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Décret modifiant le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique

Décret modifiant le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant

cours duquel les

torités proposent,

sens de l'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale du 8 août de réformes institutionnelles,

x immigrants un programme spécifique qui, d'une part, leur permet de renforcer leur

tonomie et, d'

tre part, contribue à leur reconnaissance, par la société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d'arriver à une pleine participation active et une citoyenneté partagée par tous, et l'obtention d'une cohésion sociale suffisante;"; 2°

3°, le mot "travailleur" est remplacé par le mot "travaillant"; 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : "6° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er;"; 4° il est inséré un 6°bis rédigé comme suit : "6°bis intégrant

statut obligatoire : un intégrant tel que visé à l'article 5, § 1er;"; 5°

point 9°, les mots "la personne majeure du groupe cible" sont remplacés par les mots "l'intégrant"; 6° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : "11° attestation d'intégration civique : attestation mentionnant que l'intéressé a suivi le programme de formation régulièrement;"; 7° il est ajouté les points 12° à 30° inclus, rédigés comme suit : "12° attestation d'intégration civique : attestation affirmant que l'intéressé est dispensé de l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 5, § 3;13° attestation EVC : attestation affirmant que l'intéressé, en raison de ses compétences acquises ailleurs ou antérieurement, telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa deux, peut entrer d'emblée dans le parcours d'intégration civique secondaire;14° étranger : la personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge est qui est

torisée ou admise à séjourner ou à s'établir en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; 15° UE : l'Union européenne, c.à.d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne; 16° EEE : l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;17° UE+ : les pays visés

x 15° et 16°, complétés par la Suisse;18° être professionnellement actif : exercer légalement une activité qui génère des revenus suffisants pour pouvoir mener une existence digne;19° revenu d'intégration sociale : un revenu indexé payé en application de la législation relative

droit à l'intégration sociale; 20° services sociaux : les services sociaux sous forme d'une allocation du C.P.A.S., pris en charge, en tout ou en partie, par les

torités fédérales, en vertu de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. 21° allocation d'attente : l'allocation d'attente instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage;22° allocation de chômage : l'allocation de chômage instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage; 23° C.P.A;S : le Centre public d'Assistance sociale; 24° VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);25° Maison du néerlandais : une structure telle que visée

décret du 7 mai 2004 relatif

x Maisons du néerlandais;26° centres : des entités telles que visées à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 relatif

x Maisons du néerlandais;27° plate-forme locale de concertation : une plate-forme locale de concertation telle que visée

chapitre IV, section II du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation;28° enfant à l'âge scolaire;la personne physique n'ayant pas atteint dix-huit ans, fréquentant l'enseignement financé, agréé ou subventionné par le législateur décrétal; 29° enfant scolarisable : la personne physique assujettie

x dispositions légales et réglementaires relatives à l'obligation scolaire;30° obligation d'intégration civique : les obligations imposées à certains intégrants par l'article 5, § 3; 8° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "La forme masculine réfère

x hommes comme

x femmes." § 2. A l'article 2, 11° du même décret, remplacé par le § 1er, 6° du présent article, sont ajoutés les mots suivants : "et les objectifs des différents éléments dudit programme". Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 3.§ 1er. Appartiennent

groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, les catégories de personnes suivantes : 1° tout étranger majeur inscrit

registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'étranger qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile tant que sa demande d'asile n'a pas été déclarée recevable;2° tout belge majeur, né hors de Belgique, dont

moins un parent est né hors de Belgique, et inscrit

registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand fixe les catégories de personnes résidant ici à titre temporaire, visées

point 1°. § 2. Toute intégrant a droit à un parcours d'intégration civique primaire. Cependant, pour l'exercice de ce droit, la priorité sera accordée

x intégrants visés

x § § 3 et

  1. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. §
  2. Sans préjudice de l'application du § 4, le Gouvernement flamand est

torisé à établir une liste des catégories d'intégrants qui ont droit par priorité

