunion d'installation du conseil communal.Dans l'attente de l'élection du président du conseil de l'aide sociale, la réunion d'installation est présidée par la personne qui, conformément à l'article 20, ou

cas échéant conformément à l'article 20bis, reçoit en séance la prestation de serment des conseillers élus. Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle élection conformément à l'article 18, dixième alinéa, la réunion d'installation a lieu au siège du centre public, à 20 heures,

deuxième jour ouvrable suivant la date de proclamation du résultat de l'élection.

s membres du conseil de l'aide sociale continuent à exercer

ur mandat jusqu'à l'installation des membres qui

ur succéderont.

s candidats conseillers présentés sont, pour

bon ordre, informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation par

secrétaire communal au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale. Au plus tard lors de la réunion d'installation,

s candidats conseillers présentés sont informés par

secrétaire du centre public d'aide sociale de

ur élection ou non et de l'approbation de

urs

ttres de créance.

membre qui souhaite démissionner en informe par écrit

président du conseil communal. Ce membre continue à exercer son mandat jusqu'à la prestation de serment de son successeur. »; 2°

s septième et huitième alinéas sont abrogés. Art. 12.L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : « Article 20.Avant d'entrer en fonction,

s membres du conseil de l'aide sociale, dont

s

ttres de créance ont été approuvées, prêtent

serment suivant entre

s mains du président du conseil communal : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. » La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation visée à l'article 19, premier alinéa. Toute autre prestation de serment se fait entre

s mains du seul président du conseil communal et en présence du secrétaire communal. Il en est dressé un procès-verbal, signé par

président du conseil communal et par

secrétaire communal et transmis au président du conseil de l'aide sociale.

Gouvernement flamand est informé dans

s vingt jours suivant la prestation de serment. ». Art. 13.L'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : « Article 20bis.Si

président du conseil communal néglige de faire prêter serment par

s membres du conseil de l'aide sociale lors de la réunion d'installation ou du remplacement d'un membre après la réunion d'installation au plus tard avant

prochain conseil de l'aide sociale, la prestation de serment se fait entre

s mains d'un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre,

bourgmestre étant censé prendre un rang supérieur à celui d'un échevin. Dans ce cas,

secrétaire du centre public d'aide sociale dressera un procès-verbal signé par lui-même et par

mandataire communal agissant, procès-verbal qui est envoyé au président du conseil de l'aide sociale. » Art. 14.Dans la même loi sont insérés

s articles 20ter, 20 quater, 20 quinquies et 20 sexies, libellés comme suit : « Article 20ter.§ 1er. Lorsqu'un membre cesse, après la prestation de serment, de répondre à l'une des conditions d'éligibilité ou se trouve dans une situation d'incompatibilité,

président du conseil communal ou

président du conseil de l'aide sociale en informe sans délai la juridiction, visée à l'article 13 du décret communal. Une copie de cette notification est envoyée

même jour par

ttre recommandée contre récépissé au conseiller concerné qui peut faire parvenir ses observations par écrit dans

s quinze jours à la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal. S'il s'agit toutefois d'une incompatibilité de fonctions,

président du conseil communal doit inviter

conseiller au préalable selon

s mêmes modalités à démissionner de la fonction incompatible.

membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation. La juridiction visée à l'article 13 du Décret communal statue dans

s trente jours suivant la réception de la notification du président du conseil communal. Lorsque la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal constate elle-même ou est informée du fait qu'un membre cesse de répondre à l'une des conditions d'éligibilité ou se trouve dans une situation d'incompatibilité après la prestation de serment, la juridiction en informe

conseiller concerné par

ttre recommandée ou par

ttre remise contre récépissé et l'invite à communiquer ses remarques par écrit dans

s quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible. Cette information sera également transmise au président du conseil communal et au président du conseil de l'aide sociale. Sauf en cas de démission, la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal, statue dans

s trente jours suivant l'envoi de la notification précitée. La décision de la juridiction, visée à l'article 13 du Décret communal, est signifiée par

greffe de la juridiction, visée à l'article 13 du Décret communal, par

ttre recommandée remise contre récépissé au conseiller concerné et aux éventuels auteurs de recours.

gouverneur de province,

président du conseil communal et

président du conseil de l'aide sociale en sont également informés.

conseiller,

s auteurs de recours et

gouverneur de province peuvent introduire un recours contre la décision de la juridiction précitée auprès du Conseil d'Etat conformément à l'article 20quinquies, deuxième alinéa. §

