r et 5, ordonne que l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, puisse pourvoir d'office à leur exécution. Lorsque le contrevenant reste en défaut ou en cas d'application des dispositions du § 1e, dernier alinéa, il est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil. Le délai de la mesure, visée aux §§ 1er et 5, se prescrit à l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour son exécution. § 8. En cas de condamnation pour l'une des infractions, prévues à l'article 17, le jugement du juge,
r et 5, habilite l'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant les frais, visés à l'article 15, § 1er, dernier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. Le contrevenant est tenu d'indemniser tous les frais sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil. « Article 17ter.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 17, ou l'exploit d'introduction de la cause, visée à l'article 17bis, § 5, n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés. Toute décision finale rendue dans la cause, est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit suivant les modalités prévues à l'article 84 de la loi hypothécaire. Faute de transcription, visée à l'alinéa 1er, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition. Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté. La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques. Toute décision finale rendue dans la cause, est toujours opposable aux tiers acquéreurs dont le titre n'était pas transcrit avant la transcription visée à l'alinéa 1er, ou avant la transcription de la citation ou de l'exploit d'introduction de la cause, en marge de la transcription d'un titre d'acquisition antérieur. Dans les cas où les administrations publiques ou des tiers ont procédé à l'exécution des travaux, visés à l'article 17bis, § 1er, aux frais du contrevenant, la créance y découlant à leur bénéfice est garantie par un hypothèque légal, qui est inscrit, renouvelé, réduit ou rayé en partie, conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire. Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancés et qui sont à charge du condamné. » CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement Art. 7.A l'article 15, § 1er du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par le décret du 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° après l'alinéa 1er, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'article 18, § 1er, le bourgmestre peut, sur avis du fonctionnaire régional, ordonner que les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation soient exécutés dans un délai qu'il fixe, qui est plafonné à 15 jours.Passé ce délai, l'habitation doit répondre aux normes visées à l'article 5 ou aux exigences de stabilité, de physique de construction, de sécurité ou de confort minimal, visées à l'article 31 du décret du 21 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget
r et 5, ordonne que l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, puisse pourvoir d'office à leur exécution. Lorsque le contrevenant reste en défaut ou en cas d'application des dispositions du § 1e, dernier alinéa, il est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil. Le délai de la mesure, visée aux §§ 1er et 5, se prescrit à partir de l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour son exécution. § 8. En cas de condamnation pour l'une des infractions, prévues à l'article 20, § 1er, le jugement du juge,
r et 5, habilite l'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant, les frais, visés à l'article 15, § 1er, dernier alinéa. Le contrevenant est tenu d'indemniser tous les frais sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil. « Article 20ter.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 20, ou l'exploit d'introduction de la cause, visée à l'article 20bis, § 5, n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés. Toute décision finale rendue dans la cause, est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit suivant les modalités prévues à l'article 84 de la loi hypothécaire. Faute de transcription, visée à l'alinéa 1er, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition. Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté. La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques. Toute décision finale rendue dans la cause, est toujours opposable aux tiers acquéreurs dont le titre n'était pas transcrit avant la transcription visée à l'alinéa 1er, ou avant la transcription de la citation ou de l'exploit d'introduction de la cause, en marge de la transcription d'un titre d'acquisition antérieur. Dans les cas où les administrations publiques ou des tiers ont procédé à l'exécution des travaux, visés à l'article 20bis, § 1er, aux frais du contrevenant, la créance y découlant à leur bénéfice est garantie par un hypothèque légal, qui est inscrit, renouvelé, réduit ou rayé en partie, conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire. Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancés et qui sont à charge du condamné. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 7 juillet 2006. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.