parcours d'intégration civique ou à des éléments déterminés dudit parcours. § 4. Les catégories suivantes d'intégrants inscrits

registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas

x catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 : 1° l'intégrant

statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er;2° l'intégrant inscrit

registre national pendant plus de douze mois, et qui est parent ou tuteur d'un enfant en âge scolaire ou soumis à la scolarité obligatoire;3° l'intégrant de moins de 65 ans, inscrit

registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;4° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;5° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), pour

tant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE;6° l'intégrant qui est inscrit

registre national pendant plus de douze mois et qui acquiert des revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale. Les catégories suivantes d'intégrants inscrits

registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas

x catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 : 1° l'intégrant de moins de 65 ans, inscrit

registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;2° l'intégrant qui est parent ou tuteur d'un enfant à l'âge scolaire ou scolarisable;3° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;4° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), pour

tant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE; § 5. Appartient également

groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le nouvel arrivant mineur tel que visé dans la législation organique de l'enseignement. Tout nouvel arrivant mineur a droit à un parcours d'orientation tel que mentionné à l'article 17." Art. 4.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.La politique flamande d'intégration civique est concrétisée par un parcours d'intégration civique offert à l'intégrant."; 2°

§ 2

, deuxième et troisième alinéa, les mots "personnes du groupe cible " sont chaque fois remplacés par les mots "intégrants";3°

§ 2

, alinéa trois, le mot "parcours de suivi" est remplacé par le mot "parcours secondaire"; 4°

§ 2

, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : "Après avoir terminé le parcours d'intégration primaire, l'intégrant a droit à un parcours d'intégration secondaire qui suit son parcours d'intégration primaire."; 5° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3.Pour l'intégrant visé à l'article 3, § 1er, le Gouvernement flamand subordonnera la participation à un parcours primaire d'intégration civique

paiement d'une indemnité par l'intégrant. Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions d'octroi de cette indemnité. Le montant de l'indemnité sera fixé en fonction de la capacité financière de l'intégrant et de l'époux ou du partenaire avec lequel il cohabite légalement. Si la capacité financière est inférieure ou égale

revenu d'intégration sociale, le parcours primaire d'intégration civique sera offert à titre gratuit. De même, le parcours d'intégration civique sera offert à titre gratuit à l'intégrant tel que visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, 3°, à qui le bureau d'accueil offre, après renvoi par le VDAB, un programme de formation ou des éléments de ce programme conformément à l'article 13, § 2, alinéa 3. Par dérogation

premier alinéa, le Gouvernement flamand subordonnera, pour l'intégrant

statut obligatoire, visé à l'article 5, § 1er, la participation

parcours primaire d'intégration civique du paiement d'une garantie. Le Gouvernement flamand en fixe le montant, ainsi que la procédure de fixation et de recouvrement. Le montant de la garantie sera fixé en fonction de la capacité financière de l'intégrant et de l'époux ou du partenaire avec lequel il cohabite légalement. La garantie sera remboursée après que l'intégrant a acquis l'attestation d'intégration civique ou reçu l'attestation de dispense. S'il est imposé à l'intégrant

statut obligatoire une amende administrative en application de l'article 25, § 2, le montant de la garantie qu'il a payé est déduit du montant de l'amende administrative due." Art. 5.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.§ 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas exemptées conformément

§ 2

, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique tel que visé à l'article 10, et d'observer les obligations définies

§ 3

: 1° tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, qui est inscrit

registre national depuis pas plus de douze mois consécutifs.Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant

statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°; 2° tout intégrant appartenant à l'une des catégories suivantes, visées dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et

fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;3° tout réfugié reconnu en Belgique

sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès

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territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour

tant qu'il ne soit pas inscrit en cette qualité

registre national depuis plus de douze mois. § 2. Les intégrants suivants, visés

§ 1e

r, sont dispensés de l'obligation d'intégration civique : 1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE, mais non la nationalité d'un

tre Etat de l'UE+;2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille de personnes ayant la nationalité belge, mais non la nationalité d'un

tre Etat de l'UE+;a) un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative

droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.Par membre de la famille on entend la définition de l'article 2, alinéa deux de la Directive 2004/38/UE du 29 avril 2004;