  1. La déchéance ne peut avoir d'effet qu'à partir de la notification de la décision de la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal. Elle ne porte pas préjudice à la validité des décisions antérieures du centre public d'aide sociale. §
  2. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat tout en ayant connaissance de l'origine de la déchéance, il est punissable des sanctions visées à l'article 262 du Code pénal. Article 20quater.

membre élu du conseil de l'aide sociale qui se trouve au moment de la réunion d'installation dans une situation qui est incompatible avec

statut de membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas prêter serment et est dès lors censé renoncer au mandat qui lui est attribué.

s conseillers élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prestent pas serment, sont censés renoncer à

ur mandat.

s conseillers élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après y avoir été explicitement convoqués, sont absents sans motif valable à la prochaine réunion, sont censés avoir renoncé à

ur mandat. Article 20quinquies.La juridiction administrative visée à l'article 13 du Décret communal, statue sur tout litige né de l'abandon ou de la déchéance du mandat de conseiller, de président ou de vice-président du conseil de l'aide sociale ainsi que concernant l'approbation des

ttres de créance, la prestation de serment et la connaissance de la langue administrative, visées à l'article 25quater. Un recours devant

Conseil d'Etat peut être introduit contre

s décisions de la juridiction visée à l'alinéa premier, dans

s huit jours suivant la notification.

recours n'est pas suspensif.

greffier principal du Conseil d'Etat communique

recours dans

s huit jours suivant sa réception à l'intéressé, au centre public d'aide sociale concerné et au conseil communal.

Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement notifié par

s soins du greffier principal à l'intéressé, au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné et au conseil communal. « Article 20sexies.

s articles 20ter, 20quater et 20quinquies ne portent pas préjudice au règlement visé à l'article 21 pour ce qui concerne

s communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées

18 juillet 1966 ni au règlement visé à l'article 21bis pour ce qui concerne la commune de Fourons. ». Art. 15.A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer, dont

texte existant formera

§ 1er, est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2.

La présente disposition s'applique uniquement aux communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées

18 juillet 1966, et pour l'application de l'article 21bis. ». Art. 16.Dans la même loi est inséré un article 21ter, libellé comme suit : « Article 21ter.Moyennant maintien de l'application de l'article 22,

Gouvernement flamand peut suspendre ou destituer

président et

cas échéant un vice-président du conseil de l'aide sociale en cas d'inconduite notoire ou de négligence grave. L'intéressé sera entendu au préalable.

Gouvernement flamand détermine

s règles de procédure à cet égard. La suspension ou la destitution du président du conseil de l'aide sociale a

s mêmes conséquences pour son mandat d'échevin et inversement.

président ou vice-président du conseil de l'aide sociale, destitué, ne peut être renommé dans cette fonction qu'après une période de deux ans. ». Art. 17.A l'article 22 de la même loi, modifié par

s lois des 9 août 1988 et 5 août 1992, dont

texte existant formera

§ 1e

r, est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2.

s dispositions du § 1er s'appliquent uniquement à la commune de Fourons. ». Art. 18.A l'article 23,

chiffre « 18 » est supprimé. Art. 19.L'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : « Article 25.§ 1er. Moyennant maintien de l'application de l'article 27ter,

conseil de l'aide sociale élit, lors de la réunion d'installation, un président parmi

s conseillers qui ne sont pas membres du personnel de la commune desservie par

centre public d'aide sociale.

président est élu sur la base d'un acte de présentation, signé par plus de la moitié des conseillers élus. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes élues conseillers sur

même acte de présentation, visé à l'article 11, § 1er. Lorsque l'acte de présentation, visé à l'article 11, § 1er, sur

quel figure

nom du candidat président, ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. L'article 11, § 1er, alinéa deux, est également d'application.

Gouvernement flamand est informé dans

s vingt jours suivant l'élection du président. L'acte de présentation peut aussi mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président, ainsi que

nom de celui qui lui succédera pour la durée restante du mandat.

cas échéant,

président est démissionnaire de plein droit à la date d'échéance du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si

mandat expire avant la date d'échéance, mentionnée dans l'acte,

suppléant assume

mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme suppléant, ne peut assumer

mandat, il sera procédé au remplacement conformément au §

  1. Avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale, l'acte est remis au secrétaire du centre public d'aide sociale. §
  2. Après que

s membres du conseil de l'aide sociale ont prêté serment,

secrétaire remet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

président de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées au § 1er. Seules

s signatures des conseillers ayant prêté serment sont prises en considération à cette fin, en ce compris

s signatures des suppléants ayant signé l'acte de présentation et ayant prêté serment comme conseiller.