  1. b)un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats le l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
  2. c)un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'

tre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique. Si nécessaire, le membre de la famille visé

x a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut; 3° les Belges et les membres de leurs familles

sens du droit européen, qui ont fait appel

droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation

parcours d'intégration civique impossible à titre permanent; L'intégrant visé

§ 1e

r, 1° et 3° est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans. Les intégrants visés

§ 1e

r, 1° et 3° sont dispensés de l'obligation d'intégration civique s'ils sont titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, ou le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises. La charge de la preuve repose sur l'intégrant. Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'obligation d'intégration civique d'

tres catégories de personnes, soit sur la base de traités internationaux ou supranationaux rendus applicables en Belgique, de lois ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. § 3. L'intégrant

statut obligatoire est tenu de : 1° se présenter, conformément à l'article 12, § 1er,

bureau d'accueil dans un délai de trois mois

maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément

§ 1e

r;2° participer régulièrement

programme de formation. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées

§ 2à l'alinéa trois inclus.

Sans préjudice de l'application du § 5, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations mentionnées

§ 3. § 5.

Quand et tant qu'un intégrant tel que visé

§ 1e

r, 1° et 3°, est professionnellement actif, il a droit à une parcours d'intégration civique primaire, qui lui permet à la fois d'exercer son activité professionnelle et de remplir l'obligation d'intégration civique. Il peut à cet effet être dérogé

x dispositions du §

  1. La charge de la preuve de l'activité professionnelle repose sur l'intégrant. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. §
  2. Le ressortissant d'un pays non membre de l'UE+, qui est inscrit

registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, prouve, en vertu de la législation d'un Etat membre de l'UE, qu'il est ressortissant de ce pays résident de longue durée, et prouve avoir satisfait

x conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative

statut de résidents ressortissant de pays tiers résidents de longue durée, afin d'acquérir le statut de résident de longue durée

sens de ladite directive, a la seule obligation de suivre un programme de formation de néerlandais deuxième langue, tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa trois, en respectant les obligations visées

§ 3, 1° et 2°.

Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. § 7. Par dérogation

§ 1e

r, et pour

tant qu'il soit inscrit

registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, tout demandeur d'asile admis

séjour sur le territoire par le ministre compétent ou son délégué, ou, en cas d'appel, par le Commissaire général des Réfugiés et Apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit prise par ce dernier quant

bien-fondé de sa demande de reconnaissance en tant que réfugié, ou, en cas d'appel, par la Commission d'appel permanente pour les Réfugiés, est obligé de suivre un programme d'orientation sociale tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, en respectant les obligations du § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière." Art. 6.A l'article 5 du même décret, remplacé par l'article 5 du présent décret, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° chaque intégrant inscrit

registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais de services sociaux ou une allocation d'intégration sociale, à moins qu'il ne soit démontré qu'il ne relève pas du domaine d'application de l'article 3, § 1er, 2°."; 2°

§ 2

, alinéa deux, les mots "visé à l'article 1er, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "visé

§ 1e

r, 1°, 3° et 4°";3°

§ 2

, alinéa trois, les mots "visé

§ 1e

r, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "visé

§ 1e

r, 3° et 4°"; 4°

§ 3

, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° afin d'atteindre les objectifs des éléments du programme de formation." Art. 7.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.L'article 4, § 3, l'article 11, l'article 11bis, l'article 12, § 1er, alinéas 1 et 2, deuxième phrase, l'article 13bis, § 1er, l'article 14, alinéas 2 et 4, deuxième phrase, et l'article 18 ne sont pas applicables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.La politique d'intégration civique

niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est organisée par le biais d'un bureau d'accueil. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. En ce qui concerne l'agrément et le subventionnement du bureau d'accueil, l'article 6, § 2 est applicable par analogie." Art. 8.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

premier alinéa, les mots "les personnes majeures du groupe cible" sont remplacés par les mots "les intégrants";2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le bureau d'accueil organise le programme de formation 'orientation sociale', visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, pour les intégrants, et assure le parcours d'insertion des intégrants dans le cadre du parcours primaire.Le bureau d'accueil assure le suivi des résultats du parcours secondaire en concertation avec et par rétroaction des structures régulières."; 3° à l'alinéa trois, les mots "ou la Commission communautaire flamande" sont supprimés. Art. 9.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Les structures régulières flamandes visées à l'article 2, alinéa premier, 2°,

xquelles les intégrants sont confiés

terme du parcours primaire d'intégration civique, composent une offre de parcours secondaires qui couvrent les besoins.Un parcours complémentaire est proposé à la personne majeure du groupe cible dans un délai raisonnable après le transfert."; 2° dans l'alinéa deux, les mots "les bureaux d'accueil agréés" sont remplacés par les mots "le bureau d'accueil visé à l'article 7, § 2". Art. 10.Dans l'intitulé du chapitre IV, section Ière, et dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "les personnes majeures du groupe cible" sont remplacés par les mots "les intégrants". Art. 11.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "La commune où l'intégrant visé à l'article 3, § 1, 1°, qui n'est pas inscrit

registre national depuis plus de douze mois consécutifs, s'inscrit, informe ladite personne sur la politique d'intégration civique et la renvoie

bureau d'accueil.La commune attire l'attention des intégrants

statut obligatoire, visés à l'article 5, § 1er, 1° en 3°, et à l'article 5, § 6 et § 7, sur les obligations visées à l'article 5, § 3, qui, le cas échéant, leur sont applicables, ainsi que sur les sanctions visées à l'article 25, § 2."; 2° dans l'alinéa deux, les mots "des personnes du groupe cible, visées à l'article 3, § 1er et § 5" sont remplacés par les mots "des intégrants, visés à l'article 3, § 1er, 1°, qui ne sont pas inscrits

registre national depuis plus de douze mois consécutifs, et des nouveaux arrivants mineurs allophones,". Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : "Article 11bis.L'instance désignée par le Gouvernement flamand informe l'intégrant

statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er, 2°, sur la politique d'intégration civique et l'obligation d'intégration civique, et le renvoie

bureau d'accueil. Ladite instance remet chaque mois

bureau d'accueil une liste des intégrants

statut obligatoire renvoyés. Le C.P.A.S. compétent pour l'intégrant

statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, l'informe sur la politique d'intégration civique et l'obligation d'intégration civique, et le renvoie

bureau d'accueil. Le C.P.A.S. remet chaque mois

bureau d'accueil une liste des intégrants

statut obligatoire renvoyés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution des alinéas 1 et 2". Art. 13.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.Lorsqu'un intégrant

statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, et à l'article 5, § 6, ne s'est pas présenté

bureau d'accueil dans le délai de trois mois

maximum de l'inscription, lorsqu'un intégrant

statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, ne s'est pas présenté

bureau d'accueil dans les trois mois de l'inscription en qualité de réfugié reconnu, ou lorsqu'un intégrant

statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 7 ne s'est pas présenté

bureau d'accueil dans les trois mois du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe la commune. La commune informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau

bureau d'accueil conformément à l'article 11, alinéa premier. Lorsqu'un intégrant

statut obligatoire tel que prévu à l'article 5, § 1er, 2°, ne s'est pas présenté

bureau d'accueil dans le délai de trois mois

maximum du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe l'instance visée à l'article 11bis, alinéa premier. Ladite instance informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau

bureau d'accueil conformément à l'article 11bis, alinéa premier. Lorsqu'un intégrant