cas échéant,

candidat président présenté est déclaré élu. § 3. Lorsqu'aucun acte de présentation recevable de candidat-président n'est remis au président de la réunion d'installation,

conseil procède immédiatement à l'élection d'un président. L'élection se fait au suffrage secret.

candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu comme président. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, un deuxième scrutin sera organisé, où l'on vote sur

s deux candidats ayant obtenu

plus grand nombre de voix lors du premier scrutin. En cas de parité de voix,

candidat ayant obtenu

plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale, entre en ligne de compte pour

deuxième scrutin.

candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième scrutin est élu comme président. Si on ne parvient pas à déterminer sur la base de cette règle la personne qui entre en ligne de compte pour

deuxième scrutin, la priorité sera accordée conformément à l'article 15, alinéa deux. En cas de parité de voix,

candidat ayant obtenu

plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale, est élu comme président. Si on ne parvient pas à déterminer sur la base de cette règle qui entre en ligne de compte pour

deuxième scrutin, la priorité sera accordée conformément à l'article 15, alinéa deux. § 4. Lorsque

président n'accepte pas

mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller, est considéré comme étant empêché, est destitué ou suspendu, a démissionné comme président ou comme conseiller ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président lors de la réunion suivante du conseil de l'aide sociale, conformément aux §§ 1er jusqu'à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence sera assumée conformément à l'alinéa deux. Lorsque

président est temporairement absent pour un autre motif ou qu'il est partie intéressée dans une matière déterminée, conformément à l'article 37, il sera en principe remplacé par

conseiller qu'il a désigné par écrit à cette fin. Faute de désignation écrite par

président,

conseiller ayant

plus d'ancienneté assumera la présidence. En cas d'ancienneté égale, la priorité sera donnée au conseiller ayant obtenu

plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale. Lorsque

conseiller ayant

plus d'ancienneté ne peut pas remplacer

président dans ces cas, la présidence sera assumée par un autre conseiller dans l'ordre d'ancienneté. En cas d'ancienneté égale,

mandat sera assumé par

conseiller ayant obtenu

plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale. En cas d'absence du président de douze semaines ou plus,

président faisant fonction tiendra également lieu de suppléant au sein du collège des bourgmestre et échevins.

président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, sera remplacé aussi longtemps qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent.

conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. Par dérogation à l'article 19,

s situations et

s conditions d'empêchement, telles que définies à l'article 48 du Décret communal du 15 juillet 2005, s'appliquent également au président. § 5.

conseil de l'aide sociale peut être autorisé à élire un ou deux vice-présidents, pour autant qu'on désigne au moins un respectivement au moins deux échevins de moins que

nombre maximal fixé à l'article 44, § 1er, du Décret communal. L'autorisation doit être accordée sous peine de nullité par

biais d'une déclaration sur un acte recevable de présentation d'un échevin ou par une décision prise par

conseil communal, lors de sa réunion d'installation.

s dispositions des §§ 1er à 4 s'appliquent à l'exercice de la fonction de vice-président, étant entendu que

vice-président ou

s vice-présidents sont élus parmi

s membres du bureau permanent, qu'il y a autant de scrutins que des fonctions à pourvoir lors d'une élection conformément au § 3 et qu'un vice-président peut être remplacé en cas d'absence de fait par un vice-président suppléant élu par

conseil. ». Art. 20.Dans la même loi est inséré un article 25quater, libellé comme suit : « Article 25quater.Moyennant maintien des dispositions visées à l'article 25ter, toute personne exerçant ou assumant

mandat de président du conseil de l'aide sociale, doit disposer de la connaissance de la langue administrative qui est requise pour l'exercice du mandat. De par son élection ou sa désignation, la présomption existe que

mandataire visé à l'alinéa précédent, dispose des connaissances linguistiques nécessaires. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale sur la base d'indications sérieuses, de l'aveu du mandataire ou de la façon dont l'intéressé exerce

mandat. La demande, visée à l'alinéa précédent, est introduite auprès de la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal. Lorsque la juridiction décide que la présomption de connaissance linguistique est réfutée, l'élection ou la désignation est annulée à partir de la date de notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil d'Etat conformément à l'article 20quinquies. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut pas être renommé ou élu comme président du conseil, ni assumer pareil mandat. Cet article s'applique également aux vice-présidents. ». Art. 21.L'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : « Article 26.