statut obligatoire tel que prévu à l'article 5, § 1er, 4°, ne s'est pas présenté

bureau d'accueil dans le délai de trois mois

maximum du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe le C.P.A.S. Le C.P.A.S. informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau

bureau d'accueil conformément à l'article 11bis, alinéa deux. Lorsqu'un intégrant

statut obligatoire ne s'est pas présenté

bureau d'accueil dans le délai de trois mois

maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou a mis fin prématurément

programme de formation, ou ne l'a pas suivi régulièrement, le bureau d'accueil en informe l'instance désignée par le Gouvernement flamand, en vue de l'imposition de la sanction visée à l'article 25, § 2.Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 5, le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels le bureau d'accueil peut juger si quelqu'un a mis fin prématurément ou non

programme de formation. Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 5, le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels le bureau d'accueil peut juger si quelqu'un a participé régulièrement ou non

programme de formation. Le Gouvernement flamand peut raccourcir le délai fixé

x alinéas 1 et 2."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Le bureau d'accueil offre à l'intégrant un parcours primaire d'intégration civique, qui prend cours à partir du moment où il se présente

bureau d'accueil et se termine

moment où l'intégrant est transféré

x structures régulières chargées du parcours secondaire. Le programme de formation du parcours primaire démarre dans les trois mois de l'inscription

bureau d'accueil. Le parcours d'intégration primaire se terminera

plus tard un an du démarrage du programme de formation visé

premier alinéa. Le Gouvernement flamand décide pour quels groupes cibles il peut être dérogé

x délais, visés

x alinéas premier et deux. La possibilité de dérogation est en tout cas prévu pour l'intégrant

statut obligatoire visé à l'article 5, § 5. "; 3° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 14.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots "personnes majeures du groupe cible" sont remplacés par les mots "intégrants";2°

§ 1e

r, les mots "la personne majeure du groupe cible" sont remplacés par les mots "l'intégrant";3° l'alinéa deux du § 2 est remplacé par la disposition suivante : "Les intégrants qui disposent d'aptitudes suffisantes, ont la possibilité d'entamer d'emblée le parcours secondaire d'intégration civique.Cette entrée directe s'effectue en concertation entre le bureau d'accueil, l'intégrant et les structures régulières responsables du parcours secondaire."; 4° dans le § 2, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation

x alinéas 1 et 2, le bureau d'accueil propose à l'intégrant tel que visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, 3°, ou alinéa deux, 1°, qui, en application de l'article 11, alinéa 3 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, a été renvoyé par le VDAB

bureau d'accueil, un programme de formation tel qu'indiqué par le VDAB lors du renvoi. Lorsque l'intégrant ne suit pas régulièrement ce programme de formation, le bureau d'accueil en informe sans tarder le VDAB. L'article 12, § 1er, alinéa quatre, est applicable par analogie. Dès que l'intégrant a suivi régulièrement le programme de formation, le bureau d'accueil en informe le VDAB."; 5° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3.Le Gouvernement flamand détermine le contenu, les conditions et les critères de qualité de chaque programme de formation visé

§ 1e

r. Les éléments du programme de formation qui sont proposés dans les centres et le VDAB, sont soumis

x dispositions en matière de contrôle de qualité applicables à ces centres et

VDAB."; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : "§ 4.Sans préjudice de l'application de l'article 12, § 2, les centres proposent

x intégrants, dans les trois mois de la date où ils se sont présentés

bureau d'accueil, un cours sur mesure de néerlandais comme deuxième langue. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière." Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : "Article 13bis.§ 1er. Le VDAB assure l'orientation de carrière de l'intégrant vers le marché de l'emploi. Le bureau d'accueil et le VDAB concluent à cet effet un protocole de coopération. Le Gouvernement flamand en détermine les modalités. § 2. La Maison du néerlandais assure l'accueil coordonné et objectivé, éventuellement un testing, et l'aiguillage de l'intégrant à une offre appropriée de néerlandais comme deuxième langue, ainsi que le suivi de cette offre. Le bureau d'accueil et la maison du néerlandais concluent à cet effet un protocole de coopération. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités." Art. 16.§ 1er. L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.Lorsque l'intégrant a suivi régulièrement le programme de formation, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation d'intégration civique. Si le bureau d'accueil constate qu'un intégrant est dispensé de l'obligation d'intégration civique en vertu de l'article 5, § 2, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation de dispense. Si l'intégrant remplit les conditions énoncées à l'article 13, § 2, alinéa deux, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation "EVC". Les attestations mentionnées

x alinéas premier à trois inclus, sont établies par le bureau d'accueil. Elles sont enregistrées par la commune où réside l'intégrant. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et modalités de l'attestation d'intégration civique, de l'attestation de dispense et de l'attestation EVC." § 2. A l'article 14 du même décret, remplacé par le § 1er du présent article, sont insérés entre les mots "le programme de formation" et "le bureau d'accueil", les mots "et a atteint les objectifs des différents éléments de ce programme". Art. 17.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, les mots "la personne majeure du groupe cible" sont remplacés par les mots "l'intégrant". Art. 18.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la personne majeure du groupe cible" sont remplacés par les mots "l'intégrant";2° il est ajouté à la quatrième phrase les mots "sans préjudice de l'application de l'article 12, § 2, alinéa trois". Art. 19.Dans l'intitulé du chapitre IV, section II du même décret, les mots "le parcours d'intégration civique primaire" sont remplacés par les mots "le parcours d'orientation". Art. 20.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 17.Le parcours d'orientation pour nouveaux arrivants mineurs allophones qui se présentent ou sont présentés

bureau d'accueil, comprend un aiguillage actif par le bureau d'accueil : 1° vers l'enseignement d'accueil;2°

besoin, vers des structures de santé et d'aide sociale. L'enseignement d'accueil mentionné à l'alinéa premier, est offert dans un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire. Il est axé sur les aptitudes linguistiques de néerlandais et sur l'intégration sociale de nouveaux arrivants mineurs allophones. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'aiguillage visé à l'alinéa premier." Art. 21.A l'article 18 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : "La commune où le nouvel arrivant mineur allophone s'inscrit, informe cette personne sur l'offre socioculturelle de la commune et, si celle-ci le souhaite, la met en contact avec les services locaux concernés." Art. 22.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 19.L'orientation active, par le bureau d'accueil, à l'enseignement d'accueil doit être réalisée dans le délai fixé pour immigrants mineurs de nationalité étrangère conformément à l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. De même, pour les mineurs qui n'ont pas été inscrits dans une école dans le délai imparti, le bureau d'accueil réalise l'orientation dans les soixante jours de classe après qu'ils se sont présentés

bureau d'accueil. En outre, le bureau d'accueil signale à la plate-forme de concertation locale les élèves non inscrits visés par le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, ou

département de l'Enseignement dans le cadre du contrôle du respect de l'obligation scolaire. Le Gouvernement flamand peut élargir la définition du parcours d'orientation dans les cas où l'orientation ne peut pas être réalisée dans les délais fixés dans les premier et deuxième alinéas." Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre IV, section III, et dans l'article 20, alinéa premier du même décret, les mots "personnes majeures du groupe cible" sont remplacés par le mot"intégrants" et dans l'article 20, alinéa deux, les mots "l'article2, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 2, premier alinéa, 2°". Art. 24.A l'article 21 du même décret, les mots "personnes du groupe cible" sont remplacés par le mot "intégrants". Art. 25.A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou la Commission communautaire flamande" sont supprimés;2° un deuxième et troisième alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : "Le Gouvernement flamand peut en tout temps demander des renseignements

x bureaux d'accueil.Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels ces renseignements doivent être communiqués. Si les renseignements ne sont pas fournis dans ce délai, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative de 50 à 150 euros par jour ouvrable de retard. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure d'imposition et de recouvrement de l'amende. L'échange de données entre les bureaux d'accueil, les Maisons du néerlandais et le VDAB se fait par la voie électronique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'échange de données par la voie électronique." Art. 26.A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.Le bureau d'accueil est obligé de contrôler si l'intégrant