bourgmestre peut assister à toutes

s réunions du conseil de l'aide sociale, sans pour autant pouvoir

s présider. En cas d'absence préalablement motivée, il peut se faire remplacer par un échevin. ». Art. 22.L'article 26bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer et modifié par

s décrets des 17 décembre 1997, 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, est abrogé. Art. 23.L'article 26ter de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer, est abrogé. Art. 24.A l'article 27 de la même loi, modifié par

s lois des 16 juin 1989, 5 août 1992 et 12 janvier et par

décret du 17 décembre 1997, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3.

bureau permanent compte, en ce compris son président : 1° trois membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres;2° quatre membres pour un conseil de l'aide sociale de onze ou treize membres;3° cinq membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres. Pour chaque comité spécifique,

nombre de membres est déterminé par

conseil. Chaque comité ne peut toutefois, président inclus, compter moins de : 1° trois membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres;2° quatre membres pour un conseil de l'aide sociale de onze ou treize membres;3° cinq membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres.

président du conseil de l'aide sociale fait partie de plein droit du bureau permanent.

président du conseil de l'aide sociale est président de plein droit et avec voix délibérative du bureau permanent ainsi que des comités spécifiques.

bureau permanent et

s comités spécifiques peuvent chacun pour soi, en présence du président du conseil de l'aide sociale, désigner un président suppléant. A défaut, la présidence est assurée, en l'absence du président, par

conseiller ayant

plus d'ancienneté.

s membres du bureau permanent, à l'exception du président et des membres de chaque comité spécifique, hormis

ur président, sont désignés au suffrage secret et dans un seul scrutin, chaque membre du conseil de l'aide sociale disposant d'une seule voix. En cas de parité des voix,

candidat

plus jeune en années est élu.

Gouvernement flamand est informé dans

s vingt jours suivant l'élection des membres du bureau permanent. Lorsque

mandat de membre du bureau permanent ou d'un comité spécifique prend fin,

s membres du conseil de l'aide sociale figurant sur

même acte de présentation visé à l'article 11, § 1er, désignent en

ur sein un remplaçant à moins que

membre du bureau permanent du comité spécifique n'ait été élu comme étant

plus jeune lors d'une parité de voix. La désignation doit se faire conformément au § 3bis, alinéa premier. Faute de membres du conseil de l'aide sociale proposés sur l'acte de présentation, visés à l'alinéa précédent, s'il ne peut être répondu en cas de remplacement du membre aux dispositions du § 3bis, alinéa premier, ou que

membre dont

mandat prend fin était élu au sein du bureau permanent ou du comité spécifique comme étant

plus jeune en cas de parités des voix, n'importe quel membre peut être élu moyennant respect du § 3bis, alinéa premier. »; 2° un § 3bis est inséré, libellé comme suit : « § 3bis.Moyennant maintient de l'application de l'article 27bis,

bureau permanent se compose de personnes de sexe différent. Lorsque, après l'élection,

bureau permanent s'avère ne pas être valablement composé conformément à l'alinéa premier, l'élu ayant obtenu

nombre

moins important de voix est remplacé par un membre du conseil de l'aide sociale de l'autre sexe qui figurait sur

même acte de présentation, visé à l'article 11, § 1er. En cas de parité des voix,

candidat

plus jeune en années est élu. Faute de membres de l'autre sexe sur l'acte de présentation, visé au deuxième alinéa, n'importe quel membre de l'autre sexe peut être élu. ». Art. 25.L'article 27ter de la même loi, inséré par

décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 27ter.

président,

cas échéant

vice-président,

s vice-présidents et

membre du conseil qui remplace

président ou un vice-président, doit posséder la nationalité belge. En cas de non-respect de cette condition, la procédure prévue à l'article 20ter est appliquée. Cette disposition ne modifie pas l'article 21bis. ». Art. 26.A l'article 28 de la même loi, modifié par

s lois du 5 août 1992 et du 12 janvier 1993 et par

décret du 17 décembre 1997,

s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa quatre, la phrase suivante est supprimée : «

procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.»; 2°

§ 4est abrogé.

Art. 27.Un article 28bis est inséré dans la même loi, libellé comme suit : « Article 28bis.Dans

règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, certaines compétences, dont celles relevant du président moyennant son accord, peuvent être confiées aux vice-présidents. ». Art. 28.A l'article 31 de la même loi, remplacé par

décret du 5 juillet 2002,

s termes « des discussions budgétaires » sont remplacés par

s termes « des discussions sur

plan pluriannuel ou

s budgets ». Art. 29.L'article 33bis de la même loi, insérée par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : « Article 33bis.En séance,

bourgmestre ou l'échevin qui

remplace conformément à l'article 26 peut reporter

vote de tout point à l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation du report du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.

bourgmestre ne peut exercer ce droit qu'une fois pour

même point. Ce point à l'ordre du jour ne pourra être réexaminé au plus tôt qu'après trente jours, sauf si

collège des bourgmestre et échevins a rendu un avis plus tôt sur ce point. ». Art. 30.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Article 34.

procès-verbal de la séance est rédigé sous la responsabilité du secrétaire, conformément à l'article 45 et mentionne, dans l'ordre chronologique, tous

s sujets examinés, ainsi que la suite accordée aux points qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. Il mentionne toutes

s décisions et

résultat du vote. Sauf en cas de vote secret et en cas d'octroi ou de récupération individuels de l'aide sociale,

procès-verbal mentionne

vote de chaque membre. Sauf en cas d'urgence,

procès-verbal de la séance précédente du conseil de l'aide sociale est communiqué aux membres du conseil de l'aide sociale en même temps que la convocation pour la séance. Cette disposition s'applique uniquement à la séance publique; elle est facultative pour la séance à huis clos. Chaque membre du conseil de l'aide sociale a

droit de faire des observations en cours de séance sur la rédaction du procès-verbal de la séance précédente. Si ces observations sont acceptées par

conseil de l'aide sociale,

procès-verbal est adapté dans ce sens. Si aucune observation n'est faite,

procès-verbal est considéré comme étant approuvé et il est signé par

président et

secrétaire. Chaque fois que

conseil

juge bon,

procès-verbal est établi séance tenante, en tout ou en partie, et signé par

s membres présents et

secrétaire. Art. 31.A l'article 35 de la même loi,

deuxième alinéa est remplacé comme suit : «

s dispositions des articles 30, 32, 33 et 34 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux. Par dérogation à l'article 34, deuxième alinéa, in fine,

procès-verbal de la séance précédente du bureau permanent est communiqué aux membres du bureau permanent en même temps que la convocation pour la séance, de même qu'aux membres du conseil de l'aide sociale. Par dérogation à l'article 34, deuxième alinéa,

procès-verbal de la séance précédente des comités spéciaux est soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séace, soit mis à

ur disposition suivant

s règles déterminées au dernier alinéa de l'article 30. ». Art. 32.A l'article 37 de la même loi, modifiée par

décret du 23 mai 2003,

s mots au troisième alinéa « représente, conformément à l'article 26, § 1er » sont remplacés par

s mots « remplace, conformément à l'article 26 ». Art. 33.A l'article 38 de la même loi, modifiée par

décret du 18 mai 1999,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

s premier et deuxième alinéas sont remplacés comme suit : «

président,

cas échéant

vice-président ou

s vice-présidents du centre public d'aide sociale perçoit un traitement, à charge du centre public d'aide sociale, comprenant

pécule de vacances et la prime de fin d'année.

traitement du président correspond au traitement d'un échevin de la commune où est établi

siège du centre public et il comporte la rémunération pour sa mission en tant que membre du collège des bourgmestre et échevins.

traitement d'un vice-président correspond au traitement du président, multiplié par

traitement d'un échevin de la commune où est établi

siège du centre public et divisé par

traitement du bourgmestre de la commune où est établi

siège du centre public.

Gouvernement flamand fixe

s conditions et

s modalités d'octroi de ce traitement. Si une commune de moins de 50.000 habitants est administrée,

centre public d'aide sociale complète de la même manière que pour l'échevin,

traitement du président, du membre qui remplace

président, d'un vice-président ou du membre qui remplace

vice-président qui bénéficie de rémunérations légales ou réglementaires, de pensions ou d'indemnités ou d'allocations avec un montant servant à compenser la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que

mandataire en fasse la demande.

traitement du président, du membre qui remplace

président, d'un vice-président ou du membre qui remplace

vice-président, complété du montant servant à compenser la perte de revenus, ne peut jamais être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. »; 2°

quatrième et

cinquième alinéa sont remplacés comme suit : « Si, à la suite de l'octroi de cette rémunération ou de ces jetons de présence, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont réduites ou supprimées,

conseil de l'aide sociale diminue cette rémunération, conformément à la demande du président, du vice-président ou du conseiller.La même disposition s'applique au membre qui remplace

président ou un vice-président.

centre public d'aide sociale contracte une assurance pour couvrir la responsabilité civile, à l'inclusion de l'aide juridique, qui incombe personnellement au président, au vice-président ou aux membres dans l'exercice normal de

ur fonction.