statut obligatoire s'est présenté

bureau d'accueil. Le bureau d'accueil est obligé en outre de contrôler si l'intégrant

statut obligatoire a participé régulièrement

programme de formation. Le non-respect des obligations telles que définies

premier alinéa et à l'article 12, § 1er, peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative de 50 à 150 euros par infraction. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la constatation des infractions, à l'imposition et

recouvrement de l'amende. Le Gouvernement flamand règle le contrôle visé

premier alinéa. Les centres qui proposent le programme de néerlandais comme seconde langue tel que visé à l'article 13, § 1er, sont tenus de coopérer

contrôle de la participation régulière

programme de néerlandais comme seconde langue par les intégrants. Le non-respect des obligations définies à l'alinéa quatre peut donner lieu à des sanctions. Les sanctions sont soumises

x dispositions applicables en matière de sanctions telles que prévues par le décret du 3 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes et par le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. "; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Une amende administrative de 50 à 5.000 euros peut être imposée

x intégrants

statut obligatoire qui ne respectent pas les dispositions de l'article 4, § 3, alinéa trois, et de l'article 5, § 3, 1° et 2°, ainsi qu'

x intégrants qui mettent fin prématurément, de manière injustifiée,

programme de formation du parcours d'intégration civique primaire. Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'amende administrative et les marges éventuellement applicables. Il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, des circonstances atténuantes. Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui constate les infractions. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui impose l'amende administrative. Une amende administrative ne peut plus être imposée pour une infraction constatée il y a plus de deux ans. Une amende administrative ne peut être imposée qu'après que : 1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'instance désignée par le Gouvernement flamand à se mettre en ordre;2° la personne en question ne s'est pas mise en ordre dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;3° la personne concernée, assistée ou non par un conseil, a eu l'occasion d'être entendue par une instance à désigner par le Gouvernement flamand. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou contre récépissé. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision. Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les instances mentionnées dans les alinéas trois, quatre et cinq.. Sous peine de déchéance du droit à l'introduction d'un recours dans un délai de 15 jours prenant cours le jour de la notification de la décision de lui imposer une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision par voie de requête

près du tribunal de police. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative. Sans préjudice de l'application des décrets du 22 février 1995 fixant les règles relatives

recouvrement des créances non fiscales, respectivement pour la Communauté flamande et la Région flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire en vue du recouvrement de l'amende administrative. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer. La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée. La prescription est interrompue selon le mode et

x conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables

x intégrants tels que visés à l'article 3, § 4, premier alinéa, 3°, qui mettent fin prématurément, de manière,

programme de formation qui leur a été offert conformément à l'article 13, § 2, alinéa trois. L'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail leur est applicable." CHAPITRE III. - Disposition finale Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication

Moniteur belge, à l'exception des dispositions mentionnées ci-après, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand : 1° l'article 2, § 2;2° l'article 6;3° l'article 12, alinéa deux;4° l'article 13, 1°, premier alinéa, cinquième et sixième phrases;5° l'article 16, § 2;6° l'article 26, 2°. Le Gouvernement flamand peut arrêter la date d'entrée en vigueur de chaque disposition de l'article 6. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié

Moniteur belge. Bruxelles, le 14 juin 2006. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Notes

(1)Session 2005-
  1. Documents. - Projet de décret : 850- N°
  2. - Amendements : 850-nos 2 et
  3. - Rapport de l'

dition : 850- N°

  1. Articles adoptés par la Commission en première lecture : 850- N°
  2. - Rapport : 850- N°
  3. - Note de réflexion : 850- N°
  4. - Amendements : 850- N°
  5. - Texte adopté en séance plénière : 850- N°
  6. Annales - Discussion et adoption : séance du 12 juillet 2006.

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