centre public d'aide sociale contracte également une assurance pour

s accidents dans

cadre de l'exercice normal de

ur fonction par

président,

vice-président ou

s membres.

centre public rembourse aussi

montant de l'amende, infligée à la suite d'une infraction commise lors de l'exercice normal de

ur fonction, à l'exception de fraude, d'une faute grave ou d'une faute légère commise par

président,

vice-président ou

membre »; 3° au huitième alinéa, entre

s mots «

s anciens présidents » et

s mots « et

ur ayants droit », insérer

s mots « ,

s anciens vice-présidents »;4°

neuvième alinéa est remplacé par ce qui suit : «

s frais occasionnés par

président,

cas échéant, par

vice-président ou

s vice-présidents et

s membres, dans l'exercice de missions qui

ur sont confiées explicitement par

conseil de l'aide sociale dans

cadre de

urs compétences, sont remboursés.

Gouvernement flamand peut préciser

s règles de ces remboursements. ». Art. 34.Un quatrième alinéa est joint à l'article 38bis de la même loi, inséré par

décret du 17 juillet 2000, et rédigé comme suit : «

s trois premiers alinéas sont d'application conforme au vice-président ou aux vice-présidents. ». Art. 35.A l'article 39 de la même loi,

deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsque

président faisant fonction perçoit un traitement,

traitement du président est supprimé.

premier et

deuxième alinéa sont d'application conforme au vice-président ou aux vice-présidents. ». Art. 36.Un article 40bis est inséré dans la même loi, libellé comme suit : « Article 40bis.

conseil de l'aide sociale adopte un code de déontologie. ». Art. 37.L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Article 41.§ 1er. Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire et un receveur. § 2. Aux conditions fixées par

Gouvernement flamand,

conseil de l'aide sociale peut décider que

s fonctions de secrétaire et de receveur sont exercées à temps partiel. Par dérogation au premier alinéa et sous réserve de l'application de l'article 43, la fonction de receveur est exercée à temps partiel dans

s centres publics d'aide sociale des communes jusqu'à 15.000 habitants.

Gouvernement flamand fixe l'étendue maximale de la mission des receveurs à temps partiel.

s centres publics d'aide sociale des communes qui comptent plus de 20.000 habitants sont toujours administrés par un secrétaire à temps plein et un receveur local à temps plein. § 3.

conseil de l'aide sociale peut faire exercer une fonction de secrétaire à temps partiel par

secrétaire à temps partiel d'un centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par un secrétaire communal à temps partiel. § 4.

conseil de l'aide sociale peut faire exercer une fonction de receveur à temps partiel par

receveur à temps partiel d'un centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par un gestionnaire financier à temps partiel d'une commune. § 5. Dans

centre public d'aide social qui, à la suite d'une modification du chiffre de la population, se trouve dans une autre situation,

secrétaire ou

receveur local qui est en service continue à exercer sa fonction avec

s mêmes prestations jusqu'à ce que sa carrière ou sa fonction prenne fin dans ce centre public d'aide sociale. Une dérogation est possible moyennant l'accord du fonctionnaire concerné. » Art. 38.L'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer et par

décret du 17 décembre 1997, est remplacé par ce qui suit : « Article 43.§ 1er. Tous

s membres du personnel sont nommés et révoqués par

conseil de l'aide sociale. Sans préjudice de l'article 56,

s recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans

s limites du cadre. § 2.

s exceptions suivantes sont faites aux dispositions du § 1er : 1° dans

s centres publics d'aide sociale des communes qui comptent 20.000 habitants et moins, la fonction de secrétaire peut être exercée par

secrétaire communal de la commune qui est administrée par

centre public, en application de l'article 104ter, deuxième alinéa; 2° dans

s centres publics d'aide sociale des communes qui comptent 20.000 habitants et moins, la fonction de receveur peut être exercée par

gestionnaire financier de la commune qui est administrée par

centre public, en application de l'article 104ter, deuxième alinéa; 3° sans préjudice du 2°, la fonction de receveur est exercée par un receveur régional dans

s centres publics d'aide sociale qui comptent 5.000 habitants et moins et dans

s cas fixés par

Gouvernement flamand. Dans

centre public d'aide sociale qui, à la suite d'une modification du chiffre de la population, se trouve dans une situation différente,

secrétaire ou

receveur local qui est en service continue à exercer sa fonction jusqu'au terme de sa carrière ou de sa fonction pour

centre public d'aide sociale. Une dérogation est possible moyennant l'accord du fonctionnaire concerné. § 3.

s centres publics d'aide sociale, où la fonction de receveur est exercée par un receveur régional, contribuent aux dépenses qui s'y rapportent, en vertu des règles fixées par

Gouvernement flamand. § 4.

Gouvernement flamand fixe

statut du receveur régional.

Gouvernement flamand peut déroger sur ce point aux dispositions de cette loi qui règlent la position juridique des receveurs des centres publics d'aide sociale. En cas de poste vacant de receveur local d'un centre public d'aide sociale,

s receveurs régionaux sont uniquement exonérés des conditions en matière de diplôme. Cette exonération vaut uniquement pour

s centres publics d'aide sociale des communes qui comptent 20.000 habitants ou moins. ». Art. 39.A l'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, au premier alinéa

s mots «

serment prévu à l'article 22 » sont remplacés par

s mots «

serment suivant : je jure de respecter fidèlement

s obligations de ma fonction ». Art. 40.A l'article 45, § 1er, de la même loi, modifié par

décret du 17 décembre 1997, la dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. Art. 41.A l'article 49 de la même loi, remplacé par la loi du 29 décembre 1988, au § 4,

point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1°

mandat de président du conseil communal, bourgmestre ou échevin, mentionné à l'article 44, § 1, du Décret communal, dans la commune pour laquelle

centre est compétent, ainsi que l'appartenance à un collège de district de cette commune; ». Art. 42.A l'article 50 de la même loi,

s mots « deuxième alinéa » sont remplacés par

s mots « troisième alinéa ». Art. 43.A l'article 88 de la même loi, remplacé par

décret du 17 décembre 1997 et modifié par

décret du 5 juillet 2002,

troisième alinéa du § 1er est remplacé comme suit : «

plan pluriannuel contient en annexe l'avis du collège des bourgmestre et échevins mentionné à l'article 104bis et un protocole, établi en consensus par la commune et

centre public d'aide sociale, qui fixe

s accords en matière de tâches et de coopération entre

centre public et la commune.

plan pluriannuel est soumis à l'approbation du conseil communal, qui peut éventuellement adapter

plan. ». Art. 44.A l'article 90, § 3, de la même loi, remplacé par

décret du 17 décembre 1997 et modifié par

décret du 18 mai 1999,

s modifications suivantes sont apportées : 1° aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas,

s mots « la députation permanente » sont remplacés par

s mots « la juridiction administrative visée à l'article 13 du Décret communal »;2° au troisième alinéa,

s mots « La députation permanente, sa qualité de juridiction administrative, » sont remplacés par

s mots « La juridiction administrative.». Art. 45.Dans la même loi, un chapitre VIIbis, comportant

s articles 104bis et 104ter, est inséré, libellé comme suit : « CHAPITRE VIIbis. - Coopération avec la commune « Article 104bis.§ 1er.

centre public d'aide sociale peut décider seul des matières suivantes, si elles ont été soumises au préalable à l'avis du collège des bourgmestre et échevins : 1°

plan pluriannuel et

s budgets du centre, de même que

budget des hôpitaux qui dépendent du centre;2° la fixation ou la modification du cadre;3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que cette fixation ou cette modification puisse avoir un impact ou puisse déroger au statut du personnel communal;4° l'engagement de personnel supplémentaire, sauf dans

s cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de personnel de l'hôpital, mentionné à l'article 94;5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension ou la réduction importante ou l'arrêt de certains services ou établissements;6° la création, l'adhésion ou la démission ou la dissolution des associations conformément aux chapitres XII, XIIbis ou XIIter ;7°

s modifications budgétaires, si elles augmentent ou réduisent la contribution communale consolidée ou si elles sont la conséquence de la création ou de la suppression d'une prestation de service, de même que

s décisions relatives aux hôpitaux entraînant une hausse de

ur déficit;8°

s modifications de projets d'investissements si

financement global des projets en cours ou à lancer est modifié en volume ou en nature, sauf si ces modifications impliquent uniquement que

financement externe est remplacé de manière temporaire ou définitive par un financement basé sur une partie du capital de fonctionnement.

collège rend l'avis, mentionné au premier alinéa, dans un délai de trente jours après réception de la décision du projet. A défaut de notification de l'avis au centre public dans

délai prescrit, la condition relative à l'avis peut être ignorée. § 2. L'avis du collège des bourgmestre et échevin est joint à la décision lorsqu'elle est communiquée à l'autorité de tutelle. Si la condition de l'avis est ignorée, en vertu du § 1, deuxième alinéa, il en est fait mention dans

s considérants de la décision. « Article 104ter.Des accords de gestion peuvent être conclus entre la commune et

centre public d'aide sociale sur l'utilisation commune des services réciproques.

contrat de gestion peut également prévoir que la commune et

centre public d'aide sociale peuvent faire appel, pour certaines fonctions, aux membres réciproques du personnel. ». Art. 46.L'article 109 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles

16 février 1990 fermer et par

décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « Article 109.

collège des bourgmestre et échevins, à l'exception du président du centre public d'aide sociale, est chargé d'exercer la surveillance et

contrôle du centre public d'aide sociale. Cette surveillance donne

droit à la personne ou aux personnes déléguée(s) par

collège des bourgmestre et échevins de visiter tous

s établissements, à prendre connaissance sur place de toutes

s pièces et de tous

s documents, à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de recours, et de veiller à ce que

s centres respectent la loi et ne dérogent pas à la volonté des donateurs et des testateurs relative aux charges fixées par la loi. Une copie des pièces et des documents, mentionnés au premier alinéa, est immédiatement remise au bourgmestre ou aux personnes déléguées, mentionnées au premier alinéa, à

ur demande. Une personne déléguée par

collège de bourgmestre et échevins est tenue à la discrétion. ». Art. 47.A l'article 111, § 3, de la même loi, remplacé par

décret du 14 juillet 1998,

s mots « ,sans tenir compte du président du centre public d'aide sociale, » sont insérés entre

s mots « Lorsque

collège de bourgmestre et échevins » et

s mots « estime ». Art. 48.§ 1er.

s articles 1er, troisième alinéa, et 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de receveurs régionaux pour

s centres publics d'aide sociale sont abrogés. § 2. L'article 8 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant

s dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale est abrogé. Art. 49.

s articles 301 et 303, 1°, du Décret communal sont abrogés. Art. 50.L'article 19, en ce qui concerne

projet de l'article 25, § 4, deuxième alinéa, dernière phrase,

s articles 21, 22, 23, 26, 2°, 29, 43, 45, en ce qui concerne l'insertion de l'article 104bis, 46, 47 et 49 n'entrent pas en vigueur pour

s centres publics d'aide sociale des communes qui ont décidé, conformément à l'article 312 du Décret communal, pour

prochain renouvellement intégral des conseils communaux, de ne pas prévoir l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège de bourgmestre et échevins. Art. 51.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 43 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale,

s actuels receveurs locaux à temps partiel des centres publics d'aide sociale, qui sont au service à temps plein d'une commune qui compte 10.000 habitants ou moins, peuvent, sur la base de l'article 52, § 2 de la nouvelle Loi communale et de l'article 17 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant

s dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, et qui sont chargés d'une mission maximale de 0,25 fois une fonction à temps plein de receveur du centre public d'aide sociale dans la même commune, maintenir et poursuivre

cumul de ces fonctions à titre personnel. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 41, § 2,

s actuels receveurs locaux à temps plein dans

s centres publics d'aide sociale de communes de 15.000 habitants au plus, qui ont été désignés à temps plein pour

ur fonction sur la base de l'autorisation spéciale, visée à l'article 1 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de receveurs régionaux de centres publics d'aide sociale, peuvent maintenir et poursuivre

ur désignation à temps plein à titre personnel. Art. 52.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 76, § 1er, premier alinéa, du Décret communal,

s mots « gestionnaire financier » dans

Décret communal et la loi organique des centres publics d'aide sociale doivent être lus comme « receveur ». Art. 53.§ 1er. Moyennant maintien de l'application du § 2,

présent décret entre en vigueur à partir de la prochaine procédure de renouvellement global des conseils de l'aide sociale. § 2.

s articles 1er, 2, 28, 37, 38, 42, 44, 45, 48, 51 et 52 entrent en vigueur

jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Gouvernement flamand peut décider de faire entrer en vigueur totalement ou partiellement

s articles visés au § 1er avant la procédure de renouvellement intégral des conseils de l'aide sociale. Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,

7 juillet 2006.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.

TERME

Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note

(1)Session 2005-2006 : Documents.- Projet de décret : 870, n°
  1. - Amendement, 870 : nos 2 et
  2. - Rapport audition : 870, n°
  3. - Rapport : 870, n°
  4. - Amendements : 870, nos6 et
  5. - Texte adopté en séance plénière : 870, n°
  6. Annales. - Discussion et adoption : séance du 5 juillet 2006.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.